‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 29 sur 32 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Devant quel tribunal doit être portée la demande en responsabilité.

De tous les points que comporte l'étude de la responsabilité des avoués et des huissiers en cas de nullité de procédure, il n’en est certes pas de plus controversé que celui de déterminer à quel tribunalil appartient de statuer sur la demande en dommages-intérêts introduite contre ces officiers ministériels, ét comme nous le verrons par la suite, s’il est des espèces sur lesquelles la jurisprudence est unanime, il en est d’autres au contraire où son opinion à varié très souvent sans parvenir à se fixer définitivement dans un sens nettement déterminé.

Les cas au sujet desquels il ne s’élève pas de difficultés sont ceux d’une aclion en responsabilité incompétemment portée soit devant le juge de paix, soit devant toute autre juridiction exceptionnelle ; mais où, pour ainsi dire, les choses se compliquent, c’est lorsque l’officier ministériel est appelé en garantie devant un tribunal civil autre que celui auprès duquel il exerce, ou

quand il s’agit d’une responsabilité découlant d’un acte d'appel nul. Les tribunaux se trouvent alors en présence de textes opposés et presque inconciliables, et c’est précisément sur ces espèces (particulièrement en ce qui concerne l'acte d'appel nul) que la cour de cassation elle-même ne paraît pas encore avoir adopté une opinion définitive.

Nous aurons par’ suite à étudier ici :

L'incompétence des tribunaux exceptionnels;

La compétence en cas d’appel en garantie devant un autre tribunal que celui où l'officier ministériel ÉxeTCES

La compétence en cas de nullité d’acte d'appel.

Toute cette controverse roule d’ailleurs sur linterprétation de l’article 73 du décret du 14 juin 1813 réglementant les fonctions des huissiers.

Ce texte est ainsi conçu :

« Toute condamnation des huissiers à l’amende, à la restitution et aux dommages intérêts, pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence. à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté, au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public. »

Bien souvent, à défaut d’une disposition aussi précise relative aux avoués, on à tiré, par analogie, argument

de ce texte pour trancher les difficultés qui se présentaient au sujet de ces officiers ministériels ; c’est pourquoi, dans la suite de notre étude, nous examinerons les décisions diverses rendues en l'espèce, sans nous préoccuper de savoir si elles l’ont été à propos d’un avoué ou d’un huissier, sauf à signaler au lecteur les cas particuliers où la jurisprudence s'est prononcée différemment au sujet de l’un ou l’autre de ces offi-

ciers ministériels (1).

$ 4.— L’incompétence des tribunaux exceptionnels

Nous avons 1ci à rechercher si les actions contre les officiers ministériels pour faits de charge, peuvent être valablement portées devant un juge de paix ou un tribunal de commerce.

Les décisions sur cette espèce sont unanimes à reconnaître que ces juridictions sont incompétentes, et de leur examen se dégagent ces principes généraux : la règle édictée par l’article 73 du décret du 44 juin 1813 est d'ordre public, et l’incompétence des tribunaux autres que ceux auxquels la juridiction est attribuée, est non seulement matérielle, mais elle est essentiellement de droit public.

(1) Le lecteur verra que la jurisprudence est beaucoup plus riche pour toutes ces questions en ce qui concerne les huissiers qu’en ce qui concerne les avoués.

Il résulte en effet, pour les avoués, des dispositions combinées des articles 2, no 3 et 3 de l’arrêté des consuls du 13 frimaire an IX; et pour les huissiers, de l’article 73 du décret du 14 juin 1813,que ces officiers ministériels ne sont justiciables pour les actes de leur fonction que du tribunal près duquel ils sont institués.

Ce principe a été à maintes reprises appliqué par la cour de cassation.

On soutiendrait en vain que la loi du 24 août 4790, modifiée par celle du 12 juillet 4905, a établi que les demandes inférieures à un certain chiffre seraient portées devant le juge de paix ; que le décret de juin 1813 n’est pas une loi de compétence et n’a pas empêché qu'une action pécunmiaire pour un simple dommage restât à la juridiction ordinaire. |

C'est qu’en effet, si la loi attribue aux juges de paix la connaissance des demandes personnelles qui ne dépassent pas une certaine valeur, cette attribution qui a eu lieu, eu égard plutôt à la valeur de la demande qu’à sa nature, ne saurait prévaloir sur l’attribution spéciale qui est faite aux tribunaux civils de certaines affaires d’une nature particulière,alors même que, dans ces affaires, la valeur du litige n’excéderait pas la compétence du juge de paix, puisque dans ces cas la compétence doit se déterminer, non par la valeur du litige, mais par sa nature.

Or, en l'espèce, il s'agit bien d’une compétence déterminée par la nature même de la demande, et c'est pourquoi la jurisprudence est unanime à reconnaître qu'une demande en responsabilité contre un officier ministériel est incompétemment portée devant un juge de paix, même si le taux de la demande n’excède pas celui de la compétence du juge de paix (1).

Nous avons dit que cette incompétence des tribunaux autres que les tribunaux civils, était d'ordre public, et ce principe a été proclamé lui aussi à maintes reprises par la jurisprudence. Ceci est tellement vrai que la cour de cassation a jugé que cette incompétence doit être déclarée d'office par les tribunaux, ne peut être couverte même par l’acquiescement de l’huissier, et que celui-ci est recevable à s’en faire un moyen de cassation quoiqu'il ne l'ait pas opposé devant le Tribunal (2).

(1) En ce sens, Cass., 20 mars 1840 ; trib. Lille, 22 janv. 1875 ; trib. Seine, 3 janv. 1879 ; trib. de Lille, 12 nov. 1888; trib. de Bourgoin, 8 août 1906 (Mon. Jug. de Paix, 1906, p. 535); Toulouse, 5 août 1896 ; Rouen, 10 août 1908 (Rec. Rouen, 1909, p. 43).

