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Nous ne voyons pas pourquoi il n'en serait pas de méme dans les airs. D'ailleurs les clients inquiets ont la possibilité de s'assurer eux-mêmes comme M. Mautin l'a fait remarquer à la Société d'études législatives : toutes les Compagnies tiennent des polices à leur disposition.
Comme l'a répondu M. Ripert à M. Imbrecq: « Si l'irresponsabilité du transporteur a été supprimée pour les transports terrestres, elle ne l’a été que quarantecinq ans après la naissance des chemins de fer, alors que ce mode de transport ne présentait plus de risques. Cette irresponsabilité du transporteur existe encore, dans une certaine mesure, pour la navigation aérienne, alors que les risques n'y existent presque plus. Pourquoi la supprimer dans les transports aériens où les risques sont considérables » ?
Le second argument de M..[Imbrecq nous semble encore moins solide. Nous croyons de notre devoir de le dire ici sans manquer au respect que nous tenons à conserver, tant vis-à-vis de sa personne que vis-à-vis des opinions qu'il a été appelé à formuler. M. Imbrecq invoque (le mouvement d'opinion formidable qui. se ‘, anifeste notamment par l'extension que la Cour de Cassation a faite de l'article 103 du Code de commerce ». Mais l'opinion publique est un peu comme la boite de Pandore. On peut en tirer tout ce qu'on veut. On peut lui faire dire tout ce qu'il plaît qu'elle dise. Nous ne croyons pas qu’on puisse parler d’une extension considérable de l’article 103 du Code de com-
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iaerce, La Cour de Cassation a bien appliqué au transport des personnes la loi Rabier qui ne visait expressément que le transport des marchandises. Mais par une série d’arrèts, dont nous avons cité et commenté le plus récent, celui du 6 novembre 1922, elle à étroitement cantonné dans les transports terrestres l'application de cette loi. |
On peut nous dire: vous prétendez que la défense de s'exonérer de leur responsabilité tuera les Compagnies de navigation; elle n’a pas tué les chemins de fer depuis 1005. Nous avons déjà répondu à cette objection. Aucune assimilation n’est possible entre la vitalité des chemins de fer en 1905, après un demi siècle d'existence et celle des entreprises aériennes, vraiment naissantes puisque les transports commerciaux par aéronefs ne datent en général que de 1919 où 1920.
Si les Compagnies de navigation aérienne ne peuvent se rendre irresponsables par une clause insérée dans le titre de transport, elles chercheront à atteindre le même but en s'assurant. Ce faisant, elles grèveront leurs budgets. Cela amènera une augmentation de frais généraux ef, par voie de conséquence, des tarifs réclamés aux clients.
Cette augmentation sera sans doute considérable. Au cours des travaux de la Comimission de la Société des études législatives, un de ses membres, M. Léon Jacob, chef adjoint du cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Aéronautique, ayant soumis à ses collègues un contrat