‹ De La Responsabilité Des Compagnies De Navigation Aérienne Dans Les AccidentsChapitre 4 sur 11 · DÉ LA VALIDITÉ DES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

DÉ LA VALIDITÉ DES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous avons vu dans les pages qui précèdent comment et pourquoi nous estimions qu'il n'y a pas lieu d'introduire én matière aérienne une jurisprudence spéciale qui dérogerait à la jurisprudence générale que la Cour de Cassation a basé sur l’article 1147 du Code Civil. Sur ce point, notre opinion est maintenant fixée, Une Compagnie de navigation aérienne doit rentrer, commme une Compagnie de navigation maritime ou une Compagnie de chemins de fer, comme toute entreprise ayant pour but de véhiculer par quelque moyen que ce soit, voyageurs et marchandises d’un point à un autre, sous l'appellation générique de « voiturier ». Tout voiturier s’oblige à conduire sains et saufs ses clients à destination. Manque-t-il à cette obligation primordiale, il devra, sélon les termes de l’article 1147 du Code Civil, être condamné au paiement de dom-

mages-intérêts toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'un cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». La responsabilité d'une entreprise de Navigation aérienne en cas d'accident doit étre, non pas délictuelle où quasi-délictuelle, mais uniquement contractuelle.

Mais cela étant établi, il convient de poser une autre question. Ce contrat intervenant entre un transporteur et son client va-t-il pouvoir contenir toutes les dispositions que les parties conviendront d'y placer, ou la la loi va-t-elle en interdire certaines? Plus précisément, le premier peut-il par une clause expresse s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe? Le projet de la Société d'Etudes législatives répond affirmativement Le projet voté par la Chambre des Députés ne dit rien. En attendant la loi future et au cas, d’ailleurs improbable où elle serait muette, que faut-il décider? Il y a là, dit M.le professeur Ripert (un joli sujet de discussion juridique ». Le Droit maritime permet l'insertion de clauses semblables dans les connaissements. La loi Rabier, par contre, interdit aux entreprises de transports terrestres et fluviaux de profiter de cette facilité. Alors ? Il nous paraît que le Droit aérien doit être plutôt assimilé au droit maritime, et les clauses de non-responsabilité validées. Et, voici nos raisons.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut résoudre une objection qui a été soulevée en fait à l’occasion du procès de M. Lambert contre la Compagnie « Les Messageries aériennes }).

«(« Doit être déclaré inopérante toute clause d’exonération figurant au dos du billet remis au voyageur », dit le Tribunal de la Seine. «€ Car à supposer même que le transporteur fasse la preuve de l'acceptation de cette clause par la simple remise du billet au voyageur, ce qui est douteux en raison de l'importance de la dite clause, etc. »

Au dos du billet remis par le transporteur au voyageur moyennant finances (en l'espèce 300 fr.) figurait une clause imprimée par les soins de la Compagnie. Le transporté ne l’a pas acceptée explicitement. Doit-il etre considéré comme l'ayant acceptée implicitement ?

Les Tribunaux ont longtemps déclaré que toutes les clauses imprimées, et non expressément acceptées ne devaient produire aucun effet. Voyez notamment:

Cass. 23 Février 1864, au D. 1864, L.166.

Paris, 14 aôut 1847, D. 1848, 2.1.

Alger, 16 décembre 1846, D. 1847, 2.I.

Et plus tard Tribunal de Commerce de Granville, 4 Janvier 1883.

Mais la Cour Suprème avait déjà laisser pressentir par un arrêt en date du 5 juillet 1873, au S. 1873-1-105, un changement de front dans la jurisprudence. Ce changement est aujourd'hui chose faite et plusieurs décisions en témoignent, par exemple celle de Cass. 12 juillet 1893, au D. 18935-1-145. L'acceptation du

voyageur ne doit pas obligatoirement résulter de l'apposition de sa signature sur une pièce ou un registre. Il suffit qu'elle se soit manifestée de quelque manière. Il a été jugé par exemple par la Cour suprême, 13 mars 1894, au S. 1895-1-353, que la clause de non-respon-: sabilité n’était pas opposable au passager lorsque le billet sur lequel elle était inscrite n'avait été remis à ce voyageur qu'en cours de route. C'est là une question de fait que les tribunaux apprécieront dans chaque espèce. C'est là une question de fait. Mais, d'une façon générale, il nous parait que les tribunaux doivent interpréter largement l'acceptation du passager lorsqu'il s'agit de’transport par aéronefs, tout au moins tant que ce mode de locomotion n'aura pas atteint un certain degré de perfectionnement. Tout le monde connaît les aléas actuels de la navigation aérienne. Les journaux, pour attirer la curiosité des lecteurs, s'emparent des catastrophes qui peuvent se produire et les content avec grand luxe de détails. Tel d'entre eux, en menant utilement campagne contre l'insuffisance des parachutes, souligne combien ces ( canots de sauvetage » sont rarement installés. Notre esprit est ainsi fait, et la force de l'habitude telle, que des personnes sont très impressionnées par les chutes d'avions, et beaucoup moins par des déraillements de trains, uniquement parce qu'elles en entendent parler depuis plus longtemps. Ceux qui prennent un aéronef doivent donc savoir à quoi ils s'exposent. Ceux qui expédient des marchandises doivent savoir ce qu'ils risquent. Ils ne le

