‹ De la Responsabilité de l'État LégislateurChapitre 8 sur 47 · L'IDÉE DE FAUTE · texte numérisé non relu

L'IDÉE DE FAUTE

A. Théorie de la faute

Au Sénat, en 1906, dans la discussion du projet de loi relatif à l'interdiction de l’emploi des composés du plomb dans les travaux de peinture, M. Brager de la Ville- Moisan expliquait, en quelques mots, toute une théorie de la responsabilité de l'Etat législateur : « Ce que l’on vous propose à l’heure actuelle, ce n’est pas de faire l’expropriation, car, en fait, on n’exproprie pas les fabricants de céruse, mais on leur cause un préjudice certain et indiscutable, et on vient vous dire : « comme c’est l'Etat qui agira, il n’y aura pas lieu à indemnité ». C’est donc le faït du prince qui fortifie en réalité le refus à indemnité. Je m’élève avec énergie contre cette théorie. Je ne crois pas que nous puissions admettre que le fait du prince permette à l'Etat, au Gouvernement, aux Chambres, de faire ce qu'ils jugent convenable dans l'intérêt public, sans se préoccuper de savoir s’ils ne lèsent pas en même temps les intérêts particuliers. Dans le cas où

les intérêts particuliers sont lésés par le fait de l’Etat, j'estime qu’il doit y avoir lieu à indemnité, tout aussi bien que dans le cas où ils sont lésés par le fait des citoyens. Sans cela, il faudrait proclamer que l'Etat est au-dessus des lois dont l’application est à sa charge 1».

Cette théorie est généreuse et séduisante. Elle est sans doute une conséquence de cette autre théorie qui voit dans l'Etat un être individualisé et détaché des individus qui le composent. L'Etat est alors assimilé à un particulier quelconque et, s’il cause un dommage, il doit réparer le préjudice causé comme n’importe quel autre citoyen.

Cette théorie semble, au premier chef, avoir trouvé la véritable formule de la garantie des individus contre l'Etat et de la manière la plus simple puisqu'il s’agit seulement de transporter dans le domaine du droit public les principes du droit privé. Il s’agit purement et simplement de proclamer la responsabilité de l'Etat législateur en vertu de l’art. 1382 du Code civil. « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

La responsabilité civile entraînant l’application des art. 1382 et suivants comporte deux éléments essentiels : « 1° l'existence d’une faute de la part de celui auquel réparation est demandée, 29 l’existence d’un dommage résultant de cette faute. Point de responsabilité civile sans faute, point de responsabilité civile sans dommage, la faute existât-elle et fût-elle qualifiée de lourde, ce qui signifie bien que l’application des art. 1382 et 1384

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