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trouve diminuée. Le fait que l’ouvrier victime d’un accident gagne un salaire aussi élevé qu'avant sa blessure, ne saurait suffire pour permettre à l’entrepreneur de ne pas payer la rente prévue par la loi; les salaires ont pu être augmentés d'une manière générale, et il importe de rechercher si, malgré le maintien du salaire annuel antérieur, l’ouvrier n’a pas été atteint, par le fait de l'accident, d’une infirmité incurable diminuant d’une façon appréciable ses facultés de travail.
La rente pour incapacité permanente est due à partir du jour où l’état du blessé est devenu définitif, jusqu’à ce moment l'entrepreneur doit payer l'indemnité temporaire et les frais médicaux et pharmaceutiques.
Lorsque l'ouvrier reste atteint d'une infirmité incurable, il doit se procurer lui-même les appareils dont il a besoin, ces appareils n'ayant plus le caractère de moyens curatifs, qui, seuls, sont à la charge de l'entrepreneur. Les frais médicaux et pharmaceutiques comprennent toutes les dépenses nécessitées par le traitement reconnu nécessaire pour obtenir la guérison ou l'amélioration de la lésion traumatique, de quelque nature que soit le traitement. En réponse à ce devoir de l'entrepreneur, l’ouvrier doit suivre strictement les prescriptions du médecin et
toute dépense supplémentaire causée par son mau-
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vais vouloir resterait à sa charge. Il en serait également ainsi si l’ouvrier refusait de subir une opération chirurgicale ayant pour but de faciliter le traitement de la blessure ; au contraire, l’ouvrier pourrait, sans perdre le bénéfice de la loi pour aggravation, refuser de subir une opération mettant sa vie en danger ou portant atteinte à l'intégrité de son corps et ayant pour but d'augmenter sa capacité de travail. L’entrepreneur sera tenu de payer les dépenses supplémentaires résultant d’aggravations de l’état du blessé, ayant une relation de cause à effet avec l'accident du travailet n'étant pas imputables à la victime, telles que gangrène, erreur de diagnostic, mort sous le chloroforme, maladie épidémique sévissant dans l'hôpital et non au domicile de l'ouvrier.
Généralement l'entrepreneur a son médecin et son pharmacien ou le plus souvent celui de son assureur ; si l’ouvrier les accepte,les frais sont réglés en dehors de l’ouvrier, contre lequel le médecin et le pharmacien n’oni aucun recours.
L'ouvrier peut vouloir être soigné par un médecin de son choix ; dans ce cas, l'entrepreneur a intérêt à ce que le prix des soins de ce médecin soit fixé ; ce point à été réglé par le deuxième paragraphe de l’article 4 ainsi conçu:
Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la
de Se Li victime a fait elle-même choix de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu’à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton, confor-
mément aux tarifs adoptés dans chaque département
pour l'assistance médicale gratuite.
Ce tarif départemental est fixé par le conseil général , s’il n’en existe pas, le juge de paix doit fixer le taux des visites au prix réclamé habituellement aux ouvriers par les médecins de l'endroit où s’est produit laccident ouencore se conformer au tarif des bureaux de bienfaisance ou des sociétés de secours mutuels.
Si l'ouvrier est soigné à l'étranger, on adopte le - tarif du département où s’est produit l'accident. Mais le médecin peut ne pas accepter les honoraires ainsi fixés, dans ce cas, il aura recours pour le surplus contre l’ouvrier seulement, l'entrepreneur n'étant tenu pour le paiement des frais médicaux que jusqu’à concurrence des sommes fixées par le juge de paix.
La gravité de l’état du blessé peut nécessiter son traitement à l'hôpital. Si l'entrepreneur refuse, l’ouvrier peut passer outre en vertu de son droit de choisir son médecin. Si l’ouvrier refuse, l’entrepreneur devra d'abord obtenir l'avis du médecin traitant. Si celui-ci déclare que les soins hospitaliers sont nécessaires au blessé, la contestation sera portée devant le juge de paix qui pourra ordonner le traitement à l'hôpital. Cettedécision ne pourra pas être exécutée par force,
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mais le refus de s’y conformer sera une preuve du mauvais vouloir de louvrier ; les aggravations résultant de ce fait auront une cause imputable à la victime et les frais supplémentaires qu’elles occasionneront resteront à sa charge.
L'ouvrier a accepté d’être traité à l'hôpital.
Quelles seront les obligations de l'entrepreneur ?
Il devra payer les frais d'hôpital suivant le tarif de l’assistance médicale gratuite: ce tarif est réglé par l’article 24 de la loi du 15 juillet 1893 qui dispose que le prix de la journée pour les malades du service de l’assistance médicale est réglé par le préfet après avis du conseil général et ne peut être inférieur au prix de revient constaté pendant lescinq dernières années, En payant les frais d'hôpital, l’entrepreneur paie la nourriture, le logement et l’entretien de l’ouvrier blessé; la part afférente à ces dépenses devra être imputée sur les frais d'hôpital et se compenser à due concurrence avec l'indemnité temporaire qui comporte les mêmes éléments ; on devra tenir compte si l’ouvrier est marié ou célibataire.