(2) Attendu qu'aux termes de l'article 73 du décret du juin 1813, les tribunaux civils de première instance sont déclarés compétents pour connaître des actions dirigées eontre les huissiers résidant dans leur ressort à l’occasion des faits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ; — Attendu que l’incompétence des tribunaux autres que ceux auxquels la juridiction est attribuée par les dispositions du décret précité, est non seulement

En ce qui concerne l’incompétence des tribunaux de commerce, nous trouvons plusieurs arrêts ayant statué dans le sens que nous venons d'indiquer et qui affirment que les huissiers sont justiciables des tribunaux civils, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour répondre à une demande en dommages-intérêts introduite contre eux par une personne qui, par exemple, se prétend lésée par une vente opérée en violation de la loi du 25 juin 1841 (1). De même, les tribunaux civils sont compétents, à l’exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de l’action intentée par le porteur d’un effet de commerce contre l’huissier chargé de faire le protêt.

De toutes ces décisions se dégage clairement l’idée qu’en édictant la disposition de l’article 73, le législateur a entendu soumettre les huissiers, à lexclusion des juridictions d'exception, à la compétence du tribunal d'arrondissement qui a paru présenter plus de

matérielle, mais qu’elle est encore essentiellement de droit public; — Attendu que le droit publicne peut être nialtéré ni changé par le fait de la volonté des parties; que, dès lors, l’acquiescement donné par l'huissier G... au jugement du 6 juin 1834, par lequel le tribunal de commerce avait retenu la connaissance de la cause... ni le consentement donné par cet huissier à procéder en exécution de ce jugement et à plaider au fond, n'étaient un molif légal pour investir ce tribunal de commerce d’une attribution qui ne lui appartenait pas (Cass., 28 août 1840). (1) Rouen, 18 août 1886; Cass., 28 août 1840 précité,

garanties pour les justiciables lésés et pour les officiers ministériels eux-mêmes; il s’agit là d’une incompétence ratione materiæ, et par suite l'officier ministériel incompétemment appelé devant un tribunal d'exception est en droit d’exciper de cette incompétence en tout état de cause, et notamment pour la première fois en appel. Bien plus, le tribunal du deuxième degré doit d'office se déclarer incompétent.

En conséquence, si un tribunal de commerce annule un exploit pour vice de forme, il ne peut prononcer sur l’action en garantie formée contre l’huissier rédacteur. De même, si, comme nous l’avons vu, le tribunal de paix est incompétent, à plus forte raison l’est-il statuant comme tribunal de simple police (Cass., 16 jenv. 14844).

Quant à l'incompétence de ces mêmes tribunaux en ce qui concerne les avoués, il est évident que, dans ce cas, on appliquerait par analogie les mêmes règles et les mêmes principes, et nous pouvons citer divers arrêts qui ont statué pour ces officiers ministériels d’après les mêmes règles que celles applicables aux huissiers (1).

(1) Notamment Riom, 8 mars 1897 (S., 1897, 2, 97).

$ 2. — Quel est le tribunal civil compétent ?

Nous venons d'établir que les tribunaux d’exception étaient incompétents en notre matière, mais nous devons chercher maintenant devant quel tribunal devra être portée l’action en garantie contre l’avoué ou l’huissier; nous aurons par suile à envisager le cas où un huissier peut se voir appeler en garantie devant un iribunal autre que celui de sa résidence lorsqu'il s’agira d’une nullité commise dans une procédure de première instance (1), et le cas où l'huissier peut se voir appeler en garantie au sujet d’une nullité d’acte d'appel. Il s’agira ici de déterminer si cette action peut être ou non valablement portée devant la cour d'appel.

Au sujet de l'appel en garantie devant un tribunal autre que celui de la résidence de l'officier ministériel, nous avons à examiner quelle solution la jurisprudence a donnée sur l'application combinée de l’article 73 avec 40 l’article 59, 2e alinéa, du code procédure civile; — 20 l’article 181 du même code.

Aux termes de l’article 59, 2e alinéa du code de procédure le demandeur peut à son choix assigner plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux ; cette disposition législative peut-elle faire échec à l’article 73 ?

(1) Cette question fera l’objet du premier paragraphe,

La jurisprudence est unanime pour décider que la disposition édictée par ce dernier texte, ne peut être mise à néant par celle de l’article 59 du code de procédure civile, et que par suite un officier ministériel ne peut être valablement appelé en garantie devant un tribunal autre que celui de sa résidence, et ce sous prétexte de le faire condamner solidairement avec un tiers à des dommages-intérêts à raison d’une prétendue faute professionnelle qu'il aurait commise.

C'est ainsi qu'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 1896, en recevant le pourvoi formé par l’huissier P..., de Paris, contre un arrêt de la cour de Nancy du 20 juillet 1895, laquelle s'était déclarée compétente pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre cet huissier, solidairement avec son client (1).

« Attendu, dit l'arrêt, qu'aux termes de l’article 73, toutes condamnations des huissiers. pour des faits relatifs à leurs fonctions, doivent être prononcées par le tribunal de leur résidence ; que la faculté accordée par le second alinéa de l’art. 59 du code de procédure civile ne saurait faire échec à ce principe et prévaloir

(1) Il s'agissait d’une demande en restitution basée sur ce que l’huissier avait obtenu à tort, en exécution d’un arrêt, le paiement d'intérêts de sommes non compris dans les condamnations prononcées par ledit arrêt.

contre une disposition prise dans un intérêt supérieur et d'ordre public.

Nous voyons encore ici s'affirmer une fois de plus le principe dominant de toute la jurisprudence, c’est que la disposition de l’article 73 est une disposition d'ordre public.

Des décisions analogues ont été également rendues par des tribunaux civils appelés à statuer en vertu de l’article 59 du code de procédure civile sur des demandes en dommages-intérêts formées contre des huissiers n'exerçant pas dans leur ressort, telles les décisions du tribunal civil de la Seine des 11 novembre 1899 et 15 janvier 1909. Toutes affirment les mêmes principes et les tribunaux se déclarent incompétents ratione materiæ.

