D'ENGAGEMENT
Quelles personnes peuvent recruter un équipage, et quelles personnes peuvent en faire partie, telles sont les deux premières questions dont nous allons nous occuper.
$ 4. Qui peut engager un équipage? — Nous trouvons la réponse à cette question au Code de commerce ; nous lisons en effet art. 223 : «Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage... »
a) Des pouvoirs du capitaine. — Cette disposition de l’art. 223 est très rationelle : le capitaine est le chef de l'équipage, responsable de ses fautes, responsable de la conduite du navire ; d’autre part au point de vue purement technique c’est lui qui estle mieux à même d'apprécier la valeur des hommes qui se présentent, il était donc de toute nécessité de lui confier le choix de ses subordonnés.
Cependant le propriétaire, étant intéressé dans l’opération, on aurait pu exiger son autorisation ou sa ratifi-
cation, mais cela aurait amené des lenteurs qui sont inconciliables avec les nécessités de la pratique (1).
Ces pouvoirs du capitaine s'étendent non seulement au droit de choisir les matelots mais encore à celui de discuter et arrèter avec eux les clauses de l'engagement ; d’ailleurs, le mot louer qu'emploie l’art. 223 à côté du mot choisir implique bien cette solution (2).
b) Des iimitations apportées aux pouvoirs du capitaine. — Toutefoisla hberté du capitaine sous ce rapport n’est pas absolue; il ne faut pas oublier en effet que le capitaine n'est que lereprésentant de l’armateur et que, si le premier contracte en réalité l'engagement, c’est le second qui enpayant les salaires exécute la principale obligation du contrat.
On peut dès lors se demander quelle serait la valeur de l'engagement souscrit contrairement aux instructions de l’armateur ; certains auteurs soutiennent qu'il n'est pas valable (3). Nous ne partageons pas cette opinion, (à moins toutefois que le matelot n’ait connu les ordres reçus par le capitaine) et en ce sens nous invoquerons un argument d'analogie que nous puisons au Code civil dans les art. 2005, 2007, 2008, 2009 ; quoique la situation soit différente, il y a pourtant même raison de décider.
(4) Valin sur l’art. 5 L2T. I, de l’Ordonnance I, P- 321 Cresp. et Laurin I. p. 570. Desjardins IT. n° 285. Lyon-Caen et Renault Précis Hénoror
(2) Laurin LE p. 571. Desjardins. IL. n°0 387.
(3) Bedarride, IT no 369. Bravard-Veyrieres et Demangeat, IV, p.180. Boistel n° 1195. Lyon-Caen et Renault. II. n° 1797 ter.