‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 11 sur 50 · DU CONTRAT D’ENGAGEMENT · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D’ENGAGEMENT

On est généralement d'accord sans décider que le droit de l’armateur est un simple droit de veto (1). C’est le capitaine qui choisit et propose, sauf ratification ou approbation de l’armateur. Ainsi notamment l’armateur, quoique principal intéressé dans l’expédition, ne peut se passer du consentement du capitaine et choisir ou renvoyer malgré lui des hommes de l'équipage. Telle a été la décision de la cour d’Aïx dans son arrêt du 20 décembre 1850. (J.M.50.1.308).

Il peut se faire que le capitaine tout en se trouvant au lieu de la demeure de l’armateur n'ait pas averti ou consulté celui-ci. En ce cas l'engagement est valable par les mêmes raisons qui nous ont fait admettre la validité de l'engagement contracté malgré les instructions de l’armateur, pourvu que les tiers soient de bonne foi (2). Mais alors c’est sur le capitaine que retombera la responsabilité du mauvais choix qu'il aura pu faire en eugageant des hommes incapables.

En résumé nous voyons donc qu'en tenant compte de la restriction de Part. 223 in fine (3), c’est le capitaine

(1) Lyon-Caen et Renault. Précis II n° 1797. Voir au surplus les travaux préparatoires. Locré III. p. 83 etsuivantes.

(2) Lyon-Caen et Renault. II n° 1797 et la note. Pardessus IT, n. 627. Alauzet V n° 1748.Boistel 1195. Cresp et Laurin I, p. 577. Des: jardins IT n° 390.

(3) Nous avons toujours employé pour plus de simplicité le mot armateur ou propriétaire, mais il est bien évident que nous ne perdons pas de vue le cas où il y a plusieurs co-propriétaires, cas dans lequel le capitaine aura besoin de la ratification des propriétaires pour plus de moitié ou de l’armateur gérant choisi par eux. (Art. 220. C. co.)

qui seul a pouvoir pour recruter et engager son équipage.

Le choix du capitaine n'est cependant pas complètement libre (1) ; il est limité par l’art. 141 du réglement de 1866 (2). Aux termes de cet article, un navire pour battre pavillon français doit avoir un équipage composé aux 3/4 de marins français. Le capitaine se verra donc obligé de garder cette proportion et de ne recruter qu'un quart au plus d'étrangers.

$ 2. — Qui peut s'engager?. — Maintenant que nous savons qui peut engager les gens de mer et contracter valablement avec eux, voyons quels sont ceux qui peuvent être enrôlés. Ce sont les inscrits maritimes définitifs ou provisoires (3) sans avoir égard à leur âge, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin pendant leur minorité du consentement de leurs parents.

Pour comprendre cette anomalie apparente de la loi qui

permet à un mineur de contracter seul, il suffira de rap-

(1) Art.224. Rt de 1866, B. O. 66. Sup. p. 96.

(2) Cet art. est la reproduction de l’art. 2, loi du 21 septembre 1793.

(3) Toutefois un inscrit né peut s'engager à bord d’un navire qu'autant qu'il a été congédié du dernier navire sur lequel il a été embarqué (art.220. Rtde 1866) Ord. du 31 octobre 1784 T. XIV art.6 p. 154. Le capitaine qui aurait engagé sciemment un marin d’un autre équipage serait considéré comme complice de désertion (art. 221),

Une autre restriction vient des obhgations au service militaire de tout français; ne peut, par conséquent, s’'embarquer un marin que son engagement mettrait dans une situation irrégulière à l'égard de la loi militaire. Circulaire du 8 janvier 1872 B.0. 72. 4. 42. Arrôté du 29 Avril 1874: B.0. 74.-1. 699.

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