‹ De la Responsabilité de l'État LégislateurChapitre 5 sur 47 · Duguit, op. cit., livre I, p. 243 et suiv · texte numérisé non relu

Duguit, op. cit., livre I, p. 243 et suiv

« Ce qui fonde le droit à indemnité, c’est l’atteinte portée à une situation juridique individuelle, à ce qu’on appelle les droits subjectifs des individus. La loi formule, en somme, le droit objectif nouveau. Or les particuliers ne peuvent prétendre avoir un droit acquis à ce que le droit objectif demeure dans un état déterminé. Ils peuvent profiter en fait, plus que d’autres, d’un certain état de droit, mais si cet état est modifié, ils ne peuvent élever de réclamation. Personne ne peut prétendre à l’immutabilité du droit »1. Telle est l’idée de M. le Professeur Barthélemy. M. Jèze, aussi, écrivait en 1907, dans la Revue du Droit public, à propos de l’affaire Humblot : « C’est parce que le législateur se meut dans un domaine sur lequel il ne rencontre devant lui, et par suite, ne peut léser aucun droit individuel. Il fait des actes généraux et impersonnels. Or, une des conditions pour qu’il y ait droit à indemnité, c’est qu’il y ait un préjudice exceptionnel, c’est qu’un individu déterminé soit mis par un acte hors des conditions normales. Le législateur ne met jamais, par l’acte législatif proprement dit, un individu déterminé hors des conditions normales, puisque la loi a pour caractère essentiel d’être générale et impersonnelle »?.

Cette idée est d’une manière très générale exacte. Il n’y a pas lieu de faire supporter au patrimoine collectif un préjudice théoriquement subi par tous, dans l'intérêt de tous, dû à la substitution au droit ancien d’un droit nouveau, supposé meilleur. Mais le raisonne-

1. Barthélemy, Revue de Droit public, 1907, p. 24 et 26. 2, Revue de Droit public, 1907, p. 453.

ment ne vaut pas absolument dans tous les cas. M. Barthélemy le reconnaît lui-même. « Il faudrait, écrit-il, toute la sérénité d’un juriste enfermé dans la tour d’ivoire de ses théories pour affirmer que la modification du droit objectif ayant pour objet l’interdiction de la fabrication des allumettes, frappe tous les citoyens également … »1 Il n’est pas très utile de citer d’autres exemples, et du reste, il serait étonnant que tant de polémiques aient été soulevées par cette question de la responsabilité du législateur, si les particuliers, soi-disant lésés par la règle de droit nouvelle, n’avaient eu à souffrir qu’un préjudice imaginaire.

Le dommage est malheureusement certain, l’autorité qui le cause est souveraine ; la question est de savoir si l’idée de souveraineté entraîne nécessairement celle d'irresponsabilité du législateur.

Quelle conclusion tirer de ces préliminaires ?

Nous constatons d’abord la volonté à la fois jurisprudentielle, législative et doctrinale d’étendre, autant que faire se peut, la responsabilité de l'Etat et corrélativement l’affaiblissement ou pour mieux dire la limitation de l’idée de souveraineté ; ensuite, la survivance à l'heure actuelle d’une irresponsabilité totale du pouvoir législatif due à sa souveraineté qui, toute limitée qu'elle est, n’en conserve pas moins, là où elle existe encore, son caractère quasi-divin.

La question est donc intéressante de savoir s’il n’est pas possible de pousser plus avant l’évolution actuelle

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