CHAPITRE V
De la procédure à suivre
En dernier lieu se pose une question au sujet de l’action en responsabilité. Elle ne soulève pour ainsi dire pas de difficultés. Il s’agit de savoir par quelle voie la partie qui veut intenter une action en dommagesintérêts contre un officier ministériel devra engager sa demande.
Tous les auteurset la jurisprudencesont d'accord pour reconnaître que cette instance devra être introduite par voie de simple ajournement devant le tribunal civil. Mais où il peut y avoir lieu à discussion, c'est quand l’on se demande si elle est soumise ou non aux préliminaires de conciliation.”
En ce qui concerne les huissiers, il semble bien découler des termes mêmes de l’article 78 que la demande échappe à cette formalité. Ce texte a en effet pour résultat de dessaisir le juge de paix, même dans les cas où il serait compétent suivant le droit commun ; ce serait donc contrevenir à cette disposition que d’ad-
mettre le préliminaire de conciliation ; d'autre part, en cas de nullité de procédure, seul le tribunal civil a qualité pour prononcer la nullité. Enfin, il semble bien que l’article 73 ait voulu que la demande en dommages-intérêts pût être portée de suite à moins de frais possibles devant le tribunal de première instance où elle doit être instruite et jugée conformément à la procédure ordinaire (1).
En ce qui concerne les avoués, dans une première opinion, on soutient que toutes les demandes contre ces officiers ministériels doivent être portées devant le tribunal près duquel ils exercent, sous la forme d’une demande en homologation, affirmative ou négative de l'avis préalable de la chambre de discipline, conformément à la disposition de l'arrêté du 13 frimaire an IX qui porte que les attributions de la chambre seront « de prévenir toutes plaintes et réclamations de la part des tiers contre les avoués à raison de leurs fonctions » (Trib. de la Seine, 22 mai 1867).
Dans une autre opinion, on soutient au contraire que cet avis préalable de la chambre de discipline n’est nullement nécessaire et que les demandes doivent être portées devant le tribunal civil sans cette tentative de conciliation (2). L'arrêté de frimaire, dit-on dans
(1) En ce sens, Marc Deffaux et Harel.
(2) En ce sens, Cass., 28 juilllet 1872 ; Rennes, 7 fév. 1870.
pu.
cette opinion, n’a que la valeur d’une simple prescription disciplinaire, et encore ici une décision inverse serait, en notre espèce, contraire à l’article 1030 qui défend de déclarer nul aucun exploit ou acte de procédure si la nullité n’en est pas formellement prononcée par loi, et à ce principe que tout acte nul doit être déclaré tel par un jugement.
L'examen de cettè question termine l'étude des divers points que comportait notre sujet. De toutes les décisions et opinions analysées, nous avons cherché à dégager des principes généraux et à mettre en relief les systèmes qui nous paraissent offrir le plus de garanties et d'équité, tant pour les parties que pour les officiers ministériels. Cependant, il est difficile de formuler une opinion catégorique, car on voit malgré tout combien est grande encore l’incertitude de la jurisprudence. Cette incertitude s'explique d’ailleurs ou par l’imprécision de certains textes (articles 1030 et 1031) ou par la contradiction de textes aussi formels les uns que les autres (articles 73-59 et 181 du code de procédure civile).
Nous voyons ici, comme sur beaucoup d’autres points. apparaître l’imperfection du code de procédure civile, qui, en cherchant à sauvegarder les intérêts respectifs des officiers ministériels et des plaideurs, a cependant accompli un progrès énorme sur la législation antérieure.
Il est à désirer pourtant que dans l'avenir interviennent en la matière des textes précis, laissant à l’arbitraire des tribunaux un domaine plus restreint et offrant par là même plus de garanties à tous les intéressés,
Vu : Vu:
Le Doyen, Le Président de la thèse, P. CaAuwEës. A. TisSIEr.
Vu et permis d'imprimer:
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, Pour le Vice Recteur :
L'Inspecteur d'Académie, G. PAGES.