‹ De La Responsabilité Des Entrepreneurs De Travaux PublicsChapitre 5 sur 20 · OUVRIERS BÉNÉFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE · texte numérisé non relu

OUVRIERS BÉNÉFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE

Après de longues discussions la loi sur les accidents du travail fut votée le 9 avril 1898.

Le rer juillet 1899, cette loi fut déclarée applicable à tous les ouvriers blessés sur les chantiers de travaux publics, que ces travaux soient exécutés à l’entreprise ou en régie.

L’entrepreneur assure lui-même sur ses chantiers et ateliers l’application de la loi; il a la charge entière des secours et indemnités qui peuvent être dus aux ouvriers blessés.

D'après les anciens règlements, comme nous Favons vu au chapitre précédent, le montant des secours et indemnités dus par l'entrepreneur ne devait pas dépasser le centième du prix des travaux adjugés, le surplus étant payé par l'administration.

Depuis la loi de 1898, la responsabilité de l’entreprise n’ayant pas d’autres limites que celles fixées par cette loi, la retenue de 1 0/0 a disparu, et l'administration ne doit plus participer au paiement des secours et indemnités ; cependant si l'accident résultait d’un ordre formel d’un agent de l'administration, la responsabilité de celle-ci serait engagée.

Nous devons étudier les différents articles de la loi du 9 avril 1898, pour déterminer quelle est actuellement la responsabilité des entrepreneurs des travaux publics en cas d'accident.

Cette loi a complètement modifié le caractère des secours et indemnités dus aux ouvriers blessés.

Ce n’est plus la charité qui leur est accordée, c’est la justice qui leur est rendue ; les idées sociales ont heureusement fait des progrès ; on a reconnu que si les ouvriers avaient des devoirs, ils avaient aussi des droits ; ils louent à un patron, moyennant un salaire, leur force intellectuelle et physique ; n’est-il pas juste que ce patron les garantisse contre toute diminution de ces forces causée par un accident du travail. Personne ne met en doute qu'un entrepreneur ayant loué une machine ne doit payer lui-même les avaries que le travail, qu'il a fait exécuter, a causées à cette machine. Eh bien ! l’ouvrier sous les ordres de son patron est une machine en location,mais une machine

intelligente et susceptible de sensation ; après l’exé-

cution du travail, le patron doit le rendre sain et sauf, comme il l’a pris ; ou sinon il doit l’indemniser contre toutes les conséquences que peut avoir, soit pour lui-même, soit pour sa famille, l'atteinte portée à son intégrité.

Suivant la remarque de M. Saleilles, c’est parce que le chef de l'exploitation profite des bonnes chances que la loi met à sa charge les mauvaises chances : les risques de la profession. Le risque professionnel, tel est le fondement de l'obligation qui pèse sur l'entrepreneur.

Nous devons d’abord rechercher quels sont les ouvriers pouvant bénéficier des dispositions de la loi de 1898. La condition essenlielle est qu'un contrat de louage d'ouvrage soit conclu entre l'entrepreneur et l’ouvrier et que celui-ci ait été effectivement occupé sur le chantier.

Il est évident que l'existence du contrat de louage ne suffit pas pour rendre le chef d'entreprise responsable des accidents de travail arrivés à l’ouvrier, il: faut que celui-ci ait été soumis à ses ordres. Les ingénieurs de l'État, surveillant les travaux, n'ont droit à aucun secours ou indemnité de la part de l'entrepreneur, s'ils sont victimes d’un accident, car il n’existe pas de contrat de louage entre eux et cet enirepreneur.

