‹ De La Responsabilité Des Entrepreneurs De Travaux PublicsChapitre 16 sur 20 · francs ne bénéficient des dispositions de la loi · texte numérisé non relu

francs ne bénéficient des dispositions de la loi

que jusqu’à concurrence de cette somme, pour le surplus ils n’ont droit qu’au quart des rentes stipulées à l’article 3, à moins de convention contraire élevant le chiffre de la quotité. Cette restriction ne s'applique pas aux indemnités temporaires.

D’après l’article 5, les entrepreneurs peuvent se décharger, pendant les trente, soixante ou quatrevingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire ou une partie seulement de cette indemnité, s'ils justifient qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d’un commun accord en se conformant aux statuts types approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation. Il n'est pas nécessaire que tous les ouvriers de l'entrepreneur fassent partie de cette société de secours; d’ailleurs tous ne seraient peutêtre pas admis. Ces sociétés doivent assurer à leurs membres en cas de blessures pendant trente, quarante ou quatre-vingt-dix jours les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière. Si cette indemnité est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence. |

Ces sociétés de secours mutuels supportent aux

lieu et place de l’entrepreneur tous les frais de traitement médical, mais seulement pendant un laps de temps limité suivant les statuts à trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours. Si la blessure n’est pas consolidée dans ce délai, le chef d'entreprise reprend pour l'avenir la charge des frais de médecin et de phar-

macien et de l’indemnité journalière.

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