Nous devons cependant signaler un jugement du tribunal civil de Marseille du 16 mars 1888, qui a décidé que la demande formée contre un huissier, qui, ayant signifié une opposition sur des titres au porteur, n’a pas justifié de l’existence de l’opposant, est accessoire de la demande contre le tiers saisi et le saisissant en mainlevée d'opposition et en dommages-imtérêts : en conséquence, le tribunal saisi de la demande principale doit connaître de la demande accessoire.

Ce jugement est d’ailleurs isolé et 1l commet, d’après nous, une double erreur en estimant que l’on ne doit recevoir l’application de l’article 73 que pour l'exercice

Boudson, — 8

de l’action disciplinaire, sans rechercher s’il s'applique à toutes les demandes formées contre les huissiers, et aussi en prétendant que l’incompétence édictée par ce même article est une incompétence ratione personæ ou ralione loci, ce qui, nous l’avons vu, est en contradiction flagrante avec toute la jurisprudence. C'est qu’en effet, devant les termes si explicites de l’article 73, il paraît impossible d’en restreindre l'application à l'exercice de l’action disciplinaire, puisque ce texte envisage la possibilité d’une condamnation à des dommages-intérêts. D'autre part, ce texte établit une compétence exceptionnelle basée, nous l'avons dit, tant sur l'intérêt des parties que sur celui des officiers ministériels.

Passons maintenant à l'examen de la question en ce qui concerne l’article 184 du code de procédure civile.

Cet article décide que ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, eneore bien qu'ils dénient être garants. Evidemment, ce texte ne peut se concilier avec l’article 73 du décret du 44 juin 1813, dans le cas où un huissier est appelé en garantie devant un tribunal autre que celui de sa résidence. Quel sera celui de ces deux textes qui l’emportera ?

Ici encore, la jurisprudence est à peu près unanime pour décider que l’article 181 ne peut faire obstacle à l'application de l’article 73 et toutes ces décisions repo-

sent sur ce principe que l’article 73 est une disposition d'ordre public. Il est à peu près universellement admis que seul le tribunal de la résidence de l’huissier est compétent pour statuer sur les demandes pour faits de charge formées contre lui par voie d’action principale, mais il pourrait en être autrement en cas d'action en garantie. Cependant, nous trouvons des décisions très nombreuses qui reconnaissent au seul tribunal de la résidence le droit de statuer sur ces mêmes demandes formées par voie d'action en garantie. Cette jurisprudence est établie depuis très longtemps déjà (Cass., 30 nov. 1813; Bourges, 22 décembre 1898; Paris, 30 mai 1842) et ne s'est pas démentie un seul instant (Cass., 11 mars 1896; Nancy, soi. impl., 20 juillet 1895).

On objecterait en vain que la règle édictée par l’article 181 est une règle de droit commun et que, par suite, elle doit prévaloir sur celle de l’article 73. Ceci est inexact, car cette dernière disposition se justifie par l'intérêt de la discipline et de l'huissier lui-même dont la conduite habituelle ne peut être bien appréciée que par le tribunal près duquel il exerce ses fonctions.

D'autre part, en admettant ce principe, on en arriverait forcément à voir un huissier appelé simultanément devant nombre de tribunaux civils différents, hors celui de sa résidence, en cas de fautes professionnelles multiples.

Nous devons cependant dire que cette dernière opinion a été admise par le tribunal civil de Boulognesur-mer (4), lequel a soutenu que la disposition de l’article 73 était une exception de droit étroit et comme telle, applicable aux seuls cas où l'instance en responsabilité était intentée par voie d'action principale (c'est ce qui résulterait pour ce jugement des mots « à la requête des parties du syndic de la communauté ou du ministère public » employés par l’article 73); que, pour faire échec à ce texte de l’article 1814, il faudrait une disposition formelle qui n'existe pas. Ceci est encore inexact, car il nous paraît bien difficile de trouver un texte plus précis que celui de l’article 73. Enfin, ce jugement tire argument de ce que la cour de cassation aurait jugé, le 23 juillet 4872, pour les avoués, que l’article 181 du code de procédure civile leur était applicable et qu’ils pouvaient être valablement appelés en garantie devant un tribunal autre que celui près duquel ils exerçaient; que, par analogie, 1l devait être fait application de cette décision aux huissiers. Ici encore, il semble que cet argument se retourne contre la décision du tribunal de Boulogne ; si la cour de cassation a jugé de la sorte, elle avait des raisons plausibles de le faire. Nous avons dit qu'il n'existait pas pour les avoués de texte précis comme pour les huissiers, et c’est là préci-

(1) Boulogne-s-mer, 24 mai 1901, S., 1902, 2, 97.

sément le principal argument de la cour suprême : l'arrêté consulaire du 43 frimaire an IX ne contient aucune disposition d'où l’on puisse induire qu'il ait entendu soustraire à l’empire du droit commun les demandes en garantie formées contre les avoués; par suite, en l'absence de tout texte spécial qui les en dispense, les avoués assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal saisi de la demande originaire, lors même que ce tribunal ne serait pas celui auquel ils sont attachés. Voilà bien la confirmation de l’opinion adoptée par la jurisprudence, car pour les huissiers il existe un texte qui les soustrait à la règle du droit commun, et c’est pourquoi ils doivent être justiciables du seul tribunal près duquel ils exercent.

D'autre part, nous avons dit également que le plus souvent, à défaut de texte, les tribunaux appliquaient par analogie aux avoués la disposition édictée pour les huissiers, et décidaient que ces officiers ministériels ne peuvent être appelés en garantie que devant la juridiction près de laquelle ils exercent. C’est par application de ces principes, qu'il a été jugé qu’un avoué d'appel ne pouvait être traduit que devant la cour auprès de laquelle il était accrédité.

