‹ De La Responsabilité Des Entrepreneurs De Travaux PublicsChapitre 15 sur 20 · CRE SE, ES · texte numérisé non relu

CRE SE, ES

a un salaire fixe à l’année, la détermination de ce salaire ne donne lieu à aucune difficulté, mais il en est rarement ainsi, et dans la plupart des cas il sera assez délicat d'établir quel est effectivement le salaire annuel de l’ouvrier.

Le salaire servant de base à la fixation des rentes viagères annuelles s'entend, pour un ouvrier occupé d’une manière continue pendant les douze mois ayant précédé l'accident, de la rémunération effective qu'il a reçue soit en argent, soit en nature, sans que l’on puisse faire entrer en compte les gains que l'ouvrier a pu se faire en dehors de l’entreprise.

Les ouvriers de travaux publics ont un jour de repos par semaine; certains peuvent profiter de ce jour ou des jours de fète pour avoir un emploi en dehors de l’entreprise; les sommes qu'ils gagneront de ce fait ne seront pas comptées dans le salaire annuel, les rentes que doit l'entrepreneur sont proportionnelles au salaire normal de l’ouvrier victime de l’accident, et ne sauraient être augmentées du fait que cet ouvrier par un travail intense, d'une durée plus longue que la durée légale, se créait des ressources en dehors de l’entreprise. La responsabilité des accidents étant indépendante de toute faute de la part de l'entrepreneur et l’indemnité élant devenue forfaitaire, il est indispensable qu'il puisse calculer

exactement l’importance des charges que lui impose

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lerisque dont ilrépond et contracter une assurance dont la prime sera précisément en rapport avec le salaire réellement payé par l'entrepreneur à ses ouvriers.

Les allocations supplémentaires auxquelles l'ouvrier a droit à côté du salaire proprement dit participent du salaire quand elles sont la rémunération du travail, et à ce litre doivent être comprises dans le salaire de base ; il en est autrement si elles ne sont que le remboursement de dépenses que le travail a imposées à louvrier.

Les entrepreneurs de travaux publics peuvent se rendre adjudicataires de travaux éloignés du centre de leur entreprise ; s’ils gardent les mêmes ouvriers, ils devront leur payer des indemnités de déplacement ; en cas d'accident on ne tiendra aucun compte de ces indemnités dans le calcul du salaire de base si elles sontuniquement destinées à rembourser aux ouvriers, appelés par leur travail hors de leur résidence habituelle, les dépenses exceptionnelles qu'entraîne pour eux cette obligation, et si elles correspondent à des frais de transport et de nourriture réellement faits par ces ouvriers ou qui, du moins, devraient l’être normalement.

Le travail de la victime peut avoir été interrompu pendant les douze mois précédant l'accident; le salaire de base sera déterminé d’une façon différente

suivant la cause de cette interruption ; nous étudierons

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donc les diverses causes d'interruption du travail et leurs effets sur la responsabilité de l'entrepreneur.

Le travail de la victime peut avoir été interrompu par une cause accidentelle pendant les douze derniers mois précédant l'accident ; des inondations ont empêché un entrepreneur de continuer la construction d’un pont dont il était adjudicataire ; il a dù congédier ses ouvriers jusqu'au jour où le fleuve est revenu à son niveau normal; après la reprise du travail, un ouvrier est victime d’un accident engageant la responsabilité de l'entrepreneur, et entraînant pour lui une incapacité permanente.

Prendra-t-on comme salaire de base pour le calcul de la rente le total des sommes que cet ouvrier a effectivement reçues ?

Cela ne serait pas juste, car le travail a été interrompu pendant un certain temps pour une cause complètement indépendante de la volonté de la victime; le tribunal pourra remplacer le salaire qui a manqué pendant la durée de l'interruption de travail en prenant pour base le salaire gagné pendant le reste de l’année.

