‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 2 sur 32 · DA · texte numérisé non relu

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était également soutenue par Pigeau, Serpillon et Pierre Duval. Au contraire, Merlin, Bretonnier et Denisart étaient d'avis que les procureurs ne devaient pas être responsables.

Pour rendre les procureurs responsables de leur dol et de leur faute lourde, on tirait en général argument de la loi: S2 mensor falsum modum dixerit, qui régissait les rapports de l’arpenteur et de son client, et que l’on prétendait également applicable aux procureurs ; l’arpenteur, disait-on, n’est lié à son client que par un contrat de louage de services, et il ne reçoit une rétribution qu’à litre d'honoraires ; de même le procureur ne doit être tenu que de son dol et de sa faute lourde, puisque ses travaux, comme ceux de l’arpenteur, sont plutôt intellectuels que physiques ; ceux qui l'ont choisi doivent supporter les conséquences de son impéritie ou de sa négligence et re s’en prendre qu'à eux d’avoir mis leur confiance dans une personne qui ne la méritait pas (Merlin, Réper- Loire de jurisprudence, vo Nullité,$ 5).

Sans aucun doute, cet argument était vivement combattu, et l’on faisait notamment observer que la loi Si mensor falsum ne sappliquait qu'aux arpenteurs et que c'était vouloir en tirer des conséquences trop grandes que de l'appliquer aux procureurs ; d’autre part, ajoutait-on, cette loi ne créait qu’une action préto-

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rienne qui, comme telle, s’écartait des principes rigoureux du droit.

Il semble bien pourtant que les procureurs aient triomphé et soient parvenus à entraîner avec eux la jurisprudence et à se mettre définitivement à l’abri des réclamations des clients lésés au moyen du brocard « Mal exploité, point de garant », qui avait fini par devenir à peu près une règle de droit que nul n’osait attaquer. |

Pourtant, il n'en avait pas toujours été ainsi, et nous trouvons des textes qui mettaient à la charge des procureurs leurs procédures nulles, sans préjudice de l'amende et des dommages et intérêts, au cas de négligence (Ordonnance du comté de Bourgogne, art. 19, 20, 24, 32 et 38, tre Il, Liv. LIT).

Quant aux nullités dues à l’ignorance, le procureur était excusé s’il s'agissait du droit écrit ou des statuts qui le remplaçaient en pays coutuamier, mais il était tenu de son ignorance des ordonnances et règlements de pratique.

Il est juste de dire aussi qu'en général les ordonnances rendaient, dans une certaine mesure, les procureurs responsables de leurs fautes, et prenaient un réel souci des intérêts des plaideurs. Prenons, par exemple, l'article 34 de l'ordonnance de juillet 1539 : « Et pour autant que bien souvent les retardations d'expédition de justice, délais et subterfuges viennent par la faute,

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négligence ou malice des procureurs, et non du côté des parties, lesquelles se sont confiées en la diligence, légalité et industrie de leurs procureurs, où il apperra de ce promptement audit conseil (le Grand Conseil) iaçoit ce qu'il condamne la partie qui a esleu le procureur envers la partie adverse, pour l'intérêt dudit procès retardé, et envers nous en amende arbitraire pour les délais et subterfuges ; néanmoins, par les mémes jugement et condamnation, le procureur qui sera trouvé notoirement et clairement avoir délayé ou retardé par sa faute le procès (comme dit est) sera condamné envers sa partie de la rembourser et rendre indemne des dites condamnations. »

Ces dispositions sont encore confirmées par l’ordonnance de Moulins (1566, art. 67), l'ordonnance de Roussillon (art. 7)et enfin celle de Blois (art. 195 et 149). Ce dernier texte,notamment, est très net à ce sujet : « Et pour ce qu'il se juge en nos cours de parlements grand nombre de défaux et congez, qui le plus souvent sont obtenus par la faute et malice des procureurs, enjoignons à nos dites cours, en procédant aux jugement desdits défaux et congez ainsi obtenus, demander et ouyr les procureurs des parties, pour adjuger les dépens contre celui desdits procureurs,en son propre et privé nom, de la part duquel se trouvera faute, surprise et demeure. »

Cependant, malgré ces textes précis, les procureurs

n'hésitaient pas à vouloir être déchargés de toute responsabilité, et cette prétention injustifiable était d’ailleurs combattue avec énergie par des auteurs comme Poullain du Parc (Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne, page 778) : « L’officier public qui a pris une fonction s’est obligé, dit-il, à la remplir suivant la loi, avec capacité et exactitude. Ainsi il est responsable des événements de son incapacité ou de sa négligence. » Et pour lui, le procureur et, à plus forte raison, le sergent doit être tenu de sa levissimä culpà, er il ajoute: « Tous les défauts qui emportent nullité suivant la loi, ont le caractère de lafa culpa parce qu’à l'exception de la prévarication et d’un délit caractérisé, l'officier ne peut commettre de faute plus grande que la contravention à la loi dans l'exercice de ses fonctions. »

Serres écrit aussi: « Les procureurs étant en titre d'office et public auctoritate instituti, on peut dire qu'ils ne sont pas excusables s'ils entreprenaient des fonctions dont ils ne sont pas capables ; en un mot, ils ne devraient pas être de meilleure condition que les juges dont les procédures viennent à être cassées par quelque nulité qui n’est quelquefois que l’effet d’une inadvertance, et qui néanmoins sont condamnés à les refaire à leurs dépens et aux dommages-intérêts envers toutes les parties, conformément à la disposition de Particle 24 du titre XV de l'ordonnance de 4670. »

Cette responsabilité des procureurs était d’ailleurs logique, étant donné que le ministère des procureurs était obligatoire et avait pour but de défendre les parties contre leur inexpérience. Cette protection, si les procureurs avaient été intangibles, aurait été bien illusoire (1).