Nous venons de dire qu'il n'existait pas pour les avoués de texte analogue à l’article 73 ; ceci était exact au moment où la cour suprême a statué en 1879, mais il n’en est plus de même. La loi du 40 mars 1898

a, en effet, dans son article 4er tranché cette difficulté, en disposant que toutes peines seraient prononcées contre les avoués, les huissiers et les commissaires-priseurs par le tribunal civil de leur résidence. Ce texte assimile donc les avoués aux huissiers et complète en quelque sorte les dispositions du décret du 14 juin 1813 et de l'arrêté consulaire du 13 frimaire an IX. Cependant, on prétend parfois (1) que cette disposition pourrait, en l'espèce qui nous occupe, avoir un effet absolument contraire à celui de larticle 73.

L'article 4er de la loi du 10 mars 1898 est, dit-on, à peu près textuellement reproduit de l’article 53 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat; et au cours des travaux préparatoires, M. Thézard, rapporteur, a expliqué que le but de l’article ler était d'étendre aux officiers ministériels autres que les notaires les dispositions de la loi de ventôse. Par suite, les tribunaux seraient conduits, dans l’examen d’une demande en garantie formée contre un huissier ou un avoué, à s'inspirer plutôt de l'interprétation donnée à l’article 53 de la loi du 25 ventôse an XI, que de celle donnée à l'article 73 du décret du 14 juin 1813. Or, la jurisprudence donne au premier de ces deux textes une portée beaucoup moins grande que celle qu’elle attri-

(1) Note sous Douai, 12 novembre 1901, S., 1902, 2, 97.

buait à la disposition exceptionnelle de l’article 73, et les tribunaux admettent que l’action en responsabilité contre un notaire, à raison d’un acte reçu par lui, peut être introduite sous forme d’action en garantie dès lors qu'elle a, avec l'instance principale, portée devant un tribunal autre que celui de la résidence du notaire, un lien de dépendance et de connexité (Cass., 29 juillet 1881 et 11 juillet 1893). Et l’on tire précisément argument dans ce système de l’arrêt de cassation du 23 juillet 1872 précité.

C'est là, nous semble-t-il, une péuition de principe, car, au moment où cet arrêt fut rendu, le texte que nous discutons n'existait pas, et ii était très possible d'admettre, comme l’a fait la cour suprême, qu'en l’absence de tout texte précis, on devait appliquer le droit commun. En outre, il est plus exact d'interpréter l’article 4er de la loi de mars 1898 en prenant pour base l'interprétation donnée à l’article 73 qu’il est venu confirmer, et par suite, de voir dans l’incompétence qui résulte de ce texte une incompétence ratione materiæ et d'ordre public.

On prétend encore, pour écarter lincompétence des tribunaux civils autres que ceux de la résidence, que cette incompétence n’est pas absolue ; l’incompétence absolue suppose en eflet que la cause a été portée devant un tribunal essentiellement différent, par sa nature et ses attributions, de celui qui était compétent

pour en connaître. Lorsque le tribunal compétent et celui qui a été saisi sont de même ordre, et que ce dernier juge habituellement des affaires de la nature de celle qui lui a été déférée, l’incompétence n’est que relative ; or, c’est bien le cas de l’espèce qui nous occupe, et l’on cite, à l'appui de cette prétention, un arrêt de la cour de cassation du 920 juillet 4830 qui s’est prononcé pour l’incompétence purement relative.

Enfin, on ajoute que la plupart des arrêts ayant statué dans le sens de lincompétence absolue ont été rendus alors qu’il s'agissait de tribunaux exceptionnels, et que, s'ils ont parlé d’une incompétence non seulement matérielle mais encore essentiellement de droit public, des tribunaux autres que ceux auxquels la juridiction spéciale a été accordée, cela deit s'entendre des tribunaux de commerce par opposition aux tribunaux civils.

Quoi qu'il en soit, nous le répétons, la jurisprudence n’a pas varié sur la question et, depuis la loi de mars 1898, les tribunaux ont continué à voir dans la compétence des articles 73 du décret de 1813 et 4er de la loi de mars 1898, une compétence générale et absolue à laquelle ne peut faire échec ni la disposition de l'article 59, ni celle de l’article 181 du code de procédure civile.

Ceci est tellement vrai que la cour de Douai, appelée à statuer sur le jugement de Boulogne ci-dessus analysé

et devant laquelle on prétendait que ce jugement avait fait une fausse application de l’article 73 et de la loi du 10 mars 1898, a décidé dans le sens que nous indiquons en déclarant que si, en général, l’action en garantie devait être portée devant le tribunal saisi de la demande criginaire, il existait sur la matière un droit spécial aux huissiers, et a infirmé le jugement de Boulogne en décidant que ce tribunal aurait dû se déclarer incompétent (Douai, 12 novembre 14901) (1).

Par application des mêmes principes, la cour de Toulouse a jugé qu'un huissier ne saurait être appelé en garantie, à raison de la nullité de la procédure par lui suivie devant le tribunal civil saisi de la demande en nullité de cette procédure, si ce tribunal n'est pas celui de sa résidence, et que d’ailleurs 1l importait peu que l’action en garantie ait été formée par voie de demande en intervention forcée devant la cour saisie de l’appel interjeté sur la demande principale (2) et que d’ailleurs il ne saurait être retenu dans l'instance

(4) Conf. Trib. Seine, 11 novembre 1899 (Le Droit, 17 mars 1900) ; Trib. Bourgoin précité ; Grenoble, 25 avril 1906.

(2) Il s’agissait en l'espèce d’une procédure de folle enchère nulle par suite du défaut d’apposition de placard au domicile du saisi, et dans laquelle un huissier de Paris était appelé en garantie devant la cour d'appel de Toulouse : celle-ci se déclara incompétente en raison de ce que la disposition de l’article 73 était absolue et d'ordre public, et que seul le tribunal civil de la Seine était compétent pour connaître de cette action.

pour y être condamné aux frais de la procédure en discussion.

