Sénat, Déb. parl., 1919, p
tance du dommage qu’il faut chercher la justification de l’indemnité, cette importance du dommage aboutissant à la négation du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Refus d’indemnité également lors de la prohibition de la fabrication de l’absinthe en 1915. Le Gouvernement avait bien promis une compensation aux petits producteurs et aux ouvriers sans travail. Cette compensation n’est jamais venue.
Dans cette troisième catégorie de loi ssupprimant purement et simplement des industries privées, le législateur a été, sinon plus équitable, du moins plus logique, en accord sur ce point avec la doctrine qui fait la distinction entre les lois qui érigent en service public une certaine activité jusque là abandonnée à l'initiative privée, et les lois au contraire, qui interdisent ou restreignent l’activité «en vue simplement de protéger l'individu ou la nation »t, « En votant une loi, dit M. Duguit, dans son Traité de Droit constitutionnel, qui interdit l’exercice d’une industrie, certainement nocive en elle-même, le législateur ne fait que constater une règle de droit qui existait déjà. Les industriels qui s’enrichissaient au détriment de la collectivité tout entière ne peuvent se plaindre que le législateur intervienne pour interdire sous une sanction effective la continuation de leur coupable industrie » ?.
C’est donc le caractère illicite de l’industrie supprimée qui semble légitimer le refus par le législateur de toute indemnité aux victimes de la loi. Nous avons vu, en
1. Duguit, Traité de Droit constitutionnel, t. III, p. 512 et suiv. 2. Duguit, op. cit., p. 517.
effet, le législateur refuser des indemnités pour les dommages nés du fait de mesures législatives qui avaient pour but réel ou théorique l'hygiène ou la santé publiques : loi du 16 avril 1897 sur la margarine, loi du 20 mars 1902 sur la saccharine, loi du 22 juillet 1902 sur la céruse, loi de 1915 sur l’absinthe, etc.
Le législateur semble estimer que le but poursuivi est assez élevé et assez noble pour qu’il lui soit permis de heurter les droits individuels les plus légitimes sans compensation aucune. La fin, sans doute, justifie les moyens. « Le principal devoir de l’Etat est de sauvegarder l'intérêt général parfois à l’encontre de certains intérêts particuliers. Si chaque fois qu’une réforme visant cette grave question était sur le point d’aboutir, on devait étudier ses répercussions sur les intérêts particuliers des industriels et indemniser ceux-ci, il en résulterait des sacrifices que l'Etat ne pourrait bientôt plus supporter »i
Mais alors, comment expliquer l’indemnité accordée aux colons lors de la suppression de l’esclavage en 1848 ? Le but, dans ce derniers cas, était certainement aussi louable que lorsqu'on réduisit l’usage de la saccharine aux besoins de la thérapeutique. D'autre part, le droit du colon français n’était pas un droit de propriété intégrale. Des lois de 1816, 1821, 1845 en effet, étaient intervenues pour améliorer la situation de l’esclave et amoindrir les pouvoirs du maître.
1. Le Breton, « Rapport supplémentaire », 28 mai 1903, An. parl., 941 Doc. parl., 1904, p. 588 et suiv.
Des indemnités furent cependant accordées aux colons lésés par cette suppression de l'esclavage, aux termes de l’art. 2 de la loi du 4 mars et 27 avril 1848. « L’indemnité consiste en une rente de six millions 5% inscrite au Grand livre de la Dette publique et en une somme de six millions payable en numéraire et en totalité 30 jours après la promulgation de la loi ».
D'autre part, il s’agit bien d'hygiène publique dans la loi du 21 janvier 1881 sur l’abatage des animaux atteints de maladies contagieuses, accordant aux propriétaires de l’animal abattu une prime dont le maximum ne peut dépasser 800 fr.
A l’étranger, on s’est posé, comme chez nous, la question de la responsabilité de l'Etat en matière d’acte réglementaire et législatif; d’une façon très générale, elle a été solutionnée dans un sens négatif. En Angleterre, en 1908, le Parlement a envisagé la disparition du tiers des bars dans un délai de quinze ans : aucune indemnité. De même en Allemagne, quand on a interdit la fabrication des allumettes à l’aide du phosphore blanc et jaune qui provoquait chez les ouvriers la nécrose des os. De même encore en Belgique, quand on a interdit la vente de l’absinthe. De même en Suisse, dans le canton de Vaud, pour la même prohibition. Le même problème, par conséquent, s’est posé dans tous les pays et de la même manière : « Partant de ce fait qu'aucune loi ne fonctionne sans entraîner pour certains un préjudice qui est la contre-partie du crédit social qu’elle comporte pour tous, faut-il que le législateur, chaque fois qu'il sera sur le point de réaliser une réforme, soit arrêté
dans son élan, par le souci de payer des indemnités aux individus touchés par cette réforme ?1 »
Le législateur français, comme nous l’avons vu, plus clément peut-être que dans les autres pays, a accordé des indemnités dans certains cas aux particuliers lésés par des lois nouvelles. Certes, nous ne voulons pas reprocher au législateur d’avoir essayé de tempérer de cette manière les dures exigences du pouvoir. Nous lui reprochons seulement d’avoir agi au hasard de telle sorte qu'il paraît impossible de croire qu’une idée ou un principe quelconque ait pu dominer l’ensemble de l’action législative.
On pourrait penser qu’on a tiré au sort la question de savoir si les victimes des dommages causés par telle loi étaient dignes d'intérêt ou non, s’il fallait ou non les indemniser. Le malheur est peut-être qu’on ne l'ait point fait. On aurait accusé le hasard et son injustice brutale, alors qu’on accuse le législateur d’avoir cédé à toutes sortes d’influences et à des motifs non avouables pour prendre des décisions aussi peu justifiées et aussi disparates.
Nous avons vu, en étudiant les doctrines, que la responsabilité de l'Etat en matière législative ne pouvait naître ni de l’idée de faute, ni de l’idée d’enrichissement sans cause du patrimoine collectif, mais seulement de la violation par le législateur du principe fondamental en droit public de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.