IL en serait autrement si les interruptions résultaient du tempérament de l’ouvrier;la pension due par l'entrepreneur serait calculée sur le salaire réellement touché par l’ouvrier ; un ouvrier atteint d’une maladie

chronique est à certaines époques obligé de cesser le

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travail ;, la rente due par l’entrepreneur sera proportionnelle au salaire réellement touché par cet ouvrier et l'indemnité doit être en rapport avec la valeur pécuniaire de l’ouvrier ; si pour l'établissement de cette indemnité on comptait un salaire basé sur celui du reste de l’année pour les jours pendant lesquels cet ouvrier a été obligé d'interrompre son travail à cause de son tempérament ; on lui donnerait une valeur pécuniaire plus grande que sa valeur réelle.

On doit tenir compte, dans la détermination du salaire annuel, des rémunérations que les chômages accidentels dus au fonctionnement de l'entreprise

ont fait perdre à l'ouvrier.

Le salaire de la victime a pu être augmenté ou diminué dans le courant de l’année ; on prendra comme base de l'indemnité le salaire moyen de l’année.

En général les livres de l’entreprise serviront à établir le salaire annuel ; ces livres peuvent être mal tenus ; il appartiendra alors au juge de paix de déterminer ce salaire. Si l’ouvrier était payé à la journée on multiplierait le salaire d’un jour par le nombre annuel des journées de travail.

Il sera difficile de connaître le nombre de jours pendant lesquels l’ouvrier a été occupé par l'entrepreneur si les livres sont mal tenus ; dans ce cas, le salaire de base devant être calculé en tenant compte

tant des repos réglementaires que des chômages

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accidentels avec lesquels les ouvriers sont obligés de compter, on fixera à trois cents jours la durée maxima du travail annuel.

Pour les ouvriers occupés depuis moins de douze mois avant l'accident par l'entrepreneur, le salaire servant de base à la fixation des rentes dues par celui-ci est déterminé par les règles énoncées dans le paragraphe 2 de l’article 10, ainsi conçu :

« Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, le salaire servant de base à la fixation de la rente doit s’entendre de la rémunération effective qu’ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. »

Ces dispositions sont également applicables à l’'ouvrier occupé depuis plus d’un an dans l'entreprise, mais qui dans le courant de l’année immédiatement antérieure à l'accident, l'avait quittée pour aller travailler ailleurs et y était ensuite revenu ; à celui qui dans le courant de la même année avait occupé sur le chantier des emplois différents ne comportant pas le même traitement. Si la victime était seule de sa catégorie dans l’entreprise ou si l’entreprise est dans la première année de son fonctionnement, on prendra un terme de comparaison

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dans les entreprises similaires de la localité ou des localités les plus rapprochées.

Nombreux sont les entrepreneurs de travaux publics qui n’occupent pas leurs ouvriers à année entière ; les entrepreneurs de maçonnerie, les entrepreneurs d’encaissement de routes par exemple. Les entrepreneurs detravaux pouvant être effectués en toute saison, emploierout leurs ouvriers au service de particuliers quand ils n'auront pas de travaux publics à exécuter.

Dans les entreprises à travail intermittent le salaire annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année; pour connaître le salaire on doit donc ajouter à la rémunération pendant la durée de l’entreprise, le gain réalisé pendant l'interruption. Ainsi, un maçon, en dehors de la saison de travail, s'occupe de faire valoir un champ lui appartenant ; ce gain devra entrer en ligne de compte dans le calcul du salaire annuel.

L'interruption de travail pendant une partie de l’année peut être assimilée à l'interruption pour un cas de force majeure, elle est complètement indépendante de la volonté de l’ouvrier; il est juste que l'entrepreneur indemnise l’ouvrier proportionnellemeni à son salaire de toute l’année. L’ouvrier pourra prouver par témoins ses gains pendant l'interruption

du travail de l’entreprise.

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Les indemnités dues par l'entrepreneur en cas de mort ou d'incapacité permanente de l’ouvrier peuvent être payées en rentes viagères ou temporaires ou en capital.

Lors du règlement définitif de la rente, après le délai de révision de l'indemnité pour aggravation ou atténuation de l’état de la victime, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d’après les tarifs dressés pour les victimes par la Caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces. Nous avons vu que la conversion de la rente en un capital égal à trois annuités a lieu de plein droit lorsque le conjoint de la victime décédée se remarie ou lorsque la victime étant un ouvrier étranger quitte le territoire français.

