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CHAPITRE V

FAUTES DE L'ENTREPRENEUR OÙ DE L’OUVRIER MODIFIANT LE TAUX DES INDEMNITÉS

L’entrepreneur ne doit pas toujours les indemnités étudiées dans le chapitre précédent ; certaines fautes, soit de lui-même, soit de la victime, peuvent modifier le taux de ces indemnités, ainsi qu'il est dit en l’article 20.

Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. Le tribunal a le droit, s’il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l’ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre I. Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduc-

tion, soit le montant du salaire annuel.

Le dol ou fait intentionnel de l’ouvrier, entraînant

déchéance du droit à indemnité, peut se produire A. Huet 5

lorsqu'il y a eu de la part del’ouvrier suicide ou mutilation volontaire, et lorsque l'accident résulte d’un acte de malveillance accompli par la victime dans le but de tuer ou de blesser un membre du personnel de

l’entreprise ou de causer des dégâts matériels.

Il appartiendra à l'entrepreneur de prouver que l'accident résulte du fait intentionnel de la victime ; il pourra faire cette preuve en s’appuyanti sur des présomptions graves, telles que la menace de se faire blesser formulée après une réprimande, les différentes versions de l’accident données par la victime en vue

d’égarer la justice.

Si le dol est prouvé,la victime ouses représentants,

en cas de mort, n’ont droit à aucune indemnité.

Il n’en est pas de même dans le cas de faute inexcusable de l’ouvrier ; les tribunaux pourront seule-

ment diminuer les rentes et pensions accordées.

La faute inexcusable est un acte accompli imprudemment ou une mesure de précaution omise par un ouvrier connaissant parfaitement le danger auquel il s'expose, mais n’y réfléchissant pas au moment où il omet cette précaution ou accomplit cet acte dont les funestes conséquences étaient tellement évidentes, qu'elles auraient pu être prévues par n'importe quel

ouvrier du même métier.

Comme l’a fort bien dit la Cour de cassation, la faute

— TI — inexcusable ne diffère du dol que par l'absence d'intention coupable.

Il y a deux sortes de fautes inexcusables : la faute active, accomplissement d'un acte dangereux ; et la faute passive, omission d’une mesure de précaution.

Il faut que cette exécution ou cette omission n'ait été ni nécessaire ni utile,ou qu’elle n’ait fait l’objet ni d’un ordre, ni d'uneautorisation expresse de l’entrepreneur. Il nous importe surtout de rechercher l'influence que peuvent avoir sur le degré de la faute de l’ouvrier les règlements pris par l’entrepreneur, les ordres donnés par lui ou ses préposés.

Un entrepreneur, chargé de la construction d'un édifice public,occupe des ouvriers piqueurs de granit : il a pris un règlement leur ordonnant de porter des lunettes pendant leur travail, mais n’en a pas mis à leur disposition ; un ouvrier devant sculpter une corniche en granit, Ôte ses lunettes pour mieux y voir ; un éclat de pierre lui crève un œil ; le tribunal tenancompte du mobile qui a fait agir la victime, du fait que l'entrepreneur n'avait pas mis de lunettes à sa disposition, n’admettra pas la faute inexcusable invoquée par le patron. Il en serait autrement si le chef d'entreprise ne s'était pas contenté de fournir des lunettes à ses ouvriers,mais s’il en avait tout spécialement et à maintes reprises prescrit l'usage, et si la

victime, qui avait déjà reçu plusieurs réprimandes à

ce sujet avait persisté sans motif à ne pas s’en servir.

Les tribunaux ont la plus grande liberté pour apprécier si la désobéissance de l’ouvrier aux règlements et aux ordres de l’entrepreneur ou de ses préposés constitue la faute inexcusable ; ils tiennent compte principalement du mobile auquel a cbéi la victime.

Nous avons vu que dans les anciens cahiers des clauses et conditions générales, l’ouvrier blessé en état d'ivresse n'avait droit qu'aux secours médicaux. Sous l'empire de la loi de 1898, l'ivresse sera-t-elle considérée comme faute inexcusable ? Ce point est soumis à l’appréciation du tribunal, qui devra examiner si l’ivresse de la victime est bien la cause directe de l'accident qui lui est arrivé et tenir compte de l’état d’ébriété, des circonstances dans lesquelles l’ouvrier a été amené à boire plus que de raison, du point de savoir s’il s'adonnait habituellement à la boisson.

Si l'ouvrier est coupable de se mettre en état d'ivresse, l'entrepreneur n'est-il pas critiquable de laisser travailler un ouvrier dans cet état; la surveillance d’un chantier doit être assez bien organisée el assez sérieuse pour qu'un ouvrier ivre en soit exclu, car, non seulement cet ouvrier peut se blesser,mais encore il est un danger pour ses camarades. Si par négligence ou tout autre motif, l'entrepreneur ou son préposé permet à un ouvrier ivre de travailler, cette

imprudence lui donne une grande part de responsa-.

bilité dans l’accident dont est victime cet ouvrier et en pareil cas il serait difficilement fondé à se prévaloir d’une faute inexcusable de la victime. Si l'ouvrier trouve la mort dans l'accident causé par son ivresse, il serait à mon avis contraire à l'esprit de la loi de diminuer le chiffre de l'indemnité accordée à ses ayants droit, qui ne sauraient nullement être responsables de son état, tandis que l’entrpreeneur a engagé sa responsabilité en admettant cet ouvrier sur son chantier.

