‹ De La Responsabilité Des Entrepreneurs De Travaux PublicsChapitre 4 sur 20 · PUS LE DES · texte numérisé non relu

PUS LE DES

donna lieu à quelques difficultés d'application. Devaitelle être versée dans une caisse spéciale ? Comment les dépenses de secours seraient-elles payées ? La circulaire du 22 juillet 1849 résolut ces deux questions : la retenue de 2 0/0 demeure intégralement comprise dans le crédit de l'opération jusqu'au moment où il devient nécessaire d’y puiser pour faire face à l’un des besoins auxquels elle est destinée à pourvoir; les dépenses de secours sont mandatées et payées suivant les règles de la comptabilité publique. Cette retenue de 2 o/o portait sur-le prix de la maind'œuvre des travaux adjugés; il était difficile d’évaluer exactement la valeur de cette main-d'œuvre; on admettait pour plus de simplicité que la main-d'œuvre représentait la moitié du prix des travaux; cette évaluation de fait fut consacrée par la circulaire ministérielle du 22 octobre 1851, qui spécifia que la retenue de 2 0/0 sur le prix de la main-d'œuvre des travaux adjugés serait désormais remplacée par une retenue de 1 o/o sur le montant de l’ensemble des travaux adjugés.

Mais le produit de cette retenue pouvait être insuffisant; dans ce cas il y était pourvu par une allocation dont le montant, réglé par le ministre des Travaux publics, était prélevé sur les fonds des travaux.

Au contraire,si ce produit excédait les besoins cons-

— 14 — tatés jusqu’à la fin de l’entreprise, le surplus était rendu à l’entrepreneur.

Les articles 11 et 12 de l’arrêté du 15 décembre 1848 indiquent les formalités à remplir pour faire con-

naître les accidents à l’administration.

Art. 11. — Lorsqu'un accident aura occasionné la mort d’un ouvrier, un procès-verbal en sera immédiatement dressé par les agents de l’administration. Le procèsverbal fera connaitre la cause et les circonstances de l'accident.

Art. 12. — Chaque année les ingénieurs et architectes adresseront à l’administration un relevé des accidents de toute nature qui seront arrivés dans lestravaux.Lerelevé devra faire connaître les causes auxquelles les accidents

pourront être attribués.

La circulaire du 17 janvier 1853 a établi une formule obligatoire qui donne les noms des ouvriers, l'emplacement des travaux, la date, la nature et la cause des accidents, la durée de l'incapacité de travail, le montant des secours alloués et des frais de traitement, les dépenses totales à la charge de l’entrepreneur d’une part, et à la charge de l'État ou du département d'autre part.

Quelques mois avant l’arrêté du 15 décembre 1848, le 15 juillet 1848. un décret portant admission des associations d'ouvriers à l'exécution des travaux

publics, avait obligé les associations à avoir un fonds

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de secours destiné à subvenir aux besoins des ouvriers blessés par suite de l'exécution des travaux, des veuves et des enfants des associés morts à la suite de ces blessures. A cet effet il était retenu 2 0/0 sur les salaires.

Nous avons vu que l’arrèté du 15 décembre 1848 accordait le demi-salaire aux ouvriers blessés par suite d’accidents occasionnés par les travaux. Combien de temps ce demi-salaire devait-il être payé ? Il y avait là une source de difficultés.Certains auteurs pensaient que cette indemnité devrait être versée seulement pendant une année, d’autres qu'elle devait être continuée au delà, tant que l’état du blessé n’est pas devenu définitif. Par son avis du 27 mai 1850,le conseil général des ponts et chaussées déclara que le demi-salaire devait être continué au delà d’une année, tant que la guérison était possible,et que l’année devait être comptée de trois cent soixantecinq jours sans rien déduire pour les dimanches et jours fériés. Le préfet fixait, sur l’avis de l'ingénieur en chef, les secours aux ouvriers blessés dans les limites déterminées par les circulaires et instructions ministérielles. Le ministre déterminait les allocations supplémentaires prévues par l’article 3 de l’arrêté du 15 décembre 1848. Ces allocations accordées souverainement par le ministre devaient-elles rester aux

frais de l'État ou de l’entreprise. D'après l'arrêté de

PAM, À PUSER

1848, le concours de l'État était prévu seulement dans le cas où. le produit de la retenue de 1 o/o était insuffisant ; par argument & contrario, on en déduisait donc qu'il n’y avait pas lieu à allocation de l État tant que les dépenses n’excédaient pas cette retenue ; et les allocations supplémentaires ordonnées: par le ministre étaient laissées à la charge de l’entrepreneur, quand elles étaient accordées dans les limites du fonds de secours.

Les mesures administratives prescrites par l'arrêté de 1848 avaient surtout un caractère de principe ; le plus souvent les entrepreneurs assuraient directement par eux-mêmes les secours médicaux à donner à leurs ouvriers, soit en soldant les journées d’hospitalisation, soit en réglant les frais résultant des soins donnés à domicile et en payant les indemnités stipulées par l’arrêté de 1848.

L’arrèté de 1848 en fixant le chiffre des indemnités ne fixait qu'un minimum, rien n'empêchait les ouvriers, s'ils croyaient pouvoir obtenir une indemnité supérieure en invoquant l’article 1382 du Code civil, de faire valoir leurs droits devant les tribunaux: compétents ; seulement dans l'évaluation de l’indemnité, les juges devaient tenir compte des soins et secours déjà accordés aux ouvriers.

