‹ De la Responsabilité de l'État LégislateurChapitre 23 sur 47 · Trotabas, Revue de Droit public, 1932, p. 687 et suiv · texte numérisé non relu

Trotabas, Revue de Droit public, 1932, p. 687 et suiv

privé : elle est simplement la théorie du droit privé adaptée au droit public. Si on compulse du reste les recueils des arrêts du Conseil d'Etat, même les plus récents, on s’aperçoit en effet, qu’en dehors des cas prévus par des textes spéciaux, la théorie de la faute, à la base de la responsabilité de l'Etat, garde toute son autorité, avec la distinction nécessaire en droit public de la faute personnelle et de la faute de service, complétée par le cumul des responsabilités tel qu’il est admis depuis l'arrêt Lemonier du 26 juillet 1918.

Mais si cette théorie de la responsabilité pour faute se révèle un jour insuffisante et inéquitable, la jurisprudence administrative peut, sans nul doute, pour la raison que le droit public n’est pas codifié et lié étroitement par les textes, compléter la responsabilité pour faute par une responsabilité pour risque, à la condition toutefois, bien entendu, de n’être en désaccord ni avec les principes généraux du droit, ni avec la constitution.

Or, en fait, bien que le législateur aït à plusieurs reprises remédié aux effets fâcheux de la théorie de la responsabilité pour faute de l'Etat, et ceci en vertu de la théorie du risque social, la jurisprudence du Conseil d'Etat a été amenée à reconnaître la responsabilité de la puissance publique, en l’absence de texte et en l’absence de faute, par application de la même idée de risque social.

Dans ses conclusions très intéressantes, sous l’arrêt

1. V. loi de 1898, sur les accidents du travail, loi de 1914, sur la res- -ponsabilité des communes en cas de troubles et la loi du 17 avril 1919 sur les dommages de guerre, etc.

Responsabilité de l'Etat législateur 5

Colas ?, M. Corneille, rappelant au Conseil d'Etat l’évolution juridique due à la fois au législateur, aux jurisconsultes et aux tribunaux qui avait permis la solution de l'arrêt Regnault-Derozier? en contradiction totale avec la jurisprudence antérieure *, aboutit à la formule générale suivante : « lorsqu’un individu introduit dans la société une machine dangereuse, un objet quelconque source de périls pour ceux qui l’entourent, il crée à l’encontre de ces derniers, un péril dont il doit répondre et dont il est garant indépendamment de toute faute spéciale par lui commise ; la loi le constitue son propre assureur à l’égard des risques auxquels il donne naissance. Voilà, messieurs, la théorie du risque, celle du risque de voisinage ».

En fait, il ne s’agit pas de la théorie du risque de voisinage, il s’agit de la théorie du risque en général. Mais le propre de l’évolution juridique est d’être lente, comme le propre de la jurisprudence est essentiellement d’aller au pas, d’où la restriction de M. Corneille; mais telle n’est pas sa pensée profonde. « Si on poussait cette théorie à ses extrêmes limites, dit ailleurs le même jurisconsulte, on arriverait à la notion de risque intégral; toutes les fois que l'Etat causerait à un tiers un dommage spécial détruisant l'égalité des charges que chacun doit supporter pour vivre en société, la source de responsabilité serait mise en œuvre »f.

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