DÉCLARATION DES ACCIDENTS
Pour que l'on puisse nettement déterminer les causes d’un accident et dégager les diverses responsabilités, il est nécessaire que des constatations soient faites le plus rapidement possible par un homme compétent et impartial; la disposition des lieux n’aura pas pu être modifiée, les souvenirs des témoins seront encore précis, si ces constatations sont faites peu de temps après l'accident.
Le législateur a compris cette nécessité, et dans l’article 11 légèrement modifié par la loi du 22 mars 1902, a stipulé que tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d’entreprise ou ses préposés au maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.
Il faut évidemment que la durée de l'incapacité de
travail ait une certaine importance ; si un ouvrier
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victime d’un accident peu grave était obligé de prendre quelques instants de repos, il n’y aurait pas lieu à déclaration.
Mais l'accident peut ne pas avoir de conséquences immédiates ; l’ouvrier continue à travailler et ce n’est que quelques jours après qu’il est obligé d'interrompre son travail ; le délai de quarante-huit heures accordé pour la déclaration partira du jour de cette interruption.
Cette déclaration est soumise à certaines formes.
Elle doit donner les nom, prénoms, profession et adresse soit du chef d’entreprise s’il fait la déclaration lui-même, soit de son préposé en mentionnant son emploi dans l’entreprise. On doit indiquer la date et l’heure de l’accident, le chantier où il a eu lieu, les nom, prénoms, âge, sexe, profession et adresse de la victime, les circonstances de l’accident ainsi que les nom, prénoms, profession et adresse des témoins. La victime ou ses représentants ontégalement le droit de déclarer l'accident, mais seulement dans l’année qui suit cet accident. Dans les quatre jours qui suivent l’accident, si l'ouvrier n'a pas repris son travail, l'entrepreneur doit fournir un certificat de médecin constatant l’état du blessé et les conséquences probables de l'accident. Si les médecins proches du lieu de l'accident refusaient de délivrer ce
certificat, l'entrepreneur devrait demander au juge de
paix de désigner un médecin d'oflice; d'un autre côté, le blessé peut refuser de se laisser visiter par le médecin ; dans ce casle certificat médical fait mention du refus
Le défaut de déclaration, la déclaration incomplète ou tardive peuvent entraîner pour l'entrepreneur ou ses préposés une condamnation à une amende de r à 195 francs, qui, en cas de récidive, dans l’année, peut être élevée de 16 à 300 francs.
Le maire reçoit la déclaration d'accident faite par l'entrepreneur ou son préposé et le certificat médical produit, quand la victime n'a pas repris son travail dans les quatre jours suivant l’accident. Il doit délivrer séance tenante récépissé de cette déclaration ou de ce certificat ; il peut indiquer à l’entrepreneur les omissions ou les irrégularités de sa déclaration, mais il ne peut le contraindre à la modifier et est dans tous les cas obligé de donner un récépissé.
Les différentes pièces doivent être établies conformément aux modèles annexés au décret de mars 1902. Il en est de même du procès-verbal dressé par le maire et transmis à l’inspecteur départemental du travail,pour les accidents suivis de décès ou ayant donné lieu au dépôt d’un certificat médical, dans les vingtquatre heures qui suivent le dépôt, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de
l’accident. Dans le même délai le maire doit trans-
mettre au juge de paix toutes les pièces qu’il a reçues.
Pour bien se rendre compte de la responsabilité des entrepreneurs de travaux publics, il est nécessaire d'examiner toutesles conséquences dela déclaration d’accident ; nous devons donc étudier les cas dans lesquels le juge de paix devra faire une enquête ; la manière dont cette enquête devra être conduite et quels pourront en être les résultats.
