‹ De la Responsabilité de l'État LégislateurChapitre 28 sur 47 · V. Jean Belin, Revue de Droit public, 1934, p · texte numérisé non relu

V. Jean Belin, Revue de Droit public, 1934, p

règle de droit nouvelle, il impose des charges qui dépassent les risques ordinaires de la vie en société, rompant l’équilibre normal des charges et des avantages sociaux, au préjudice de certaines personnes seulement.

Le Parlement en effet doit, aussi souvent qu'il est possible, être soumis au droit comme les autres organes de l'Etat, «et l’on ne voit pas pourquoi, quand il s’agit d’un acte parlementaire, le postulat de l’égalité des individus devant les charges publiques serait écarté »1,

Du reste, cette théorie objective de la responsabilité, parfaitement applicable au législateur, a été mise en pratique, à la fois par le législateur lui-même et par la jurisprudence.

Par le législateur, en effet, depuis la loi de pluviôse an VIII sur la réparation des dommages causés par la construction des travaux publics, jusqu’à la loi du 17 avril 1919, sur les dommages de guerre, en tête de laquelle, à la manière d’un post-scriptumà la Déclaration des Droits ?, a été rappelé le principe d'égalité : « La République proclame l'égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre ».«Les dommages certains, matériels et directs, causés en France et en Algérie aux biens immobiliers ou mobiliers par les faits de la guerre, ouvrent droit à la réparationintégraleinstituée par l’art. 12 de la loi du 26 décembre 1914, sans préjudice du droit pour l'Etat français d’en réclamer le paiement à l’ennemi ». De l’idée de préjudice social nécessitant la reconstruction des régions dévastées, et aboutissant à

1. Paul Duez, La Responsabilité de la puissance publique, p. 84. 2. V. Georges Renard, Revue de Droit public, 1920, p. 200.

encourager les sinistrés, par le moyen de primes et d’indemnités, à participer à cette œuvre, on est passé à une deuxième idée plus généreuse, celle de la répar tion intégrale du préjudice individuel, fondée justement sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges et les avantages sociaux.

Quant à la jurisprudence, elle a suivi la voie tracée par le législateur et s’est inspirée des mêmes principes pour affirmer la responsabilité de l’Etat, en l’absence de texte et en l’absence de faute, par application de la théorie du risque social, à la seule condition que le préjudice soit anormal par rapport à l’équilibre général des charges publiques 1.

Cependant, le principe de l'égalité des individus devant les charges sociales, comme fondement de la responsabilité de l'Etat législateur, n’est pas absolument parfait, et il mérite quelques critiques dont deux principalement sont à retenir : l’extension des pouvoirs du juge et le ralentissement du progrès.

On a pu dire, en effet, que la théorie objective de la responsabilité de l'Etat législateur donnant au juge le pouvoir de constater et d’apprécier le déséquilibre résultant d’une loi nouvelle, la seule constatation de ce déséquilibre légitimant la prétention de la victime du préjudice à être indemnisée, devait aboutir à un empiètement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, à l’omnipotence des juges et à la négation de la règle de la

1. Arrêt Regnault-Derozier en 1919; Colas, 21 mai 1920; Couiteas, 31 novembre 1923.

séparation des pouvoirs. Accorder en effet aux individus lésés par une mesure législative une indemnité qui n’a pas été prévue par le législateur, c’est ajouter quelque chose à la loi, c’est une façon élégante de la compléter. «Le juge prend de cette manière une initiative qui peut troubler gravement l’économie de la réforme réalisée

et qui peut faire partiellement échec à la volonté du législateur » 1.

On a, d’autre part, reproché à cette théorie de donner aux individus une protection trop efficace contre les abus ou plutôt contre l'exercice pur et simple du pouvoir législatif.

Le propre des lois étant en effet la recherche constante de l'intérêt général, et ceci même au dépens des intérêts privés, les individus seront très certainement souvent lésés par les lois nouvelles. Ils estimeront alors, sans difficulté, qu'ils ont subi un dommage spécial, que l’équilibre est rompu et qu'ils ont droit à une indemnité. Si les tribunaux mettent un peu de bonne volonté à l’estimer aussi, chaque loi nouvelle sera susceptible de ruiner le Trésor public. Devant ces conséquences possibles et probables, le législateur sera tenté d'abandonner les meilleures réformes et d’immobiliser la législation et le progrès. Or, « l'indemnité ne peut pas être la rançon du progrès social »?,

Telles sont les deux principales critiques que l’on peut

faire à la théorie objective de la responsabilité de l’Etat législateur.

1. Giraud, De la responsabilité à propos des dommages naissant de la loi, thèse, Paris, 1917, p. 195.

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