Certains cahiers, spécialement les cahiers des travaux militaires, prévoient l’admission éventuelle dans les hôpitaux des ouvriers blessés sur les chantiers. Il n’en résulte aucun droit pour l'entrepreneur ni aucune obligation pour l'administration qui reste
toujours libre de refuser les demandes d'admission
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présentées par l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse réclamer d’indemnité.
L’ouvrier qui reçoit l'indemnité de demi-salaire et pour lequel l'entrepreneur paie les frais médicaux et pharmaceutiques, peut mourir au bout de quelques jours des suitcs de l’accident ; dans ce cas l’entrepreneur doit à ses représentants les rentes prévues par l’article 3, en cas de mort de la victime, sans avoir droit à aucune diminution du fait des indemnités qu’il a payées avant le décès. Si la blessure classée d’abord comme entraînant une incapacité permapente, ne cause le décès de la victime qu'après la constitution de rente viagère, les ayants droit du défunt devront recourir à une action en revision pour faire régler la pension leur revenant.
Dans tous ces cas, l'entrepreneur a les mêmes obligations qu’en cas de mort immédiate du blessé. il doit une rente viagère à 20 0/0 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant, non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté avant l'accident.
Le législateur a, avec raison, exigé que le mariage soit antérieur à l'accident ; autrement nombreux auraient été les mariages in extremis, n'ayant d'autre motif que l'intérêt; on aurait pu craindre que certaines personnes peu scrupuleuses ne fassent un
métier de ces mariages.
En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la rente de 20 0/0; l'entrepreneur devra lui verser un capital égal au triple de cette rente à titre d’indemnité totale.
Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, l'entrepreneur doit une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 o/o de ce salaire, s'il n’y a qu’un enfant ; de 25 0/0, s'il y en a deux; de 35 0/0, s’il y en a trois et 4o 0/0 s’il y en a quatre ou un plus grand nombre.
Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d’eux à 20 0/0 du salaire.
L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 0/0 du salaire. ni 60 o/o dans le second.
L’ouvrier, mort victime d'un accident du travail, laisse sa veuve enceinte. L’entrepreneur devra-t-il la rente à cet enfant ?
Oui, la conception de l’enfant légitime au mament de l'accident qui a causé la mort du père suffit à assurer son droit à la rente s’il est né viable au cours du procès.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 février 1901 déclare non recevable une action à fin de rente viagère formée au nom de l’enfant simplement conçu.
Il semble cependant que cetle action pourrait être
a 57 js exercée, l'entrepreneur serait tenu au paiement de la rente sous condition résolutoire, la viabilité de l'enfant; si l'enfant naît non viable, l’entrepreneur ne doit rien; au contraire, s’il naît viable, il doit la rente à partir du jour du décès du père.
L’entrepreneur a intérêt à s’assurer que les enfants pour lesquels on réclame la rente sont bien les enfants légitimes ou naturels de la victime. La filiation des enfants légitimes est prouvée suivant les règles des articles 319 et suivants du Code civil; la filiation des enfants naturels est prouvée par l’acte de naissance, s’ils ont été reconnus le jour de leur naissance, sinon par l'acte authentique constatant la reconnaissance postérieure. Un enfant non expressément reconnu peut prouver la reconnaissance de fait antérieure à l'accident.
Quand la victime de l'accident laisse une veuve et des enfants, l'entrepreneur doit à la fois la rente au conjoint et la rente aux enfants.
Par suite de plusieurs mariages de l’ouvrier, des enfants du premier lit, orphelins de père et de mère, peuvent être en concours pour le droit à la rente avec le conjoint survivant et avec des enfants de ce second lit, orphelins d’un seul ascendant ; il importe d’examiner quelles seront, dans ces différents cas, les obligations de l’entrepreneur.
Supposons d’abord le concours d'enfants du pre-
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mier lit, orphelins de père etde mère, avec le conjoint dont le mariage est antérieur à l’accident ; chaque enfant aura droit à une rente temporaire égale à 20 0/o du salaire annuel de la victime; le conjoint à une
rente viagère également de 20 0/0.
La rente accordée aux enfants orphelins de père et de mère ne devant pas dépasser 6o 0/0 du salaire, l'entrepreneur devra au maximum une rente égale à
80 o/o du salaire.
Les enfants orphelins de père et de mère peuvent concourir à la fois avec le conjoint survivant et avec des enfants du second lit orphelins de père ou de mère seulement. Le conjoint aura toujours droit à la rente viagère de 20 0/0 ; les enfants orphelins de père et de mère recevront chacun une rente temporaire égale à 20 o/o du salaire annuel de leur ascendant mort d’un accident du travail; les rentes dues par l’entrepreneur aux enfants du second lit, orphelins de père ou de mère, seulement, varieront avec le nombre d'enfants suivant les règles indiquées cidessus. Toutefois, si l’ensemble des rentes accordées aux enfants dépasse 6o 0/0 du salaire annuel de la victime, la rente accordée aux enfants orphelins de père et de mère sera réduite proportionnellement, car dans bien des cas ces rentes accordées aux enfants
ajoutées à la rente du conjoint survivant dépasseraient
le salaire de l’ouvrier, ce qui est évidemment contraire à la loi.