= AS Pr

font pas malgré eux. S'ils ne connaissent pas les énonciations qu'il peut contenir, il ne tient qu'à eux de s’en préoccuper en consultant le billet qui leur est remis. II contient une clause de non-responsabilité. Celui qui s'embarque ou effectue une expédition est présumé la connaître.

Le consentement étant reconnu, la clause doit avoir l'effet qu'elle produirait si elle était expressément acceptée des parties. Mais si elle viole l'ordre public, l’acceptation des parties ne peut évidemment rien faire. Or, viole-t-elle l’ordre public?

La loï du 17 mars 1005, dite loi Rabier, du nom du député qui en fut l'inspirateur, prononce expressément la nullité des clauses de non-responsabilité dans lhypothèse du transport des marchandises par chemins de fer. On peut à juste titre en tirer un raisonnement «( à fortiori » pour l'hypothèse du transport des personnes, ainsi que le font dans leur traité MM. Lyon-Caen et Renault, tome III, contrat de transport, n° 715. Voici en quelles circonstances ce texte a été introduit dans notre législation :

L'article 103 du Code de commerce, rédaction originale, s'exprimait ainsi:

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure.

» Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »

bee

Les compagnies de chemins de fer ne tardèrent pas, pour se soustraire à l'application de cet article, à introduire dans leurs tarifs spéciaux certaines conditions dites « Conditions d'application communes à tous les tarifs spéciaux P. V. », parmi lesquelles se trouvait une clause d'exonération généralement libellée de la façon suivante: (( La Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route. »

A l'origine, cette clause fut jugée inopérante et inutile par la jurisprudence. La Cour de cassation le déclarait nettement dans un arrêt du 26 février 1859, rapporté au S. 1859-1-315. ( Les obligations des voituriers ou des entrepreneurs de voitures ou de roulage sont réglées en cas d'avaries par l’article 1784 du Code civil et l'article 103 du Code de commerce. Ces articles ne les autorisent pas à stipuler qu'ils ne seront pas responsables de leur faute ou de celle de leurs préposés. Un telle stipulation est à plus forte raison interdite aux compagnies de chemins de fer qui ont le monopole des transports de marchandises par les voies dont l’exploitation leur est concédée. »

La Cour suprême . ajoutait: « Une dérogation au principe de la responsabilité prévue par l’article 103 du Code de Commerce ouvrirait la porte à la fraude et aux abus en encourageant la négligence des employés et rendrait inutile la protection que la loi a pour but d’assurer aux expéditeurs. » (Ceci dans deux arrêts, du 26 mars 1860, au S. 1860-1-800, et du 24 avril 1865, au D. 1865-1-216.)

er QU

Mais la jurisprudence ne persista pas dans cette voie, et en 1874 elle modifia brusquement sa manière de voir (Cass., 4 février 1874, D. 1874-1-305). Elle décida que la clause de non-garantie était licite et opposable à tous; qu, sans supprimer la responsabilité du transporteur, elle obligeait les intéressés à prouver la faute de ce dernier.

Cette décision et celles semblables qui suivirent provoquèrent des protestations véhémentes de la part des négociants. Ces protestations finirent par avoir leur écho au Parlement. M. le député Fernand Rabier et plusieurs de ses collègues déposèrent le 11 juillet 1893 sur le bureau de la Chambre une proposition de loi constituée par un article unique.

« L'article 103 du Code de commerce est complété par un troisième paragraphe ainsi conçu: « Toute » clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, » tarif, ou autre pièce quelconque, est nulle. »

Malgré son importance, cette proposition ne devait pas voir le jour avant dix ans. Elle fut l’objet, le 11 juillet 1806, d'un rapport sommaire de M. Dumaine et fut prise en considération le 28 novembre suivant. M. Fernand Rabier déposa son rapport le 3 avril 1807. Une nouvelle proposition de M. Rabier, du 17 novembre 1808, fut l'objet d'un rapport sommaire de M. Odilon-Barrot, le 2 décembre 1896, prise en considération le 6 décembre et rapportée par son auteur même

Page 1