‹ De La Responsabilité Des Entrepreneurs De Travaux PublicsChapitre 3 sur 20 · ET CONDITIONS GÉNÉRALES ANTÉRIEURS A LA LOI DE · texte numérisé non relu

ET CONDITIONS GÉNÉRALES ANTÉRIEURS A LA LOI DE

Les travaux publics sont de deux sortes : travaux. civils et travaux militaires. Nous étudierons, dans les différents cahiers réglementant ces travaux, les stipulations ayant trait à la responsabilité des entrepreneurs en cas d'accidents arrivés à leurs ouvriers.

Les cahiers de 181x et de 1833 ne s'occupent pas des ouvriers blessés, et il faut attendre l'arrêté ministériel du 15 décembre 1848 pour trouver une réglementation des secours et indemnités dus par les entrepreneurs de travaux publics à leurs ouvriers victimes d'accidents causés par ces travaux.

Cependant, cette idée de secours aux ouvriers blessés, qui devait faire de si grands progrès sous

le régimc républicain, a son origine sous l’ancien

régime. Louis XIV s’occupant de construire le palais de Versailles et de restaurer le Louvre avait, dans un accès de bienveillance, ordonné que des gratifications, ou même des pensions reversibles sur les veuves, fussent accordées aux ouvriers tués ou blessés dans les bâtiments. Cette mesure de bienveillance fut-elle suivie d'effet ? Nous n'avons aucun document pour nous renseigner à ce sujet. En tout cas ce fut un acte isolé, et jusqu’à la Révolution de 1848 rien n’a été fait en faveur des ouvriers blessés. La révolution de 1848, comme toutes les réactions, a eu ses exagérations ; mais de ces exagérations naquit l'arrêté ministériel du 15 décembre 1848, qui devait être le point de départ de toute une réglementation des aceidents du travail dans les travaux publics, réglementation qui a abouti à la loi de 1898.

D'après cet arrêté, des ambulances devaient être établies sur la proposition des ingénieurs ou architectes et avec l’autorisation du ministre sur les ateliers de travaux publics qui, par leur importance, leur situation et la nature des travaux rendaient cette mesure nécessaire. Le service des ambulances était fait par des chirurgiens ou médecins pris autant que possible dans la localité la plus voisine, et les ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers soins, étaient

soignés gratuitement à l'hôpital ou à domicile. Pen-

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dant la durée de l'interruption obligée du travail qui devait être constatée par un certificat de médecin, ils recevaient la moitié du salaire qu'ils auraient pu gagner s'ils avaient continué à travailler. La situation des ouvriers soignés à l'hôpital était meilleure que celle de ceux soignés à domicile, ils n’avaient absolument rien à payer et recevaient la même indemnité ; ce n’était pas juste. Aussi la circulaire ministérielle du 22 octobre 1851, après avis du conseil des pontset-chaussées, vint-elle modifier cet état de choses en déclarant que l’allocation de moitié du salaire serait accordée aux ouvriers soignés à l'hôpital dans le cas seulement où ils seraient mariés et auraieni charge de famille.

Les autres articles de l'arrêté de 1848 contenaient les stipulations suivantes :

Lorsque par suite de blessures, les ouvriers seront devenus impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié de leur salaire pendant une ” année à partir du jour de l’accident. Lorsqu'un ouvrier marié ou ayant des charges de famille aura été tué sur les travaux ou aura succombé à la suite de blessures occasionnées par lestravaux,sa veuve ou sa famille aura droit à une indemnité de trois cents francs (300 fr.). Ce chiffre était absolument dérisoire. Que pouvait faire avec 300 francs une veuve restant avec plu-

sieurs enfants en bas âge ? Mais il faut tenir compte

que cet arrêté de 1848 accordait pour la première fois des secours aux ouvriers blessés et des indemnités aux familles des ouvriers tués, et que ces indemnités étaient accordées aux ouvriers plutôt comme une mesure de bienveillance que comme une application d'un droit de ces ouvriers.

D'ailleurs, ces secours pouvaient être augmentés par des décisions spéciales du ministre des Travaux publics,selon la position et les besoins des victimes ou de leurs familles. ®

Les ouvriers qui étaient blessés dans un état d'ivresse ne pouvaient recevoir que des secours médicaux. C'était le seul cas dans lequel l’ouvrier n'avait pas droit à indemnité. Les ouvriers blessés par un accident causé par leur faute ou leur imprudence avaient droit à l’application de l’arrêté de 1848; c'était là une mesure exceptionnelle, car d’après la jurisprudence existante jusqu’à la loi de 1898, le droit à indemnité n’appartenait à l'ouvrier que s’il pouvait établir la faute du patron.

Tels étaient les secours et indemnités accordés aux ouvriers blessés et à leurs ayants droit par l'arrêté du 15 décembre 1848.

Où trouvait-on les fonds nécessaires pour assurer le service médical el le paiement des secours. Dans ce but on opérait une retenue de 2 0/0 sur le prix de

la main-d'œuvre des travaux adjugés. Cette retenue

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