‹ De la Responsabilité de l'État LégislateurChapitre 38 sur 47 · Moroge, 5 février 1875, Rec., p · texte numérisé non relu

Moroge, 5 février 1875, Rec., p

n'étaient pas munis d’une autorisation régulière au moment de la promulgation de la loi ou dont l’autorisation temporaire était périmée. Dans une hypothèque même « où l'administration avait voulu ruser pour esquiver l’indemnité, le Conseil d'Etat l’a, avec juste raison, condamnée »1,

La jurisprudence du Conseil d'Etat est donc parfaitement nette. Elle est le reflet des idées mêmes de Laferrière qui écrivait en 1890 : « La loi est un acte de souveraineté et le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous sans compensation. Le législateur peut seul apprécier d’après la nature et la gravité du dommage, d’après les nécessités et les ressources de l'Etat, s’il doit accor- -der cette compensation. Les juridictions ne peuvent pas

l’allouer à sa place, elles ne peuvent qu’en évaluer le montant d’après les bases et les formes prévues par la loi ».

Si le vote par le Parlement d’une règle de droit nou- “velle ne peut pas engager la responsabilité de l'Etat, ce n’est pas, comme le pense M. Jèze, parce que le pouvoir législatif « se meut dans un domaine sur lequel il ne rencontre devant lui et par suite ne peut léser aucun droit individuel »?. En fait, nous l’avons vu, bien souvent une loi nouvelle quoique générale et impersonnelle, cause à certains individus des préjudices exceptionnels, et d’autre part, il peut arriver qu’une loi, comme celle de 1886 sur les princes d'Orléans, ne soit ni générale ni impersonnelle : même dans ce dernier cas, le Conseil

1. Hauriou, Droit administratif, 12e édit., p. 508 ; v. affaire Laumonnier- Carriol, Conseil d'Etat, 5 mai 1877, Rec., p. 438. 2. Jèze, note de jurisprudence, Revue de Droit public, 1907, p. 453.

d'Etat ne s’est pas reconnu le pouvoir d’accorder une indemnité.

Par conséquent, qu’il s’agisse d’une loi de forme ou d’une loi de fond, le juge se déclare incompétent pour reconnaître la responsabilité pécuniaire de l'Etat. Ce qui rend impossible le recours, ce n’est pas autre chose, comme le dit M. Tessier, que « le caractère souverain qui s’attache à tout acte du Parlement », d’où la conclusion logique suivante : les individus doivent toujours pouvoir exercer un recours contre les règlements, même contre les règlements d'administration publique depuis l’arrêt de 1907 sur les Compagnies de chemin de fer, même dans certains cas contre les décrets du Président de la République agissant en tant que législateur colonial, mais les individus ne peuvent avoir à leur disposition aucun recours contre les actes du Parlement, même si ces actes sont de nature administrative.

Le juge, nous l’avons vu dans les quelques exemples donnés, ne s’est pas inquiété de savoir s’il était utile et équitable d’allouer des dommages-intérêts aux individus victimes des lois. Il s’est borné seulement à constater le silence du texte et son impuissance à se substituer au législateur. Comme le dit M. Despax! « l’arrêt du juge ne peut dépasser le texte du législateur dans le sillon duquel il se meut ». « Si donc le législateur, sciemment ou non, volontairement ou non, comme le fait remarquer M. le Commissaire du gouvernement, dans les conclusions de l’affaire Celse?, n’a pas pris de

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