‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 1 sur 32 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'article 4031 du code de procédure civile (texte fondamental en notre matière) s’exprime de la façon suivante : « Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui ont donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages-intérêts de la partie et pourront même être suspendus de leurs fonctions. »

Nous pouvons rapprocher de ce texte l’article 71 du même code, ainsi conçu : « Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, suivant les circonstances. »

Voici donc deux textes bien précis et qui ne laissent aucun doute sur la responsabilité qu'encourent les avoués et les huissiers au cas de nullité de procédure, responsabilité qui nous apparaît d’ailleurs comme une nécessité banale et absolue, mais qui cependant n’a

pas toujours été admise dans notre ancien droit, ainsi que nous allons le voir avant de passer à un examen plus approfondi de la question.

Bien au contraire, les procureurs et les sergents, qui remplissaient respectivement les fonctions correspondantes à celles des avoués et des huissiers, s’ingéniaient, en l'absence de tout texte précis, à nier la légitimité de cette responsabilité, et d’ailleurs leurs prétentions étaient bien souvent soutenues par les auteurs.

Pour les procureurs, beaucoup estimaient qu’ils ne pouvaient encourir de responsabilité que pour les conséquences de leur dol et par assimilation de leur faute lourde ; seules les nullités commises dans les décrets faisaient exception (probablement à cause du caractère important de ces sortes de procédures). Tel n’était pas : l’avis de Jousse pour lequel la responsabilité des procureurs ne peut faire de doute en cas de procédure nulle et qui écrit (Administration de la justice civile, t. IT, p. 500): « Les procureurs sont responsables envers leurs parties des nullités d'ordonnances et des fautes de procédures qu'ils ont faites. » — Ravault (Procédure du parlement et du palais, p. 5) écrit dans le même sens : « Les pouvoirs du procureur ne regardent que l'instruction, pour laquelle il ne peut être désavoué ; 1l est rarement tenu de son impéritie, mais il doit toujours l'être pour son dol. » Cette opinion

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