Berthélemy, Mélanges Hauriou, p
2. Teissier, De la responsabilité de la puissance publique, p. 154.
lois, ce qui est certainement contraire, non seulement au texte même de la Constitution, mais à l’esprit général de notre droit. Comme le fait justement remarquer M. Trotabas, dans une étude sur le « fondement de la responsabilité de l'Etat », parue dans la Revue de Droit public de 1932, « l’idée de faute implique une condamnation », et le juge n’a certainement pas le pouvoir de condamner le législateur.
Mais, s’il est absolument impossible de concevoir une responsabilité pour faute du législateur, la responsabilité de ce même législateur doit être possible dans la mesure où elle n'implique pas l’idée de faute. Or, comme le dit M. Paul Duez, la responsabilité de la puissance publique, contrairement à la responsabilité morale ou pénale, n’est nullement « soudée à l’idée d’imputabilité morale et à l’idée de faute. Un cas de responsabilité civile suppose avant tout un équilibre économique à rétablir entre deux patrimoines et la responsabilité ainsi entendue s’affranchit largement de l’idée de faute. L’étendue de la réparation accordée à la victime du dommage ne sera pas nécessairement fonction du degré de gravité de la faute de l’auteur de l’acte préjudiciable, et bien mieux il y aura parfois lieu à réparation sans qu'aucune faute n’apparaisse »1. Mais s’il s’agit simplement pour le juge de constater un déséquilibre économique, en même temps que la corrélation entre ce déséquilibre économique et l'existence d’une loi nouvelle, de rétablir l’équilibre par l'allocation de dommages-intérêts, il
1. Paul Duez, Responsabilité de la puissance publique, p.7, Introduction.
n'est plus question de discuter ou de condamner l’œuvre législative et rien ne s’oppose alors à la responsabilité du législateur.
La substitution de la responsabilité pour risque à la responsabilité pour faute aboutit à la conciliation des deux idées de responsabilité et de souveraineté. D'une part, le législateur reste le maître incontrôlé et incontrôlable, d’autre part, en vertu de l’idée de risque, les dommages qu’il cause peuvent donner lieu à une action en réparation de la part des particuliers lésés.
L’action en responsabilité, à la condition toutefois que cette action s’appuie non sur l’idée de faute mais sur l’idée de risque « implique le respect, l’acceptation de la loi, elle tend seulement à mettre à la charge du patrimoine collectif un préjudice qui a été occasionné à un patrimoine individuel dans l'intérêt de la collectivité »1. « La responsabilité objective, dit encore M. Trotabas, est automatique et elle permet au juge de condamner l'Etat sans avoir à critiquer sa conduite »?. Cette responsabilité objective est donc la seule possible dans le domaine législatif, la seule aussi qui permette la conciliation des règles de notre droit avec les exigences de l’équité car il est certes équitable, lorsque l'Etat légifère, qu'il remplit une fonction d'intérêt général, qu’il prend des msures qu’exige le fonctionnement de tous les services publics, que les dommages qu’il cause rentrent dans le coût de ses services et soient payés par tous *.
1. Duguit, Revue de Droit public, p. 618 et suiv., année 1910.
2. Trotabas, Revue de Droit public, 1932, p. 687 et suiv. 3. V. Teissier, La Responsabilité de la puissance publique, p. 139.
C. Le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques
Nous avons vu dans les chapitres précédents l’impossibilité totale de construire une théorie subjective de la responsabilité du législateur, et la possibilité au contraire de concilier la souveraineté de ce même législateur avec une théorie objective de la responsabilité fondée sur l’idée de risque social, Mais voici un particulier qui vient de subir un préjudice grave du fait d’une loi nouvelle. Il ne peut pas, pour cette seule raison, réclamer une indemnité à la puissance publique, sans quoi ce serait reconnaître auxcitoyens le droit de réclamer une compensation pécuniaire chaque fois par exemple que le Parlement vote une augmentation d’impôt.
Comme nous l’avons indiqué au début de cette étude, toute société organisée en Etat suppose la réalisation d’un équilibre entre les droits de cet Etat et les droits des citoyens, les individus n’ayant intérêt à être gouvernés que s’ils y trouvent au moins autant d'avantages que de risques.
L'existence d’un gouvernement étant reconnue nécessaire, elle implique fatalement, pour les individus, l’obligation de consentir à l'Etat certains sacrifices, en argent sous forme d'impôt, en nature sous forme de service militaire par exemple ; l’ensemble de ces sacrifices constitue les charges publiques. D’une façon générale, les charges publiques comprennent tout ce que l'Etat impose aux individus en tant que membres de la collec-
tivité nationale, afin de pouvoir remplir sa mission et de leur procurer les avantages qu'ils sont en droit d’attendre de lui. Or, en cette matière, la Révolution a posé le principe nouveau de l'égalité des citoyens devant la loi, principe nouveau en effet car l’ancien régime, au contraire, avait admis que la noblesse payant l’impôt du sang et se chargeant de protéger le pays contre les ennemis de l'extérieur, c'était au peuple à assumer la lourde charge des dépenses publiques et à payer les impôts en argent.
Cette conception relativement logique, mais très déformée dans les derniers temps de la monarchie, était évidemment contraire à l'esprit révolutionnaire qui abolit les privilèges de telle sorte que depuis la Révolution et la Déclaration des Droits de 1789, «les hommes naissent libres et égaux en droit » et que « la loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège, soit qu'elle punisse »1, « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, dit encore l’art. 13 de la Déclaration des Droits, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». C’est l'affirmation du principe de l'égalité en droit fiscal devant la charge publique de l'impôt, d’où on devait tirer la règle générale de l’égalité des citoyens devant les charges et les avantages sociaux. Désormais, il n’y a plus de classe née pour faire la guerre et une autre née pour payer les impôts : tous les citoyens sont sur le
1. V. les art. 1, 4 et 6 de la Déclaration des Droits de 1789.
même pied, tous contribuent aux charges publiques et consentent les mêmes sacrifices dans l'intérêt général.
Ce principe d’égalité est reproduit dans toutes les constitutions et les déclarations ultérieures. Il domine notre droit public et le législateur s’en inspire à chaque instant. C’est cette idée, en effet, qui est à la base de toute notre législation financière, elle est à la base aussi des diverses lois militaires qui ont abouti, dès le début du XIXe siècle, à la réalisation du service militaire obligatoire et égal pour tous les Français.
Mais si tous les citoyens sont égaux, en ce qui concerne l’abandon d’une partie du patrimoine, pour permettre l’organisation et la marche des services publics, ils doivent être égaux évidemment en ce qui concerne les dommages qui en résultent.
Pour assurer le fonctionnement des services publics, des prélèvements sont effectués sur les patrimoines des particuliers dans les proportions déterminées par les lois : si donc, hors de ces proportions, l’un de ces patrimoines est atteint par un dommage causé par un service public, cette charge nouvelle devra être répartie entre tous les patrimoines afin que soient respectées les proportions légales. Quand l'Etat légifère, il remplit une fonction d'intérêt général, il prend des mesures qu’exige le fonctionnement de tous les services publics. Les dommages qu’il cause doivent rentrer dans le coût de ces services et être payés par tous »1.
Cette conséquence est logique. Sans elle, l'égalité est