‹ De la Responsabilité de l'État LégislateurChapitre 22 sur 47 · C. civile, 21 février 1927, D.P · texte numérisé non relu

C. civile, 21 février 1927, D.P

rité, c’est que la nature de la présomption ne permet pas la preuve de l’absence de faute, parce que, ce qui fait présumer la faute, c’est la cause même du dommage … Pour renverser cette présomption, il faut nécessairement briser le lien de causalité entre le danger possible de la chose et le dommage et pour cela établir l’existence d’une cause étrangère. Le gardien de la chose qui ne fait pas la preuve de cette cause étrangère ne peut arriver à renverser la présomption puisque si la chose présentait des dangers il ne devait pas s’en servir ou était obligé de prendre des précautions suffisantes pour qu'il ne nuisît pas aux tiers. La faute réside au fond dans l’emploi d’une chose dangereuse. En ce sens on peut dire, si l’on veut, que l’usage d’une chose dangereuse est une source de risques »t.

L'idée de risque paraît tout de suite moins révolutionnaire. Mais si, en vertu de l’idée de risque, le dommage causé par une automobile est susceptible d’engager la responsabilité de l’automobiliste pour la seule raison qu'il a entre les mains un instrument dangereux en lui-même, en vertu de la même idée de risque on doit pouvoir mettre en cause la responsabilité de la puissance publique, pour cette raison qu’elle dispose de pouvoirs exorbitants, certes dangereux pour les individus, et spécialement du pouvoir législatif particulièrement exorbitant et particulièrement dangereux.

Il ne s’agit pas cependant de construire la théorie de la responsabilité pour risque de l'Etat en général et de

Page 1