L'admission de la faute inexcusable est laissée à l'appréciation du tribunal ; il en est de même de la quotité dont la pension doit être diminuée. La faute inexcusable laisse intacte l'indemnité journalière qui est due aux victimes atteintes d'incapacité temporaire. L’entrepreneur devra toujours payer en entier l’indemnité temporaire prévue par la loi, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais funéraires qui ne subiront aucune réduction du fait de la faute inexcusable.

La loi de 1898 qui a prévu le dol de la victime,omet de parler des accidents intentionnellement provoqués par le patron ou ses préposés. Devant le silence de la loi,il faut conclure que la victime ou ses représentants auront d'abord l’action spéciale de cette loi contre l'entrepreneur qui a causé volontairement

l'accident, et qu’en outre ils pourront agir selon le

mis 74 — droiteommun pour obtenir des dommages-intérêts plus élevés.

La loi de 1898 est une loi forfaitaire ; elle consacre une transaction entre le capital et le travail ; on ne saurait concevoir qu’une loi restreigne la responsabilité d’un patron criminel.

Le législateur a omis la faute intentionnelle du patron, car généralement celui-ci n’aura aucun intérêt à ce que ses ouvriers soient victimes d'un accident. Le cas pourrait cependant se présenter ; un entrepreneur pourrait désirer la mort d’un de ses ouvriers, son parent, pour avoir une succession par exemple, et provoquer un accident dans ce but ; un patron pourrait également, dans une crise d’aliénation mentale, blesser volontairement ses ouvriers, dans ce cas l'action publique serait éteinte, mais l’action civile subsisterait.

Plus nombreux peuvent être les accidents causés par une faute inexcusable de l'entrepreneur. La faute inexcusable du patron, comme celle de l’ouvrier, ne peut s’entendre d’une faute qui ne serait que grave, mais seulement d’une faute commise. en pleine connaissance de cause, qui dénote une incurie, une imprévoyance en quelque sorte coupable.

La faute de l'entrepreneur est inexcusable lorsqu’elle consiste dans un fait volontaire et qu'elle ne

se justifie ou ne s'explique ni par l'ignorance que ce

nb fait était dangereux, ni par la nécessité ni par l’utilité qui pourrait en résulter pour le fonctionnement de l'entreprise.

Par exemple, un entrepreneur adjudicataire de la construction d'un édifice public, a ouvert une carrière, d'où il retire les pierres nécessaires à son entreprise, cette carrière lui a été désignée dans le devis par les ingénieurs de l'administration qui lui ont recommandé d’étayer la partie supérieure pour éviter les éboulements, la pierre se trouvant à plusieurs mètres de profondeur ; pour aller plus vite l’entrepreneur omet cette précaution ; un éboulement se produit et ensevelit plusieurs ouvriers, blessant les uns et tuant les autres. Il n’y a aucun doute, l'entrepreneur a commis une faute inexcusable ; les indemnités qu’il doit aux blessés et aux ayants droit des morts pourroni être majorées. |

Cette majoration n’est applicable qu'aux rentes allouées en réparation des incapacités permanentes et aux rentes et pensions dues en cas d'accidents mortels; elle ne saurait être étendue aux indemnités temporaires. Les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation, mais ils ne peuvent majorer les rentes par suite de faute inexcusable de l'entrepreneur, que dans les limites fixées par la loi. La rente ou le total

des rentes allouées ne peut dépasser le montant du

salaire annuel, si l'incapacité est permanente et abso-

lue, où celui de la réduction du salaire si l'incapacité est permanente et partielle.

Dans l'exemple précédent,supposons qu’un ouvrier âgé a eu les deux jambes brisées par l'éboulement ; malgré les soins dont il a été l’objet.il est resté infirme et est incapable de continuer son métier de carrier; à cause de son âge avancé il ne peut en apprendre un autre ; il sera donc atteint d’une incapacité totale et permanente; son salaire annuel antérieur était de 1.500 francs, il aura droit à une pension égale aux deux tiers de 1.500, soit à 1.000 francs, et qui, à raison de la faute inexcusable de l’entrepreneur, pourra être majorée jusqu'à 1.500, montant de son salaire.

La majoration pour faute inexcusable s'appliquant aux rentes et pensions dues au cas d'accidents mortels, pourra atteindre l'intégralité du salaire de la victime, mais non la dépasser.Ainsi,dans notre exemple : la veuve sans :enfant d’un ouvrier tué par l’éboulement touchera une pension variant entre 20 et 100 0/0 du salaire de son mari. Si plusieurs catégories d'ayants droit viennent en concours, l'entrepreneur ne devant pas payer un total de rentes et pensions supérieur au salaire de son ouvrier, la majoration sera répartie proportionnellement à la quote-part de chaque catégorie.

L’entrepreneur peut être obligé de payer des rentes

et pensions majorées par suite de la faute inexcu-

— FA un

sable de ceux qu'il s’est substitués dans la direction, c'est-à-dire de toute personne à qui il délègue à titre définitif ou d’une façon provisoire une partie de ses pouvoirs. Pour que la faute inexcusable du préposé entraîne une majoration de l'indemnité, il faut qu'elle ait été commise dans l'exercice des attributions de commandement.

Par exemple, l'entrepreneur de la maçonnerie d’un édifice public a divisé ses ouvriers en plusieurs groupes, et, dans chaque groupe,a désigné un ouvrier comme chef d'équipe ; celui-ci travaille comme les autres et dans l'exercice de son travail de simple ouvrier commet une faute inexcusable qui provoque un accident. L’indemnité ne devra pas être majorée, car ce n’est pas en qualité de substitut du patron qu'il a commis la faute inexcusable, c'est comme simple

ouvrier.

un

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