Un arrêt plus significatif encore a été rendu sur la question par la cour de Toulouse le 19 mai 4909 ; il décide en effet que, dans le cas où un huissier qui a commis une nullité dans une procédure et qui a cessé depuis d’instrumenter près du tribunal où il exerçait alors ses fonctions, n’est sur la demande en garantie formée contre lui justiciable que du tribunal auprès duquel il est actuellement accrédité ; que cette incompétence résulte essentiellement des termes de l’article 73 et que cette dernière disposition doit s’appliquer même au cas de pluralité de défendeurs (art. 59) ou de demande en garantie (art. 181). Il résulte en effet de cet arrêt que la compétence édictée par l’article 73 est bien absolue, car si, comme certains le prétendent, tous les tribunaux civils avaient pu connaître de la cause, le tribunal de Castres, auprès duquel l’huissier a instrumenté lorsqu'il avait commis la nullité, aurait été désigné à plus juste titre que celui de Carcassonne dont l'officier ministériel ressortissait au moment de l'arrêt.

Nous pourrions citer encore de nombreuses décisions qui ont fait application de ce principe que l’article 73 est une disposition d'ordre public, mais il nous semble avoir suffisamment montré que la juris-

prudence est nettement fixée dans ce sens, du moins en ce qui concerne les huissiers (1).

Ajoutons que la cour de cassation a implicitement admis cette solution, lorsqu’elle a décidé qu’un huissier, assigné en garantie devant un tribunal autre que celui de sa résidence, pouvait valablement demander son renvoi devant ce dernier (30 mai 1849).

Quant aux avoués, nous avons dit plus haut que les tribunaux exceptionnels étaient incompétents pour statuer sur les actions dirigées contre eux, mais en ce qui concerne l'application de l’article 181, nous devons reconnaître que la jurisprudence n’a pas suivi les mêmes principes que pour les huissiers. Il a été jugé, en effet, que les avoués assignés en garantie pouvaient être valablement appelés devant le tribunal où la demande originaire est pendante, et ceci en l’absence d’un texte précis qui les soustrait au droit commun (Cass , 28 juillet 1872 précité) ; mais nous avons déjà examiné cette question (2) et nous croyons inutile d’y revenir.

Enfin, il nous paraît qu’on peut appuyer toute cette jurisprudence relative à l'application des articles 181

(1) Cass., 28 août 1840 ; Paris, 26 fév. 1886 ; Caen, 15 mai 1838; trib. commerce Marseille, 7 novembre 1887 ; Cass., 2 juin 1817 et 8 novembre 1820

(2) Voir supra, page 116 et suiv.

du code de procédure civile et 73 du décret de juin 1813 sur un argument de logique :

La règle de droit commun posée par le code de procédure sur la compétence se trouve dans l’article 59, aux termes duquel l’action doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, et à cette règle générale le législateur a apporté une dérogation en édictant la prescription de l'article 181. Il nous paraît donc que, si la loi avait voulu soumettre les huissiers au droit commun, elle n’aurait pas éprouvé le besoin d’énoncer dans l'article 73 une règle qui n’aurait été dans son esprit qu’une réédition de l’article 59 du code de procédure civile. Par suite, il en résulte que le législateur a, bien au contraire, voulu édicter dans cet article une disposition exceptionnelle et affirmer nettement son intention de soustraire les officiers ministériels à toutes les dispositions relatives à la compétence contenues dans le code de procédure.

En un mot, pour déroger à la règle générale posée par Particle 59, il a fallu un texte formel, tel que l’article 481 ; il nous semble par suite qu’à défaut d’un texte analogue dérogeant, dans le décret de juin 1813, aux dispositions de l’article 73 de ce même décret, ce seul texte soit celui à envisager dans notre espèce ; d'autant qu’il soumet à la compétence du tribunal civil de leur résidence « toutes les demandes formées contre les huissiers. »

$ 3. — De la compétence en cas de nullité d’actes d'appel.

La question qui se pose ici est la suivante : l'huissier appelé en garantie à raison de la nullité d’un acte d'appel peut-il réclamer les deux degrés de juridiction en vertu de l’article unique de la loi du 4er mai 1790.

Cette question a été très souvent discutée et l’on a mis en avant trois systèmes qui ont été alternativement adoptés par la jurisprudence et la cour de cassation.

Dans un premier système, on admet que la cour d'appel peut être valablement saisie d’une question de responsabilité pourvu qu’elle soit née d’une cause postérieure au jugement.

Dans un second système, on admet lillégalité absolue d’un appel en garantie se produisant pour la première fois en appel.

Enfin, dans un troisième système, on admet que la cour d’appel, seule compétente pour proclamer la nullité d’un acte d'appel, doit s'abstenir de condamner l'huissier à une réparation pécuniaire, et se borner à renvoyer les parties devant le tribunal compétent, car même fautif, l'huissier ne peut être privé des deux degrés de juridiction.

Nous allons examiner successivement ces trois systèmes : |

Le premier était jusqu'à présent universellement

adopté par la jurisprudence depuis longtemps déjà (Grenoble, 12 janvier 1829) et avait encore été affirmé par un arrêt de la cour de Bordeaux du 12 août1902 (1).

(1) En ce sens : Grenoble, 25 juin 1865 (D. P., 80, 2, 225, note); Besançon, 23 fév. 1880 ; Nîmes, 3 juillet 1885 ; Bordeaux, 18 juin 1886 (D. P., 1886, 2, 189) ; Limoges, 10 fév. 1888 ; Cass., 17 juil. 1889 (sol. impl. S., 1891, 1, 399) ; Riom, 8 mars 1897 (sol. impl.); Bordeaux, 12 août 1902(S., 1905, 2, 236) ; Douai, 26 mai 1909 (Rec. Douai, 1909, 278) ; Lyon, 7 août 1902 (aff. Montrochet c. Rivaux).

Nous ne pouvons guère citer d’ailleurs qu’un arrêt où la question ait été posée de façon catégorique, c’est un arrêt de Bourges du 16 février 1874. C'est dans cel arrêt que nous trouvons les principaux arguments du système.