Comme tout contrat,le contrat de louage d'ouvrage

ab

peut être rescindable pour violence,erreur sur la personne ou dol.Les deux premiers cas ne se conçoivent guère, en admettant même qu’un ouvrier use de violence pour se faire embaucher par un entrepreneur, le contrat de louage d'ouvrage se renouvelant sans cesse, cet ouvrier devrait recommencer ses violences à chaque renouvellement, l'entrepreneur n'aurait certainement pas la patience ni la lâcheté de les supporter et empleierait les moyens nécessaires pour se débarrasser d'un ouvrier aussi gênant. Quant à l'erreur sur la personne, elle peut rarement se produire dans le contrat de louage d'ouvrage ; en général, un entrepreneur embauche des ouvriers sans s'occuper de leur personnalité. Cependant ce cas pourrait se présenter. Par exemple : un entrepreneur, ayant à faire effectuer un travail particulièrement difficile, désire embaucher un spécialiste dans la partie dont le nom seul lui est connu; par erreur il engage un ouvrier du même nom qui n'est pas celui qu'il avait en vue.

Il y a évidemment erreur sur la personne et si cet ouvrier était victime d’un accident, l'entrepreneur, apprenant qu'il s’est trompé, pourrait-il invoquer son erreur pour demander la nullité du contrat de louage et par suite son irresponsabilité de l'accident ? Je ne le crois pas.

Dans ce cas tout spécial, il lui appartenait de bien

se renseigner sur la personnalité de l'ouvrier, et celui-ci ne saurait subir les conséquences d’une erreur qu'il n'a pas cherché à provoquer. Il en serait autrement si cette erreur résultait de fausses déclarations de l’ouvrier ; maïs alors, le contrat de de louage d'ouvrage serait rescindable pour dol, cas qui peut se présenter assez fréquemment.

Pour certains travaux publics, pour les travaux militaires particulièrement, les entrepreneurs ne peuvent pas occuper d'ouvriers étrangers. Un étranger se fait embaucher, en produisant de faux papiers, il est victime d'un accident, sa véritable nationalité est découverte, la nullité du contrat de louage d'’ouyrage pourra être prononcée par la justice. Dans ce cas le contrat est censé n'avoir jamais existé, et par suite, l’ouvrier qui aurait été blessé dans l’entreprise ne peut se prévaloir des avantages du risque professionnel. Au contraire, si l'entrepreneur, ayant appris la ruse employée par l'ouvrier pour se faire embaucher, a continué à occuper celui-ci, le contrat de louage d'ouvrage est censé valable dès l'origine, et l'accident dont l’ouvrier a pu être victime par le fait ou à l’occasion du travail donne lieu à l'application de la loi de 1898.

La jurisprudence a fait une intéressante application de ces principes à un cas de dol.

Un ouvrier, pour être embauché sur un chantier

où n'étaient admis que des ouvriers âgés de dix-huit ans au moins, avait pris un faux nom et s’était donné faussement comme ayant dix-neuf ans, alors qu'il r’en avait que dix-sept ; ces manœuvres frauduleuses étaient une cause de rescision. Le patron n’en avait eu connaissance qu'après un accident survenu à leur auteur, et à la demande d’indemnité il excipa de la nullité du contrat de louage. Le tribunal et successivement la Cour lui donnèrent gain de cause, et décidèrent que la nullité rétroagissant au jour de la formation des engagements respectifs des parties, la victime était irrecevable à se prévaloir du principe du risque professionnel (1). Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté.

Les ouvriers de l’entreprise ayant un salaire dépassant 2.400 francs par an, les ouvriers étrangers sont soumis à des conditions particulières pour l'allocation des secours et indemnités ; nous étudierons ces exceptions quand nous traiterons du montant des secours et indemnités dus aux ouvriers blessés. D'après le décret des 10 et 11 août 1899, un entrepreneur ne doit employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par l'administration selon la nature

des travaux et la région où ils sont exécutés. La rési-

1. Tribunal de la Seine, 19 mars 1900. — Cour d’appel, a1 juillet 1900.

= 20 ane dence de l'ouvrier devra être contrôlée ; une déclaration de résidence ou une omission de déclaration ne saurait suflire pour classer ou non l’ouvrier dans

la catégorie des étrangers.

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