Quoi qu’il en soit, les tribunaux étaient au moins aussi divisés sur la question que les auteurs, et si nous trouvons des arrêts qui déchargent les procureurs de leur négligence ou des nullités qu'ils ont commises (notamment arrêt du Parlement de Paris du 23 décembre 1759) (2) il y en a aussi plusieurs qui rendentles procureurs parfaitement responsables de ces mêmes nullités ou négligence (arrèts des 26 avril 1644, 11 mars 1744).

Comme nous venons de le voir, la responsabilité des procureurs était loin d’être nettement établie, mais il

(1) Pigeau écrit à ce sujet: « Les procureurs (et les huissiers) ne doivent pas exercer un état s’ils ne connaissent pasles règles ; les parties sont obligées de se fier à eux ; ils pourraient par malice, sans qu'on en eût de preuves, être de connivence avec l'adversaire de ceux qui les emploient, et commettre des nullités dans leurs actes. »

(2) Cet arrêt, il faut le remarquer d’ailleurs, enjoint aux procureurs de «se rendre dorénavant soigneux de faire lesdites offres, à peines de dépens, dommages et intérêts des parties ». Il s'agissait en l’espèce d’une demande en garantie intentée contre un procureur, pour avoir oublié dans un appointement de conclusions sur retrait lignager, de réitérer l'offre de bourse, deniers à découvert, et à parfaire, conformément à la coutume de Paris (Merlin, Jurisp. Générale, v° Nullité, $ V).

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n’en était pas de même pour les sergents, pour lesquels on n’avait pas autant de ménagements et qui, de tous temps, avaient été garants des nullités de leurs exploits.

Nous lisons déjà dans l'ordonnance de mars 1356 de Jean Ier «Et outre avons ordonné et ordonnons que doresnavant les bailifs el prévosts preignent bonne caution et suffisante des sergents..... et telle caution et suffisante que partie grevée par leurs mauvestie ou négligence damnable, puisse recouvrer ses pertes et dommages sur eux. Et outre avons ordonné et ordonnons que lesdits baïllifs et prévosts qui de ce fait seront remis et négligens, soient tenus de rendre et payer lesdites pertes et dommages si le sergen n’a de quoi les rendre... »

L'ordonnance de 1560 (art. 89) dispose également : « Seront tenus nos sergens avant qu'ils soient reçus, bailler caution jusqu’à 200 livres, et ceux des hauts justiciers de 20 livres tournois...» Du Chalard commentant cet article écrit : « Il en est ainsi parce que les sergens peuvent commettre quelque faute en leurs estats. Cest bien raison qu'ils ayent de quoi en répondre et satisfaire.. »

L'ordonnance de 1667 paraît avoir abandonné cette thèse de la responsabilité des huissiers, puisqu'elle ne condamne plus les huissiers qu’à 20 livres d'amende lorsque leurs exploits sont déclarés nuls (art. 6), mais

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pourtant la jurisprudence était déjà nettement établie dans le sens de cette responsabilité et ne fit que se perpétuer.

Le Journal des audiences cite deux arrêts, des 40 juin 4704 et 12 mai 4705, qui condamnent, l’un par défaut, l’autre contradictoirement, un huissier à garantir un demandeur en retrait lignager qui avait été débouté pour des nullités d’ajournement.

L'article 22 d’un arrêt de règlement du Parlement de Flandre, du 16 septembre 1672, porte que l’huissier est tenu d'exprimer dans tous ses exploits les noms et surnoms des personnes à qui il parle et délivre copie, à peine de nullité et de recommencer par exploit à ses frais et dépens, outre la réfusion des dommages et intérêts de la partie s’il y échet ; on trouve dans cet arrêt une foule d’autres dispositions qui prononcent les mêmes peines.

Citons encore un arrêt du Parlement de Paris, du 4er juillet 4752, qui ordonne qu'une procédure en décret forcé, déclarée nulle avant l’adjudication, sera recommencée aux frais de l’huissier qui avait commis une nullité dans l’une des quatre criées.

Cette jurisprudence était d’ailleurs conforme à l’esprit des ordonnances, mais il y à pourtant quelques arrêts qui déchargent les huissiers de toute responsabilité, par exempie cet arrêt du 13 mai 1760 du Parlement de Paris, qui exonère de la garantie un

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huissier audiencier ayant commis une nullité dans un exploit en matière de retrait (1).

Tel était donc l’état de la question au moment de la rédaction du Code de procédure : pour les avoués, absence de tout texte précis et jurisprudence hésitante ; pour les huissiers, au contraire, jurisprudence nettement établie et conforme à l'esprit de plusieurs textes qui ne laissaient d’ailleurs pas de doute possible.

Le code de procédure devait être encore plus formel, et nous avons vu en commençant qu'il établissait nettement dans deux articles le principe de la responsabilité des officiers ministériels.

En édictant ces dispositions, les législateurs du code de procédure ont fait choix entre les systèmes qui s'offraient à eux, et qui peuvent être ramenés à quatre.

Le premier se rapproche très sensiblement du système des legis actiones ou de la procédure féodale proprement dite avant sa transformation du XIIIe au XVe siècle ; il consiste à établir pour tous les actes des modèles qui doivent être copiés littéralement à peine de nullité.

Ce système avait presque été mis à exécution par Pussort en 1667 ; il avait fait établir un véritable for-

(4) Il est juste de dire que la procédure du retrayant présentait dans le cas jugé plusieurs autres nullités étrangères à l’huissier,

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