« Attendu, dit l'arrêt, que si, en général, l'action en garantie est une action principale qui doit subir les deux degrés de juridiction, ce principe souffre exception dans le cas où le fait qui donne lieu à garantie s’est produit, comme dans l'espèce, postérieurement au jugement dont est appel. Attendu que D... invoque vainement l’article 73 du décret du 14 juin 1813 pour demander son renvoi devant le tribunal de sa résidence; que cet article destiné à soustraire les huissiers à toute juridiction exceptionnelle... ne saurait s'appliquer à une action en garantie poursuivie devant une cour à raison de la nullité de l’acte d'appel, nullité qui ne peut être opposée à l'huissier comme chose jugée qu'à la condition d’être prononcée contradictoirement avec lui ; que, s’il fallait admettre que le tribunal seul de l'huissier fût compétent en pareil cas pour allouer des dommages intérêts, on arriverait à ce résultat étrange que l'arrêt d'une cour souveraine pourrait être directement ou indirectement contrôlé par un tribunal inférieur, et que le tribunal lui-même dont la décision a été attaquée pourrait être appelé à déclarer si elle est susceptible d'être infirmée ».

Dans les re trions citées, en effet, les cours d'appel, tout en admettant la régularité de la mise en cause, la rendaient sans objet en déclarant qu'elles auraient confirmé la décision attaquée

On invoque à l’appui de ce système deux arguments principaux :

10 L'article 73 du décret du 14 juin 1818 n’a en vue que le cas spécial où l'officier ministériel est actionné directement et par voie de demande principale en réparation de la faute qu’on lui impute ; en outre, la: cour d'appel seule est capable d'apprécier, à l'exclusion du tribunal de première instance, si l'appel régulièrement formé était fondé.

En effet, dit-on, s'il est vrai qu’en pareil cas on prive l’huissier d’un degré de juridiction, ce que ne permet aucun texte de loi, il semble bien que la cour soit incompétente ralione materiæ pour connaître en premier et dernier ressort de la demande en garantie, mais, ajoute-t-on, si cette demande devait, suivant le droit commun, être portée devant le tribunal d’arrondissement, celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de statuer. La partie n’a droit à des dommages-intérêts qu’autant que la nullité commise par l’huissier lui a porté préjudice, ce qui suppose que la cour aurait,

etense bornant à renvoyer l'huissier des fins de la demande, sauf en ce qui concerne les frais de son acte et de sa mise en cause auxquels il était condamné.

Enfin, ajoutons que même dans ce système on ne décidait dans le sens de la compétence de la cour qu’autant que le tribunal, auprès duquel l'huissier était accrédité, se trouvait dans le ressort de cette cour. Ceci d’ailleurs ne change rien à la discussion

du principe.

dans le cas d’un appel régulier, infirmé la décision des premiers juges. Or, comment le tribunal peut-il savoir si son propre jugement aurait été confirmé ou infirmé par la cour ? L’impossibilité de trancher cette question a pour effet de supprimeren réalité le premier degré de juridiction et de permettre de porter directement l'affaire devant la cour, et l’on ajoute : si l’huissier était renvoyé devant le tribunal civil, l’ordre des juridictions serait troublé parce que l’affaire dont le tribunal aura à connaître dépendra d'un appel qui a frappé une de ses décisions.

20 L’huissier serait fondé à former lierce opposition si l'arrêt préjudiciait à ses droits, en statuant sur la nullité d’exploit sans qu'il ait été mis en cause : or, 1l aurait pu valablement intervenir de son plein gré devant la cour saisie d’une demande qui tend à la nullité d’un acte d'appel par lui notifié et qui l’expose à un préjudice contre lequel il a intérêt à se défendre (1).

Il est assez facile de réfuter ces arguments et de

(4) Par application de ces principes, il a été décidé que la partie à laquelle on a opposé la nullité de l’ajournement signifié à sa requête et qui a appelé l'huissier en garantie peut, après l'admission du pourvoi formé par son adversaire contre le jugement qui a rejeté le moyen de nullité et déclaré ne pas y avoir lieu à garantie, assigner directement l’huissier devant la chambre civile de la cour de cassation, pour entendre déclarer commun avec lui l'arrêt à intervenir (Cass., 3 décembre 1856).

montrer que ce système offre de gros inconvénients :

Nous répondrons au premier argument que la question de principe, celle qui dérive de la nullité de l'acte d'appel, est souverainement tranchée par la cour ; par suite, l'unique question dont sera saisi le tribunal ne comportera que l'évaluation du préjudice. Sans doute, ce tribunal se trouvera, en apparence du moins, dans une situation âssez étrange. Pour déterminer le préjudice subi, il aura à rechercher si l'appel était bien ou mal fondé, en d’autres termes, si son jugement avait ou non des chances d’être réformé. Mais ce n’est pas là le seul cas, tant s’en faut, où un tribunal est appelé à revoir une affaire dont il a déjà connu ; n’en est-il pas ainsi en cas d'opposition ou de requête civile? D'ailleurs les abus et la partialité du tribunal ne sont pas à redouter, car ce second jugement sera comme le premier susceptible d'appel.

Quant à l'argument que l’on tire de la possibilité pour l’huissier de former tierce opposition, s’il étai décisif il conduirait à dire d’une manière plus générale qu'on peut appeler en cause pour la première fois devant les juges du second degré, toute personne qui aurait le droit de faire opposition à la décision de ces juges. On arriverait ainsi à priver ces personnes du premier degré de juridicuon. Or, de ce qu’une personne a le droit d'intervenir en cause d’appel, il n’en résulte pas qu'il existe pour elle l'obligation d'y prendre le

Baudseon, — 9

rôle d’intervenant forcé (1). Par suite, une personne appelée directement devant les juges du second degré a le droit d'invoquer lexception d’incompétence absolue, car les lois relatives aux degrés de juridiction sont d'ordre public. D'autant plus que, dans notre espèce, à cette règle générale vient s’ajouter la diposition de l’article 73.