L'entrepreneur ne doit payer la rente aux enfants que jusqu’à seize ans. Qu’advient-il quand un enfant atteint seize ans ou meurt avant cet âge ?
Si l’ouvrier décédé a laissé une nombreuse famille le chiffre total de la rente due par l'entrepreneur ne varie pas, tant que le nombre des enfants, ayant encore droit à cette rente, est de trois, s'ils sont orphelins de père et de mère, ou de quatre, s’ils sont orphelins de père ou de mère seulement. Les paris des enfants atteignant seize ans ou décédés avant cet âge viennent accroître progressivement celles des autres. L’indemnité ayant été limitée par le maximum légal, si la rente était diminuée à chaque fois, les derniers enfants toucheraient beaucoup moins que la loi ne leur accorde.
En dessous de trois orphelins de père et de mère, au fur et à mesure de l'extinction d’un droit, l’entrepreneur devra une part en moins, c'est-à-dire 20 o/o du salaire ; en dessous de quatre orphelins, d’un seul parent, le total de la rente ne subira qu'une diminution partielle, la tarification légale ne suivant pas une progression exactement proportionnelle au nombre des ayants droit.
L'orphelin d’un seul parent, qui, après fixation de
la pension, perd son autre parent, peut, pendant plus
de trois ans après le règlement définitif, intenter une demande de majoration à l’entrepreneur.
L'ouvrier, mort d'un accident du travail, ne laisse ni conjoint, ni enfant ayant droit à une pension. Envers qui l'entrepreneur sera-t-il responsable ?
Le paragraphe C de l’article 3 nous l’apprend :
Si la victime n’a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes À et B, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jusqu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 0/0 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 0/0. Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, réduite
proportionnellement.
Les parents d’un ouvrier mort victime d’un accident du travail n’ont droit à une rente viagère qu’autant qu'ils étaient à la charge de leur fils; il faut qu'ils aient droit à une pension alimentaire et aient manifesté clairement l'intention de l'exercer; il n’est pas nécessaire que la victime leur soit venue en aide avant l'accident: le tribunal appréciera si les ascendanis sont dans le besoin.
De même que pour les enfants, l'entrepreneur a iultérèt à ce que la parenté soit nettement établie.
La parenté légitime est établie conformément aux
articles 319 et suivants du Code civil. Les parents
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naturels n'ont droit à une rente que s'ils ont reconnu l'enfant avant l'accident ; il faut une reconnaissance formelle ; la possession d’état ne suffit pas.
Les pensions dues par l’entrepreneur aux ascendants et descendants autres que les enfants sont fixées au jour du décès, et aucun événement postérieur ne peut faire naître un droit à ces rentes. |
Pour les ascendants et descendants désignés par le paragraphe € de l’article 3,la rente est répartie entre eux d’une facon définitive et invariable, et la mort de l'un d'eux ne cause pas l'augmentation de la part des autres ; le total des pensions dues par l'entrepreneur est diminué de la part attribuée au bénéficiaire décédé.
Les rentes et pensions ne peuvent subir d’autres modifications que celles résultant de la loi quant à leur quotité et à leur durée.
Les parents, tels que frères et sœurs, non cités dans la loi, ne peuvent réclamer aucune indemnité à l’entrepreneur quand même ils seraient dans la misère, car les ouvriers blessés ou leurs ayants droit ne peuvent se prévaloir des dispositions autres que celles de la loi de 1898. |
Nous ne nous sommes occupé que des accidents arrivés à des ouvriers sains et bien portants ; mais l’ouvrier blessé peut avoir une maladie ou une infirmité
préexistante.
La maladie est une lésion organique à marche évolutive, tandis que l’infirmité est une lésion arrivée à l’état immuable.
L'accident peut aggraver la maladie ou la maladie aggraver les conséquences de l'accident.
Dans les deux cas, la loi de 1898 semble applicable, car sans l’accident l'ouvrier aurait peut-être pu, malgré sa maladie, vivre pendant un temps assez long et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
La loi de 1898 établit dans son article 3 quatre catégories d’indemnités, sans distinguer dans l’état du blessé la part du traumatisme et celle d’une cause étrangère; il suffit qu’il y ait effectivement entire l’accident et la lésion existante une relation de cause à effet ; l'accident doit être la cause génératrice de la lésion ,mais il n’est pas nécessaire qu'il en soit la cause unique et exclusive.
Nous avons dit que l'accident peut aggraver la maladie.
Par exemple, un ouvrier tuberculeux est victime d’un accident de travail, le séjour dans une chambre mal aérée, nécessaire pour la guérison de sa blessure, aggrave sa maladie et cause sa mort. L’entrepreneur devra aux ayants droit de cet ouvrier les rentes et pensions prévues par la loi de 1898. car sans l'accident, cet ouvrier aurait peut-être vécu plu-
sieurs années. Il en serait de mème si la maladie de