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LA THÉORIE OBJECTIVE NOUVELLE DE LA RESPONSABILITÉ

Les théories précédentes, qui sont les théories traditionnelles, inspirées du droit privé et des doctrines civilistes, nous semblent prendre dans le mauvais sens le problème de la responsabilité de l'Etat législateur. Dans ces théories, on se pose la question suivante : « l'Etat est-il en faute ? » ou cette autre question : « L'Etat a-t-il intérêt … ? ». Or, il s’agit de savoir si des individus lésés par une règle de droit nouvelle, émanée du Parlement souverain, peuvent réclamer et obtenir une indemnité. Le premier élément du problème n’est ni la faute, ni l'intérêt plus ou moins direct du patrimoine commun, mais le dommage souffert par les particuliers.

S'il n’y a ni faute ni intérêt, en effet, le problème demeure à la seule condition qu’il y ait dommage. Il n’y a plus de problème, au contraire, si le dommage n'existe pas, même s’il y a une faute quelconque de l'Etat ou un enrichissement certain du patrimoine commun.

La question est donc de savoir s’il n’est pas possible de construire une théorie objective de la responsabilité de l'Etat législateur, en partant de l’idée du dommage causé par une loi à un individu ou à une catégorie d’individus, ce qui est un fait sinon contraire au droit du moins contraire à l’équité, sans s'inquiéter de savoir si l'Etat est plus ou moins en faute, ou s’il s’est plus ou moins enrichi.

Le Conseil d'Etat. juge des procès administratifsqui mettent en présence des personnes et des intérêts très illégaux, s’est continuellement préoccupé de combattre ce déséquilibre et de protéger le plus efficacement possible les droits individuels. Il est animé de cet « esprit de modération » que recommandait Montesquieu au législateur, de cet esprit de libéralisme très bienveillant à l’égard des administrés que conseillait Aucoc aux jeunes ingénieurs dans ses Conférences sur l'administration et le droit administratif à l'Ecole supérieure des Ponts-et- Chaussées 1, de telle sorte que depuis longtemps, comme le fait remarquer M. le Professeur Mestre, le Conseil d'Etat « non seulement a cessé d’être un épouvantail pour les amis de la liberté, mais au contraire, est devenu un de nos meilleurs instruments de liberté »?.

Or, à l’heure actuelle, grâce à la législation et à la doctrine, mais grâce surtout à cette jurisprudence du Conseil d'Etat qui s’est instituée véritablement la protectrice des intérêts privés, est née en droit public, à côté de la responsabilité subjective fondée sur l’idée de

1. 1re édit., 2° vol., 1869-1870 ; 2e édit., 3° vol., 1885. 2. L'Evolution du droit administratif, t. II, p. 33.

faute, une responsabilité objective ou responsabilité pour risque. Cela a permis à la jurisprudence administrative de combler équitablement les lacunes du droit dans des cas particuliers où aucun principe juridique ni aucun texte de loi ne permettait aux individus véritablement victimes de l'Etat d’obtenir une indemnité quelconque pour le préjudice qu’ils avaient subi.

Mais alors, qu'est-ce que la responsabilité pour risque ? Est-il possible de concilier cette idée de la responsabilité pour risque avec l’idée de la souveraineté du législateur ?

Enfin, est-il possible, en vertu de l’idée de risque, de mettre en cause la responsabilité de l'Etat législateur pour violation du principe, fondamental en droit public, de l’égalité des citoyens devant les charges et les avantages sociaux.

A. L'idée de risque

La responsabilité de l'Etat pour risque, c’est la rançon de sa qualité d'Etat; c’est purement et simplement l'assurance par l'Etat du risque social quel qu'il soit, provenant du fonctionnement régulier ou irrégulier du service public.

La responsabilité pour risque, écrit à tort M. Hauriou dans la 10e édit., de son Droit administratif en 1921, ne peut être imposée que par le législateur. « Le juge ne pourrait pas la présumer ; c’est une théorie législative et non pas une théorie jurisprudentielle ». Ce qui est certain, c’est que la responsabilité pour risque a d’abord été une théorie législative consacrée en droit privé par

la loi de 1898 sur les accidents du travail, en droit public par la loi du 28 pluviôse, an VIII, sur les dommages causés par les opérations de travaux publics, par la loi de 1914, sur la responsabilité des communes à raison des troubles et émeutes, par la loi de 1919 sur les dommages de guerre, etc. Mais, à l'heure actuelle, elle est aussi une théorie jurisprudentielle et le Conseil d'Etat, dans plusieurs affaires célèbres, a condamné l'Etat, en l’absence de texte, à réparer un préjudice causé à des particuliers, par application de la théorie du risque social.

A première vue, cette jurisprudence paraît singulière et contraire aux principes du droit. Cependant, ilexiste bien en droit privé une responsabilité pour risque. Qu'est-ce que la responsabilité dite pour « présomption de faute » de l’art. 1384 du Code sinon une responsabilité pour risque parée élégamment d’une étiquette civiliste à cause de ce besoin du droit privé d’accrocher nécessairement l’idée d’une faute, sinon réelle du moins présumée, à l’idée de responsabilité ?

A l'heure actuelle on est responsable, en vertu de cette théorie de la faute présumée, pour le dommage causé par une chose dont a la garde à la condition toutefois que cette chose soit dangereuse, la présomption de faute ne pouvant être détruite « que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien »?. Mais, comme le fait remarquer M. Georges Ripert, « la vé-

1. Sans cette condition, qui vient justement limiter l’étendue de l’application de l’art. 1384, on aurait abouti à faire de cet article le droit commun de la responsabilité du droit privé.

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