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loi de 1898 serait applicable dans le second cas seu. lement. |
Nous avons vu que la loi protège le contremaître blessé par un ouvrier qui voulait se venger d’une réprimande adressée au sujet de son travail; de même est protégé l'ouvrier frappé par un contremaître à l'occasion du travail.
Peu nombreux sont les accidents causés par le fait d’un tiers, qui doivent être considérés comme accidents du travail. Pour que la victime d’un de ces accidents puisse invoquer la garantie du risque professionnel, il faut qu’elle ait été spécialement exposée par l'exécution de son travail ; il est évident que le bénéfice de la loi de 1898 sera accordé au surveillant de chantier blessé par un rôdeur venu pour voler dans le chantier dont il a la garde.
Contrat de louage d'ouvrage existant entre l’ouvrier et l’entrepreneur,relation entre l'accident et letravail, telles sont les deux conditions essentielles pour que la responsabilité de l'entrepreneur soit engagée et qu’il appartient à la victime de prouver; les présomptions graves tiendraient lieu de preuves dans bien des cas. |
Certains accidents causés par les tiers sont considérés comme accidents du travail et entraînent la responsabilité de l'entrepreneur. Mais il est juste que
le tiers, auteur de l’accident, soit obligé de réparer
le tort qu'il a causé ; ce point est réglé par l’article 7,
ainsi CONÇU :
Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent contre les auteurs de l'accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préju dice causé, conformément aux règles du droit commun.
L’indemnité qui leur sera allouée exonérera à une concurrence le chef de l’entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l’accident a entraîné une inca- ‘pacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites.
En outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l’entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance au paiement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4.
Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef de l’entreprise à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants
droit si ceux-ci négligent d’en faire usage.
Nous étudierons seulement les droits accordés à l'entrepreneur par cet article. L’entrepreneur agit contre les tiers comme subrogé légalement aux droits et actions de l’ouvrier ou de ses représentants ; il peut
donc se servir de toutes Les voies que ceux-ci auraient
eues sous l'empire du droit commun contre l’auteur de l'accident ; il peut intervenir comme partie civile devant une juridiction répressive.
L’entrepreneur ne pourrait pas exercer une action contre le tiers par voie d’appel en garantie de ce tiers dans l'instance en fixation de l’indemnité forfaitaire. L’appel en garantie n’est autorisé que lorsque la dette du garant et celle du garanti sont indivisibles ou connexes ; l'obligation du chef d'entreprise est complètement distincte de celle du tiers responsable.
Quelle indemnité l’entrepreneur peut-il réclamer au tiers responsable ? =
Il ne peut réclamer une indemnité supérieure à celle qu’il doit à la victime en vertu de la loi de 1898 ; au contraire, la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir une indemnité plus élevée que celle fixée par la loi. Dans ce cas, l'entrepreneur ne doit plus rien à la victime ou à ses représentants qui auront droit à l’excédent. Mais si la réparation pécuniaire, à laquelle est condamné le tiers responsable, n'atteint pas le chiffre prévu par la loi de 1898, l’entrepreneur n’est exonéré que jusqu à une concurrence.
D’après l’article 7, le tiers, auteur de l'accident, devra verser le capital nécessaire à la constitution de la rente à la Caisse nationale des retraites ; cette capitalisation et ce versement ne sont obligatoires
que pour les rentes dues aux ayants droit de la loi
SE es
de 1898 ; les dommages-intérêts accordés par décision de justice aux autres parents ont la forme que les tribunaux jugent à propos de leur donner.
Si les dommages-intérêts mis à la charge du tiers, dépassent le taux légal des rentes dues en vertu de la loi de 1898, le tribunal doit les accommoder à la forme d’indemnités temporaires et de frais médicaux et pharmaceutiques ou funéraires de façon à pouvoir en imputer le montant sur les indemnités de cette nature.
Pour connaître exactement le degré d'exonération de l'entrepreneur, il est nécessaire que les indemnités dues par le tiers soient de même nature que celles mises à la charge de l’entrepreneur par la loi de 1898.
Il faut remarquer que tout en étant tenus de donner à chaque nature d’indemnité la forme prévue par la loi de 1898, les tribunaux ne sont liés ni par le minimum ni par le maximum légal.
Si l'entrepreneur n’est pas en cause dans l'instance dirigée par la victime ou ses représentants contre le tiers, il a intérêt à intervenir toutes les fois qu'il a commencé à payer une partie de l'indemnité légale : c'est pour lui le seul moyen d'obtenir un titre au
remboursement des sommes déjà acquittées.