Les dispositions de l'arrêté de 1848, modifié par

les différentes circulaires, furent réunies dans le

cahier des clauses et conditions générales dés travaux publics de 1866. D'après l’article 16 du titre premier de ce cahier, on opère une retenue d'un centième sur les sommes dues à l'entrepreneur, à l'effet d'assurer sous le contrôle de l'administration des secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux,à leurs veuves et à leurs enfants,

et de subvenir aux dépenses du service médical.

La partie de cette retenue restant sans empioi à la

fin de l’entreprise, est remise à l'entrepreneur.

Cet article ne fait que reproduire les dispositions essentielles ‘de la circulaire du 22 octobre 1851. Cette retenue de 1 0/o devait-elle porter seulement sur les travaux dont les prix étaient prévus au bordereau ou encore sur ceux qui avaient été AE d'allocations supplémentaires ?

Comme elle devait être prélevée sur le prix de l'ensemble des travaux on la faisait également porter sur ces derniers.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des devoirs de l'entrepreneur envers ses ouvriers blessés ; mais ne pourrait-il pas y avoir des cas où la responsabilité de l'administration füt engagée. Évidemment, et cette responsabilité fait l’objet de l’article 18 du cahier de

1816 ainsi conçu :

L'entrepreneur est seul responsable des accidents qui

US arrivent sur ses chantiers. L'administration ne pourrait être mise en cause qu'autant que ses agents auraient donné, soit à l'entrepreneur, soit directement à ses ouvriers un ordre ou une instruction pouvant engager sa responsabilité.

Le ministre des Travaux publics, sauf recours au Conseil d’État, doit connaître les demandes tendant à faire déclarer l'État responsable de la faute et de la négligence des agents de l'administration chargés de surveiller l'entrepreneur.

Le cahier de 1866 fut applicable jusqu'au 16 février 1892, date à laquelle fut publié un nouveau cahier, apportant quelques légères modifications.

À cette époque, on prévoyait qu'une loi générale sur les accidents serait bientôt établie; l’idée dominante du cahier de 1892 est de n’engager en rien l'avenir et de garder toute liberté pour pouvoir appliquer cette loi, dès sa promulgation, aux travaux publics.

L'article 16 du cahier de 1866 est modifié en ces

termes :

L’entrepreneur a charge entière de toutes les dépenses du service médical de l’entreprise, des soins, secours et indemnités dus aux ouvriers et employés victimes d'accidents survenus sur les chantiers, des secours et indemnités dus aux veuves et aux familles de ces ouvriers et

employés.

Il est soumis à cet égard à toutes les lois en vigueur au moment de l'adjudication et éventuellement à celles qui pourraient être promulguées au cours des travaux et que le législateur déclarerait immédiatement applicables aux entreprises en cours d'’exécution. Mais en ce qui concerne les décrets et arrêtés ministériels, l'entrepreneur n’est soumis qu’à ceux en vigueur au moment de l’adjudication, ou s’il doit être soumis à un décret postérieur, il a droit à indemnité.

Pour que cette étude des règlements antérieurs à la loi de 1898 concernant la responsabilité des entrepreneurs de travaux publics en cas d’accident soit complète, nous devons étudier les travaux militaires qui n'étaient pas soumis aux mêmes règles que ceux des ponts et chaussées.

Dès le cahier du 18 octobre 1823, nous trouvons des mesures en faveur des ouvriers blessés sur les travaux du génie. L'État prend à sa charge tous les frais des soins donnés aux ouvriers dans les hôpitaux militaires. Les blessés sont reçus dans ces hôpitaux sur le certificat de l'officier du génie chargé de la conduite de l’ouvrage, visé par le chef du génie et par le sous-intendant militaire.

Le directeur des fortifications peut, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Guerre, faire

accorder à ces ouvriers une indemnité pour le temps

qu'ils n’ont pu travailler et subvenir aux besoins de leur famille.

Cette disposition fut complétée par l’article 21 du

devis général du 7 mai 1857, ainsi rédigé :

Le directeur des fortifications peut, sur la proposition du chef du génie, solliciter du ministre,en faveur d'ouvriers ou employés blessés sur les travaux, un secours en rapport avec le temps pendant lequel ils se sont trouvés dans l'impossibilité de travailler.

Il peut également demander des secours en faveur des familles nécessiteuses d’ouvriers tués sur les trayaux ou morts des suites des blessures qu'ils y auraient reçues. L’entrepreneur reste d’ailleurs responsable vis-à-vis des ouvriers ou des familles des accidents qui lui seraient imputables par suite de négligence ou de toute autre

cause.

Avec le cahier du 25 novembre 1856, le point de vue change; l'entrepreneur n’est plus seulement responsable des accidents survenus par sa faute, il est responsable vis-à-vis des ouvriers et de leurs ayants droit de tous les accidents causés par les travaux ; on peut voir là en germe la théorie du risque professionnel.

Le directeur du génie conserve le droit de solliciter du ministre des secours en faveur des ouvriers blessés et des familles des ouvriers tués, comme dans le devis

général de 1857.

Les ouvriers civils peuvent être traités dans les hôpitaux militaires ; l'entrepreneur est tenu d’acquitter le montant des journées de traitement d’après le décompte établi par le service de l'intendance. En cas de non paiement dans les huit jours qui suivent la notification administrative de ce décompte, le montant en sera retenu sur le premier acompte à délivrer à l’entrepreneur.

Tel était l’état de la législation relative aux accidents des travaux publics quand fut votée la loi de 1898, qui unifia la situation des entrepreneurs des travaux publics des ponts et chaussées et des travaux publics militaires.

Nous étudierons les différentes dispositions de

cette loi et leur application aux travaux publics.

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