‹ De La Responsabilité Des Entrepreneurs De Travaux PublicsChapitre 7 sur 20 · BARRES ARE · texte numérisé non relu

BARRES ARE

Par exemple, un ouvrier en jouant blesse un camarade ; cet accident survenu aux heures et sur le lieu du travail est causé par un ouvrier dont le voisinage était imposé par le travail ; sans aucun doute, la loi de 1898 sera applicable. Le risque d'être blessé en jouant avec un camarade est un risque de la vie courante, mais il est aggravé par le fait du travail qui impose le voisinage d’ouvriers plus ou moins turbulents.

L'accident devant être survenu par le fait ou à l’occasion du travail pour que la loi de 1898 soit applicable, il faut connaître la durée et le lieu du travail.

Le travail commence au moment où l'autorité de l'entrepreneur prend naissance, et cesse au moment où cette autorité prend fin.

Par lieu du travail on entend tout endroit où l’ouvrier se trouve pour l'exécution de sa tâche.

Un ouvrier blessé en se rendant sur le chantier peut-il demander l'application de la loi de 1898? Non, excepté dans deux cas, si l'entrepreneur assure luimême le transfert de ses ouvriers, ou si l'accès du chantier est particulièrement dangereux.

Par exemple : un entrepreneur est adjudicataire de la construction d’un pont sur un fleuve ; pour se rendre à son travail, l'ouvrier est obligé de prendre une barque mise à la disposition des ouvriers par l’entre-

preneur ; cette barque chavire et l’ouvrier est noyé ;

es Se les ayants droit de la victime pourront demander l’application de la loi de 1898.

L'ouvrier se rendant d’un lieu de travail à un autre sur l’ordre d’un entrepreneur a la garantie du risque professionnel. De même l’ouvrier se déplaçant pour faire une commission déterminée ou un voyage dans l'intérêt de l’entreprise, avec autorisation du patron, peut, s’il est blessé, réclamer les secours et l’indem-

nité prévus par la loi de 1898.

Un entrepreneur, adjudicataire de la construction d’une école, envoie un de ses ouvriers acheter du vin chez un marchand voisin pour ses camarades ; en faisant cette commission l’ouvrier tombe et se casse une jambe, l'entrepreneur sera responsable d’après la loid e 1898.

La travail n’est pas continu ; il y a forcément des interruptions. Pendant ces interruptions l’ouvrier est-

il garanti contre les accidents par la loi de 1898 ?

D'une façon générale, l’ouvrier restant sur le chantier peut, s’il est blessé, demander le bénéfice de la loi de 1898. S'il quitte le chantier, il faut distinguer suivant qu'il va accomplir une mission de service ou agit dans son intérêt purement personnel ; le risque professionnel est applicable dans le premier cas et inapplicable dans le second.

Il y a deux sortes d’interruptions du travail; les

SC interruptions régulières et périodiques et les interruptions fortuites.

Les premières ont pour but de permettre aux ouvriers de se reposer ou de prendre de la nourriture ; les accidents qui arriveraient aux ouviers pendant ce temps seraient considérés comme accidents

du travail.

Nous avons un exemple intéressant à ce point de vue dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1902, sur pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel

de Poitiers du 28 mai 1901.

« Barré, ouvrier de Nicot, entrepreneur de travaux publics exécutés dans le port des Sables-d'Olonne, se trouvait le 30 septembre 1900 occupé depuis un temps assez prolongé pour qu'il dût, vers minuit, prendre quelque nourriture. Il se retira dans le baraquement des machines pour prendre son repas et sortit pour jeter les restes dehors ; il s’engagea sur la jetée comprise en cette partie dans le chantier.

» Attendu que les bords n'étaient pas pourvus de barrières et que le défaut d'éclairage y rendait la circulation dangereuse, que Barré tomba dansle chenal, à ce moment à sec, et s y blessa.

» Attendu que,de ces constatations, il résulte que le travail a été l’occasion de l'accident survenu à Barré;

que cet accident est survenu en effet dans le lieu et à

EL En l'heure du travail, et qu'il est dû au défaut d'éclairage du chantier,

» Barré peut se prévaloir des dispesitions de la loi de 1898. »

Au contraire il n’y a pas accident du travail quand un ouvrier profite de la pause pour se livrer par caprice, sans aucune utilité pour l'entreprise, à des exercices dangereux.

L’ouvrier d'un entrepreneur chargé de la construction d’un édifice public ayant fait un pari, s’amuse pendant l'interruption du travail à se suspendre dans le vide à une grande hauteur ; il tombe et se tue; l'entrepreneur ne sera tenu envers les ayants droit de cet ouvrier à aucune indemnité.

L’ouvrier interrompant son travail pour se désaltérer ou pour satisfaire un besoin naturel, est protégé par la loi de 1898 contre les conséquences d’un accident dont il pourrait être victime pendant ce temps. Au contraire, il n'aurait pas droit au bénéfice de cette loi s’il interrompait son travail pour se livrer par caprice à un acte dangereux, pour accomplir un travail étranger à l’entreprise ou s’il s'éloignait du chantier sans autorisation.

Examinons maintenant quel est le lieu du travail au point de vue de l'application de la loi de 1898.

Le lieu du travail comprend tout endroit où l’ou-

vrier se trouve pour les besoins de l’entreprise. D’une

manière moins générale, on entend par lieu dutravail la totalité de l’espace dont dispose le chef d’entreprise, tous les locaux ou chantiers où l’ouvrier exerce son activité utilement pour l’exploitation.

Souvent les entrepreneurs établissent des baraquements et des cantines où les ouvriers sont logés et prennent leurs repas.

Les accidents survenus dans ces bâtiments sont-ils considérés comme accidents du travail ?

L'usage de ces baraquements et de ces cantines peut être obligatoire ou facultatif pour les ouvriers ; dans le premier cas il est certain que la responsabilité de l’entrepreneur sera beaucoup plus étendue, et que les accidents dont les ouvriers seront victimes dans ces endroits seront le plus souvent considérés comme accidents du travail. Dans le second cas, l’entrepreneur sera responsable suivant la loi de 1898 si l’accident résulte d’un vice de construction du baraquement ou de la cantine; par exemple, une poutrelle tombe sur un ouvrier et le tue, les ayants droit de cet ouvrier recevront les indemnités prévues par la loi. Au contraire, si l’ouvrier, en descendant un escalier, tombe et se casse une jambe, il n’y a pas accident du travail, car cet accident eut aussi bien pu lui arriver chez lui ou dans tout autre logement,

L'accident peut résulter d’un cas de force majeure,

éboulement,inondation.… la loi de 1898 sera applicable A. Huet 3

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