‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 10 sur 50 · DU CONTRAT D'ENGAGEMENT · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D'ENGAGEMENT

Nous croyons que la seule question qui puisse être soulevée ict est une question de responsabilité du capitaine à l'égard du propriétaire. Celui-ci en confiant le commandement de son navire a conféré une espèce de mandat dont le mandataire ne peut dépasser les limites sans encourir une responsabilité personnelle (1).

A l'appui de notre opinion nous pouvons citer celle de M. Laurin (2) qui soutient que le capitaine est maitre absolu de fixer les conditions sans tenir compte des instructions de l’armateur (3).

« Maître de l'acte, dit-il, le capitaine l'est aussi des conditions ».

Tout en admettant cette façon de raisonner, nous la trouvons trop absolue dans ses termes, et nous nous permettrons d'adresser à M. Laurin cette simple observation : ilne nous parait pas nécessaire de constater d'une façon spéciale qu'un mandataire peut excéder les limites de son contrat ou en violer les dispositions, sauf à être responsable envers son mandant des suites de l’acte ainsi fait.

Les pouvoirs du capitaine reçoivent une autre limitation, lorsque l'engagement se fait au lieu de la demeure (4)

des propriétaires (art. 223, C. co.) (5).

A) Is qui exsequilur mandatum non debel exedere fines mandati (Inst. L. II. T. XXVI. de mandalo. K 8.)

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(3) Sauf toutefois à être responsable vis-à-vis de celui-ci.

(4) I n’entrerait pas dans le cadre de notre sujet d'exposer la controverse qui a existé sur le sens qu'il faut attribuer au mot demeure. Nous croyons avec MM. Lyon-Caen et Renault qu'il faut s’en rapporter à l'autorité de Valin auquel les rédacteurs du Code se sont référés :

En ce cas le contrat doit se conclure de concert avec eux. ;

Cette restriction se comprend à merveille ; larmateur est responsable des fautes de son capitaine (1) et si généralement l'intérêt de la navigation exige qu’on ne perde pas de temps à le consulter, cette consultation s'impose lorsqu'elle ne doit procurer aucun retard, et qu'elle porte sur le choix d'individus qui peuvent engager gravement sa fortune (2).

L'art. 223 dit hien que le capitaine et larmateur doivent agir de concert, mais cela signifie-t-1il aussi que leurs

droits à tous deux soient égaux ?

«.. la liberté que doit avoir le capitaine de faire un équipage ne va pas jusqu’à en user à l'insu et encore moins contre le gré du propriétaire ou de l’armateur lorsqu'il est sur: le lieu ». Voir au surplus Emerigon Traité du prêt à la grosse. Il. p. 486 Boulay-Paty IT p. 57. Nuntes 20 février 1864. (N. 64. 1. 88), et 17 juin 1876. N. 77. 1.15 Valin I. p. 385 Bordeaux 3 juin 1863 (B. 0. 63. 266) Poitiers 14 février 1873 S. 75. 2, 228. Cresp et Laurin I. p. 572. Desjardins II. no 387 Lyon-Caen et Renault, Précis II, p. 1797 note 5.

(1) Cet article à été pris dans l’Ord. de 1681. art. V. T. I L. 2.

(2) Lyon-Caen et Renault, IT. na 1654.

(3) En pratique, chaque fois qu'un nouveau rôle d'équipage est délivré, l’armateur où son représentant signent une soumission de se conformer aux règlements ; d’ailleurs une circulaire ministérielle du 27 septembre 1859 (B. O. 59. 2. 319) portant à la connaissance des commissaires un arrêt de la Cour de Cassation recommande « afin que l’armateur n'ait aucun prétexte pour se soustraire à sa responsabilité légale, d'exiger qu'il se fasse représenter par un fondé de pouvoir muni d'une procuration en régle et qui signera le rôle d'équipage (Filleau p. 49).

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