L'enquête du juge de paix est obligatoire quand l'accident a causé la mort de l’ouvrier; facultative dans le cas contraire. Le juge de paix doit examiner le certificat médical et faire une enquête si la blessure semble devoir causer une incapacité permanente, partielle ou absolue. S’il n’a pas été produit de certificat médical, le juge de paix ne doit pas procéder à une enquête à moins qu'il n'ait la conviction que l’accident peut entraîner une incapacité permanente : il devra alors signaler au parquet la contravention commise par l'entrepreneur.
L'entreprencur peut assister à l'enquête qui a lieu en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée ; si la victime de l’accident se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête, le juge doit se rendre auprès d'elle. Dans les entreprises privées, lejuge peut nommer un expert pour l’assister dans l'enquête ; dans les
entreprises de travaux publics qui sont administrati-
vement surveillées, il n’en est pas ainsi ; les fonctionnaires chargés de la surveillance de ces entreprises transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.
Pour déterminer les conditions dans lesquelles les entrepreneurs sont déclarés responsables des accidents, nous devons étudier le but, les formes et les délais de l'enquête du juge de paix.
Aux termes de l’article 12, le juge de paix procède afin de rechercher : 1° la cause, la nature et les circonstances de l'accident ; 2° les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent ; 3 la nature des lésions; 4° les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ; 5° le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes.
La détermination de la cause de l’accident es d’une grande importance, l’accident devant être survenu par le fait ou à l’occasion du travail : le juge de paix devra donc rechercher avec soin les circonstances qui rattachent la cause initiale de l’accident au fonctionnement de l’entreprise. La connaissance de la cause de l’accident en fera connaître la nature. La cause et la nature de l’accident étant connues, le juge devra rechercher s’il y a eu faute, soit de l’entrepre-
peur, soit de l’ouvrier, soit d’un tiers ; circonstances,
mo DE is qui, comme nous l’avons vu précédemment, influent sur le montant de l'indemnité.
L'enquête fera connaître la date de l'accident, avec le jour de la semaine; il importe de savoir si c’est un jour férié pour le départ du délai de la déclaration.
Le juge devra même déterminer l'heure de l’accident, car il estintéressant de savoir si le sinistre a eu lieu pendant la durée du travail ou en dehors des heures de travail ; la détermination du lieu de l’accident a aussi une grande importance.
Nature deslésions. — Pour savoir s’il s'agit d’une incapacité permanente ou d’une incapacité partielle ; identité de la victime ; identité des ayants droit, en présence desquels, en cas de décès de la victime, l'enquête doit être faite ou continuée ; autant de points à élucider par le juge qui devra également faireles recherches nécessaires pour établir le chiffre du salaire annuel ou quotidien de la victime.
L'enquête est contradictoire, l'entrepreneur et la victime ou ses ayants droit seront convoqués par lettres recommandées après quoi, s'ils ne se présentent pas, il sera passé outre; l'enquête doit être faite sur le lieu de l’accident, et si la victime ne peut se déplacer, le juge doit se rendre auprès d’elle. Les témoins doivent en principe être cités à comparaître devant le juge enquêteur et à l'endroit que celui-ci a choisi pour son enquête.
Aux termes de l’article 12, alinéa 2, l'enquête doit être commencée dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la déclaration d'accident par le juge ; elle doit être close au plus tard dans les dix jours à partir de l’accident, sous réserve des cas d’impossibilité matérielle dûment constatée dans le procès-verbal. Le juge de paix avertit par lettre recommandée les parties de la clôture de l’enquête et du dépôt de la minute au greffe où elles pourront, pendant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et s’en faire délivrer une expédition affranchie du timbre et de l’enregistrement. A l’expiration de ce délai de cinq jours, le dossier est transmis au président du tribunal civil de l’arrondissement.
Si l'enquête faite par le juge de paix lui a donné la certitude que la blessure entraînerait seulement une incapacité temporaire, il ne doit pas transmettre le dossier au président du tribunal, mais il doit s'assurer si les parties se sont mises d'accord sur le chiffre de l'indemnité, et dans le cas contraire hâter la solution
de l’instance introduite devant lui.