En outre, même en admettant que l’huissier puisse être mis en cause par voie d'intervention forcée, cette procédure ne peut pas produire plus d’effet que la tierce opposition, et par suite elle ne doit aboutir qu’à la solution de la difficulté qui intéresse les parties directement en cause, c’est-à-dire à prononcer, par un arrêt qui leur sera commun, que l'acte d'appel est nul sans rien décider sur la réparation due.

Dans le second système, avons-nous dit, on admet l'illégalité absolue d’un appel en garantie se produisant pour la première fois en appel.

On invoque à l’appui de cette opinion que l’huissier

(1) La loi reconnait le droit d'intervention volontaire en cause d'appel aux seules personnes qui auraient le droit de former tierce opposition, mais aucun texte ne dit que ces mêmes personnes soient obligées de subir l'intervention forcée. Il est vrai que, dans les deux cas, elles subissent la privation d’un degré de juridiction, mais lorsqu'il y a intervention volontaire de leur part, c'est par leur fait qu’elles sont privées du premier degré, tandis qu’au cas d'intervention forcée, c'est par le fait d'autrui et eontre leur gré.

ne peut être Justiciable que du tribunal civil près duquel il exerce ses fonctions; qu’en effet, cette compétence spéciale résulte du texte formel de l’article 73 du décret réglementaire du 14 juin 1813 ; que cette disposition absolument d'ordre public déroge aux articles 59 et 181 du code de procédurecivile et doit s'appliquer même en cas d'action en garantie, en un mot qu’elle détermine la compétence du domicile professionnel actuel de l'officier ministériel poursuivi (1). On invoque également les arguments que nous avons exposés plus haut pour réfuter le premier système. Enfin, il est un dernier argument à l'appui de ce second système qui peut, à lui seul, paraître décisif (2).

En vertu de l’article 181, on peut appeler en garantie devant le tribunal. saisi de la demande initiale toute personne qui est vraiment garante, mais une action en responsabilité, dir:gée contre un mandataire et basée soit sur l’article 4389, soit sur l’article 4992 du code civil, n’est pas une action en garantie; elle doit être par

(4) En ce sens : Grenoble, 6 fév. 1827 ; Bourges, 22 déc. 1828 ; Riom, 6 déc. 1830 ; Cass., 6 nov. 1843 ; Besançon, 23 août 1844; Cass., 4 mai 1905 ; Toulouse, 19 mai 1909 (La loi, 31 mai 1909).

(2) Notons que cet argument est aussi soutenu par les partisans du troisième système que nous exposerons plus bas ; ceci d’ailleurs n’est pas surprenant, car ces deux opinions sont très sensiblement proches l’une de l’autre, tout au moins dans leurs principes.

conséquent portée devant le tribunal du domicile du demandeur (1).

Si ces arrêts ont décidé que pour une simple question de compétence ratione personæ, le mandataire doit être traduit devant le tribunal de son domicile, il serait difficile d'admettre que pour une question intéressant la compétence ratione materiæ on puisse permettre à un plaideur de priver son adversaire d’un degré de juridiction. L'application de ces principes à d'autant plus d'importance que l’huissier à le droit de discuter l’étendue de sa faute, c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles celle-ci s’est produite et qui entrent en ligne de compte dans l'appréciation du chiffre de la réparation (2).

Nous en arrivons ainsi au troisième système préconisé et qui nous paraît être le plus exact. Il a d’ailleurs été tout récemment confirmé par la cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 1911.

(1) Voir en ce sens : Cass., 4 juillet 1860, D. P., 1860, 1, 283 : Cass,, 21 janv. 1863, D. P., 1863, 1, 46.

(2) Par application de ce système, il a été jugé qu'un avoué près la cour d’appel ne peut, sur la demande en paiement de frais par lui intentée contre une partie, appeler directement devant la cour l’huissier entre les mains duquel cette partie prétend s'être libérée (Bordeaux, 19 fév. 1839). De même l'huissier qui a prêté son ministère pour exécuter une saisie conservatoire autorisée sans droit par le juge ne peut être mis en cause sur l'appel de l'ordonnance de ce juge qui a autorisé la saisie (Bordeaux, 29 juillet 1857).

Ce troisième système admet que la cour d'appel est seule compétente pour proclamer la nullité d’un acte d'appel, mais doit s'abstenir de condamner l’huissier à une réparation pécuniaire et se borner à renvoyer les parties devant le tribunal compétent, afin de ne pas priver l'huissier des deux degrés de juridiction.

Cette opinion est basée sur les mêmes principes que les systèmes précédents, et elle est à la fois très juste et très légale.

Elle est très juste, en ce qu'il est de l’intérêt de l'huissier d’être appelé de plano devant la cour dès que la validité de son acte est discuté, pour arrêter le débat dès son apparition, soit en prouvant la validité de son acte, soit en unissant ses efforts à ceux de l'intimé pour faire rejeter l’appel.

Très légale, car, même en admettant que le droit qu'aurait l'huissier de former tierce opposition permette de le faire intervenir de force devant la cour, cette procédure ne peut, comme nous l'avons dit, avoir plus d’effet que la tierce opposition. Elle ne peut par suite aboutir qu’à la solution de la difficulté qui intéresse les parties en cause, c’est-à-dire la nullité de l’acte d'appel.

En outre, ce système a un gros avantage : même en se prononçant sur la nullité de lacte d'appel et en décidant que les frais doivent rester à la charge de l'huissier, la cour, en renvoyant les parties devant le

tribunal compétent, ne préjuge rien sur la réparation du dommage causé; elle laisse aux juges du premier degré l’appréciation du préjudice et à l'huissier tous ses moyens de défense. En résumé, l'huissier peut, en droit, exiger le bénéfice du double degré de juridiction et, en fait, il y a un intérêt certain.