En cas de contestation entre l'entrepreneur et louvrier pour la conversion du capital, le tribunal doit apprécier l'usage quel’ouvrier ferait de ce capital.

Pour calculer le capital on se sert des tarifs dressés par la Caisse des retraites ; le tribunal statue en chambre du conseil. Si l’entrepreneur acquiesce dès l’origine à la réclamation de la victime, l'affaire relève de la juridiction gracieuse ; le tribunal peut être saisi par une requête émanant de l'entrepreneur et de l’ouvrier représentés par un seul et même avoué ;

dans ce cas, le tribunal n'est pas obligé d'entendre

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les parties et il s'entourera seulement des renseignements nécessaires pour étayer sa décision.

Si l'entrepreneur n’admet pas la demande de l’ouvrier, l'affaire relève de la juridiction contentieuse ; le ministère d’avoué est nécessaire pour les deux parties; la compétence, la procédure, les délais d'appel sont les mêmes qu’en droit commun.

D'après le deuxième paragraphe de l'article 9 la victime peut également demander que le capital nécessaire à l'établissement de la rente, ou ce capital réduit du quart au plus comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réver- -sible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Dans ce cas la rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges pour le chef d'entreprise.

Le tribunal en chambre du conseil appréciera s’il y a lieu de faire droit à cette demande ; si oui, dans quelle mesure et quelle réduction la pension devrait subir.

La décision qui prononce la réversibilité a un caractère définitif ; elle consacre un contrat à titre onéreux entre la victime et l'entrepreneur et les obligations de l'entrepreneur ne peuvent plus varier. Quand. bien même par suite d’un événement quelconque le conjoint survivant devrait être privé du bénéfice de

la réversibilité, l'entrepreneur devra toujours les arré-

rages fixés par le tribunal tant que la victime vivra; après le décès, en cas de survivance du conjoint il devra la moitié des arrérages, mais le bénéfice de ces arrérages poura être attribué à une autre personne que le conjoint, déchu de son droit.

En cas d'accident mortel, les parents de la victimeauront droit aux arrérages de leurs rentes viagères ou de leurs pensions temporaires à partir du décès.

Toutes ces rentes dues par l'entrepreneur à la victime en cas de mort sont payables par trimestre. La loi ne dit pas que ces rentes sont payables d'avance et c’est regrettable ; depuis le jour où l’état du blessé est devenu définitif, l'entrepreneur a cessé de payer l’indemnité temporaire : il ne devra verser les premiers arrérages de la rente que trois mois après; pendant ce délai l’ouvrier ne touchera rien et c’est souvent le moment où il a le plus besoin d’argent. Par suite du silence de la loi, certains tribunaux prennent le droit de fixer suivant les circonstances le paiement des arrérages, mais un arrêt de la Chambre des requêtes, en date du 98 juillet 1902, a déclaré que le législateur, en édictant que les rentes seraient payables par trimestre, n’a pas ajouté qu'elles seraient payables d'avance, et que par suite les juges ne sont pas autorisés à prescrire ce mode de paiement contraire

au droit commun.

Les rentes et indemnités ne produisent intérêts que du jour de la demande en justice.

La loi ne fixant pas de lieu de paiement, par application du principe général de l’article 1127 du Code civil, le paiement sera effectué au domicile de l’entrepreneur.

L’entrepreneur a le droit d'exiger un certificat de vie dela victime ou des ayants droit à l'échéance des arrérages ; le certificat peut être délivré par le président du tribunal de première instance, le maire du chef-lieu d'arrondissement ou un notaire. Pour les étrangers, ce certificat sera donné par les agents extérieurs français en présence de quatre témoins connus de ces agents, qui attesteront l'individualité des créanciers.

Les rentes et pensions sont incessibles et insaisissables.

Il ne nous appartient pas d'étudier ici dans quelle mesure ces rentes sont incessibles et insaisissables, ce caractère n’ayant aucune influence sur la responsabilité de l’entrepreneur; remarquons seulement que l’entrepreneur ne pourrait retenir sur le montant d'une pension ou d’une rente une somme dont il serait créancier vis-à-vis de son ouvrier victime d’un accident.

Les ouvriers dont le salaire annuel dépasse

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