‹ De La Responsabilité Des Entrepreneurs De Travaux PublicsChapitre 12 sur 20 · EE · texte numérisé non relu

EE

l’ouvrier avait aggravé la blessure causée par un accident du travail. Mais si l’aggravation résulte, non d’une maladie, mais d’une imprudence de l’ouvrier, postérieure à l'accident, l'entrepreneur pourra être déclaré irresponsable de l'accident. Nous avons un exemple dans un jugement du tribunal de La Flèche du 27 juin 1902, confirmé par un arrêt de la Cour d'Angers du 1°" août 1902.

Un ouvrier ayant eu un ongle arraché en plaçant une pierre sur un échafaudage le 18 octobre 1907, continue à travailler jusqu’au 30 octobre ; à cette date il a été atteint de tétanos et a succombé le 1° novembre 1901. La veuve a réclamé une rente de 20 0/0 du salaire, en vertu de l’article 3 de la loi de 1898; le tribunal a rejeté cette demande, attendu que si la responsabilité de l’entrepreneur peut s'étendre aux conséquences directes, immédiates d’un accident peu grave en lui-même, elle ne saurait être étendue aux conséquences de l’imprudence inexcusable de la victime, imprudence postérieure à l’accident et commise en dehors de tout contrat de travail.

Si l’ouvrier était infirme, il est difficile d'évaluer exactement son degré de validité avant et après l'accident. La loi de 1898 ayant pris le salaire comme indemnité de mesure, on tiendra compte du salaire antérieur du blessé et de ses facultés de travail res-

tantes. L'infirmité de la victime peut résulter d’un

accident du travail et lui avoir donné droit à une rente ; la rente qui lui est due à la suite d’un deuxième accident du travail vient s'ajouter à la première; ces deux rentes se cumulent, car elles correspondent à des réductions de salaire tout à fait distinctes et qui ne peuvent en aucun cas se confondre.

Pour certains travaux publics, les entrepreneurs peuvent occuper des ouvriers étrangers dans la proportion tixée par l'administration ; ces ouvriers auront les mêmes droits que les Français s'ils résident en France, mais ne recevront pas le mêmes indemnités s'ils demeurent à Paansee au moment de l'accident, ou vont y demeurer postérieurement. Leurs droits sont déterminés par les paragraphes 14 et 15 de

l’article 53.

Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseront de résider sur le territoire français, recevront pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui leur aurait été allouée. Les représentants d’un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le territoire fran-

çais.

Au point de vue de l'application de ces paragraphes on doit assimiler aux ouvriers étrangers cessant de résider sur le territoire français les ouvriers étrangers qui, résidant à l'étranger, viennent seulement travailler en France.

Nous allons examiner pour les ouvriers étrangers, comme nous l’avons fait pour les ouvriers français, les indemnités dues par l'entrepreneur à la victime pour incapacité temporaire et pour incapacité permanente : aux ayants droit en cas de mort.

L’étranger est traité comme le Français en cas d'incapacité temporaire. Il a droit à l'indemnité de demi-salaire ainsi qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques ; le règlement de ces frais peut donner lieu à des contestations, car les justifications seront plus difficiles à produire.

Nous avons vu que si l'étranger n’acceptait pas le médecin désigné par l'entrepreneur, celui-ci ne serait tenu envers le médecin, choisi par la victime, qu’au paiement des sommes dues suivant le tarif de l’assistance médicale gratuite du département où s’est produit l'accident.

Tant que son état n’est pas définitif, l’ouvrier étranger a les mêmes droits que l’ouvrier français. À partir de la date fixée pour le point de départ de la rente viagère due pour incapacité permanente par l’entrepreneur, il faut distinguer si l’ouvrier réside en France ou s’il réside à l'étranger. Dans le premier cas, il conserve les mêmes droits que le Français ; dans le second cas il reçoit pour toute indemnité un capital égal à yrois fois la rente qui lui a été allouée.

Cette capitalisation devant prendre naissance du

jour du départ de louvrier pour l'étranger, l’entrepreneur devra lui payer jusque-là les arrérages de la rente. Si, par exception, le tribunal avait déclaré la pension payable d'avance, l’entrepreneur ne pourrait rien réclamer à l’ouvrier, du fait qu'un terme lui aurait été payé avant son départ en vertu de cette décision ; l’ouvrier a un droit acquis à cette rente du jour où le paiement aurait dû en être fait.

L’ouvrier étranger quitte la France avant que son état soit définitif ; nous avons vu qu’il sera traité comme le Français jusqu’au jour où le médecin pourra savoir s’il y a incapacité permanente ; la capitalisation devra être calculée à la date de ce jour.

La conversion légale de la rente pourra être librement consentie,s'il y a accord entre l'entrepreneur et l’'ouvrier, à la condition que la loi soit respectée ; dans ce cas, l’entrepreneur agira sagement en dressant un acte sous seing privé constatant cet accord et en y annexant une pièce officielle justifiant la résidence effective de l’ouvrier à l'étranger.

Mais il peut y avoir contestation entre les parties ; le chiffre de la capitalisation due à l’ouvrier et les conditions de cette capitalisation devront être déterminés par une décision judiciaire.

En cas de mort de l’ouvrier étranger causée par un accident du travail, le droit à la rente appartiendra

aux mêmes parents qu'en cas de mort d’un ouvrier

français. Les représentants de cet ouvrier recevront les indemnités prévues par la loi, si au moment de” l’accident ils résidaient en France, et l'entrepreneur devra leur payer la pension fixée, même s'ils vont, dans la suite, résider à l'étranger.

Au contraire ils n’auront droit à aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français ; en vertu de l’article 2 de la loi de 1898, les ouvriers ne pouvant se prévaloir à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, de dispositions autres que celles de ladite loi, ces représentants ne seraient pas admis à formuler une demande d’indemnité basée sur l’article 1382 du Code civil.

Si parmi les enfants de la victime, les uns résidaient en France et les autres à l'étranger au moment de l’accident, le quotient sera calculé suivant le nombre total des enfants, et attribué seulement à ceux résidant en France. La résidence des ayants droit, comme celle des ouvriers, est non pas le domicile de droit ; mais la résidence de fait qui résulte du fait même de l’habitation.

Outre les frais médicaux et pharmaceutiques, les indemnités, rentes et pensions, l'entrepreneur supporte les frais funéraires ; ces derniers sont évalués à

100 francs au maximum.

Page 1