CONSÉQUENCES DES ACCIDENTS SECOURS MÉDICAUX ET INDEMNITÉS
Nous avons envisagé les accidents dansleurs causes, nous allons maintenant les étudier dans leurs conséquences. ;
L'accident peut être suivi de la mort de l’ouvrier ou lui causer une incapacité permanente totale ou partielle, ou une incapacité temporaire.
Quelles seront les obligations de l’entrepreneur dans ces divers cas ?
Examinons d’abord le cas le plus fréquent: l’incapacité temporaire.
H y a incapacité temporaire lorsque l’ouvrier, obligé de cesser son travail pour soigner la blessure causée par l'accident. retrouve après guérison la plénitude de ses moyens.
Dans ce cas l'ouvrier a droit à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment
de l’accident; la loi de 1898 ajoute « si l'incapacité
(0e de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour ».
Dans les travaux publics l'indemnité est due dès le premier jour d'interruption du travail et alors même que cette interruption n'aurait duré qu'un jour, suivani les termes de l'arrêté du 30 septembre 1899. Cette indemnité est due tousles jours, sans exception, que dure l'incapacité; il n'y a pas à déduire les dimanches et jours fériés, alors même qu'avant l'accident l’ouvrier blessé ne travaillait pas les dimanches et jours fériés. En cas de contestation pour le règlement de cette indemnité, le juge de paix sera compétent en dernier ressort.
Nous étudierons dans un chapitresuivant la manière dont est déterminé le salaire servant de base à cette indemnité. Quel qu’en soit le montant, les ouvriers onttoujours droit à la moitié de leur salaire quotidien.
Les ouvriers étrangers sont traités comme les ouvriers français au point de vue de l'indemnité temporaire et des frais médicaux et pharmaceutiques, dont nous parlerons plus loin, alors même qu'avant guérison complète ils quitteraient la France pour aller se faire soigner dans leur pays.
L'incapacité est permanente lorsque l'accident cause à l'ouvrier l'annulation ou une diminution de ses facultés de travail, qui durera toute sa vie. L'inca-
pacité est totale dans le premier cas; partielle dans
le second. On ne peut pas établir une limite entre l'incapacité totale et l'incapacité partielle ; certaines incapacités seront totales pour les uns et partielles pour les autres.
Par exemple, un vieux terrassier a une jambe cassée à la suite d’un accident du travail ; après guériso® de la fracture sa jambe reste trop faible pour lui permettre de reprendre son métier de terrassier; ce sera pour lui une incapacité totale, car il est trop vieux pour apprendre un autre métier ; au contraire si cet accident était arrivé à un jeune ouvrier, susceptible de se créer une autre situation, c'eût été une incapacité partielle.
Quand l'accident cause à l’ouvrier une incapacité totale permanente, l'entrepreneur lui doit une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel.
Nous consacrerons un chapitre à la manière d’établir les salaires de base des diverses indemnités.
Pour l'incapacité partielle et permanente, l'ouvrier a droit à une rente égale à la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir à son salaire. L’incapacité partielle permanente comporte des degrés infiniment variables non seulement suivant la nature de la blessure, mais encore suivant la profession de la victime, son âge, l’état de sa santé et mille autres circonstances impossibles à prévoir d'avance.
L'état d’infirmité dans lequel se trouvait la victime
avant l’accident importe peu, le juge ne peut allouer à l’ouvrier atteint d'une incapacité permanente et absolue l'indemnité moindre fixée pour l'incapacité permanente et partielle sous le prétexte que telles eussent été les suites de l’accident si cet ouvrier n’eût été déjà infirme au moment où il a été blessé.
Lorsqu'un jugement ou arrêt constate qu’un ouvrier a été victime d’un accident survenu par le fait du travail qui l'a rendu aveugle et a entraîné ainsi une incapacité permanente et absolue, c'est à bon droit que le juge condamne le chef de l'entreprise à payer à l’ouvrier, conformément à la loi, une rente égale aux deux tiers du salaire effectif qui lui a été alloué pendant les douze mois écoulés avant l’accident, bien que l’ouvrier füt borgne auparavant (1).
En matière d'incapacité permanente partielle, la rente étant égale à la moitié de la réduction que l'accident a fait subir au salaire de la victime, on doit pour l’établircomparer le salaire antérieur etle salaire postérieur à l'accident.
Pour apprécier l'importance de cette réduction, il convient de rechercher non pas seulement si le salaire a été effectivement réduit, mais encore dans
quelle proportion la capacité de travail de l’ouvrier se
1. Cour d'appel de Caen, arrêt du 25 juin 1901 confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 10 décembre 1901.