Ajoutons que ce système est le seul qui satisfait à la fois à l’article unique de la loi du fer mai 1790 et à l’article 72 du décret de juin 1813. S'il est évident, en effet, que seule la cour puisse prononcer la nullité de l'acte d'appel, il est non moins certain, d'une part, qu'on ne peut priver l’huissier d'un degré de juridiction sur une instance principale comme l'est l’action en garantie, et, d'autre part, qu'on ne peut faire échec à la disposition formelle de l’article 73 qui, nous l'avons vu, est une disposition d'ordre public.

Remarquons pour terminer que le premuer et le troisième systèmes que nous venons d'exposer ont été respectivement appliqués dans une même affaire, Montrochet contre Vve Rivaux.

M. Rivaux, contrôleur au service de la compagnie des omnibus et tramways de Lyon a été frappé d'insolation pendant son service, le 23 juillet 1900, et est mort le 3 août suivant. Sa veuve, tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure, a demandé à la Compagnie les indemnités déterminées par la loi de

1898. Déboutée de sa demande par jugement du 3 mai 1901, la veuve Rivaux a fait appel, et devant la cour de Lyon, avant toute défense au fond, la Compagnie a opposé la nullité de l'acte d'appel. Mme veuve Rivaux a alors appelé en garantie devant la cour Me Montrochet, auteur de la nullité prétendue. Cet huissier a opposé d’abord lirrecevabilité de la demande dirigée contre lui devant la cour. Par arrêt du 7 août 14909, celle-ci, sans répondre à l'exception soulevée devant elle, en déclarant l'acte d'appel nul, a condamné Montrochet à servir à Mme veuve Rivaux les pensions auxquelles elle avait droit (4er système. Sol. impl.). Me Montrochet s’est pourvu en cassation de cet arrêt qui a été cassé pour défaut de motifs par arrêt de la chambre civile du 4 mai 1905. Devant la cour de Grenoble saisie comme cour de renvoi, Mme veuve Rivaux et Me Montrochet ont pris les mêmes conclusions que devant la cour de Lyon : Montrochet, tout en contestant la recevabilité de l’action, a contesté aussi au fond la faute qui lui était imputée.

Par arrêt du 25 avril 1906 (D. P., 1907, 2, 106), la cour de Grenoble a dit nul l’acte d’appel, et recevable en principe l’action dirigée contre Montrochet (3me système), mais, examinant l’affaire au fond, a déclaré que le renvoi devant le juge compétent serait frustratoire et a renvoyé purement et simplement Montrochet de lac-

tion récursoire dirigée contre lui par la veuve Rivaux (1).

Enfin, la cour de cassation fut appelée à statuer sur cet arrêt de Grenoble. La veuve Rivaux invoquait entre autres à l'appui de son pourvoi les moyens suivants : violation de la loi du 4er mai 1790 et de l’article 73 du décret du 14 juin 1843 ; subsidiairement, violation du même texte et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour contradiction de motifs, en ce que la cour, après avoir commencé par se déclarer incompétente, avait néanmoins retenu l’examen de la demande au fond. Sur le premier moyen, la cour de cassation a répondu :

« Attendu qu'aux termes de l’article 73 du décret du 14 juin 1813, toute condamnation des huissiers à

(1) Attendu que Montrochet excipe contre le recours dont il est l’objet, tant de la loi du 1° mai 1790, article unique, ..….. que de l’art. 713 du décret du 14 juin 1813... Altendu que cette disposition légale, reproduite d’ailleurs par l’article 1°rde la loi du 10 mars 1898, déroge en termes exprès à la règle de l’article 181, du code de procédure civile et assure aux huissiers actionnés pour faits de charge la juridiction spéciale du tribunal de leur résidence, Qu'ils ne sauraient en être distraits par voie de demande en garantie ou en intervention forcée devant la cour saisie de l'appel interjeté sur la demande principale, et qu'ainsila cour ne pourrait, sans violer, au détriment de Montrochet, la règle de l’article 73 et le principe du double degré de juridiction, connaître de la demande en garantie formée contre lui... Attendu que pour être opposable à l'huissier, la nullité de son exploit doit être prononcée contradictoirement avec lui etc.

Te.

eo TE

l’amende, à la restitution et aux dommages-intérêts pour faiis relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence ; … que cette attribution de juridiction, qui ne vise que les faits relatifs aux fonctions des huissiers, est, par sa nature même, d'ordre public ; que c’est donc à bon droit, que l’arrêt attaqué, après avoir dit valable la mise en cause de l’huissier Montrochet devant la : cour pour y combattre la nullité de l’acte d'appel signifié par lui, et après avoir prononcé la nullité dudit acte, déclare recevable l’action en responsabilité dirigée contre l'huissier par ce motif qu'il relève d’une juridiction spéciale pour les faits relatifs à ses fonctions. Par ces motifs: Rejette ce moyen du pourvoi. »

Ceci revient à adopter sans aucune restriction le troisième système exposé. |

Ajoutons enfin que l'arrêt de Grenoble fut cassé, mais seulement en ce qu'il avait dit que le renvoi de Montrochet devant le tribunal de sa résidence serait frustratoire comme étant sans objet, et avait renvoyé en conséquence celui-ci de l’action récursoire exercée contre lui par la veuve Rivaux.

Nous voyons s'affirmer à nouveau dans cet arrêt l'idée générale qui se dégage de la discussion de toutes les questions de compétence soulevées par l'application de l’article 73: cette compétence est, par sa nature même, d'ordre public.

Il nous semble qu’en rendant son arrêt du 27 mars 49114, qui implique par lui-même abandon de la jurisprudence antérieure en ce qui concerne la compétence en cas de nullité d'acte d'appel, la cour suprême n’a fait qu’appliquer à cette espèce, le principe qui régissait toute cette matière depuis longtemps déjà et que les cours d'appel avaient abandonné peut-être à tort, pour toutes les raisons que nous avons données ci-dessus. Une seule de ces raisons d’ailleurs, la disposition édictée par l’article 73, suffirait à elle seule à expliquer ce dernier revirement de la jurisprudence.

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