DU CONTRAT D'ENGAGEMENT
procher cette situation de celle du mineur commerçant (art. 2 et 6. C. co); celui-ci autorisé à faire commerce, est capable d'accomplir seul tous les actes que comporte sa profession. De même le consentement donné par les parents à l'inscription de l’enfant sur les registres de l'Inscription maritime, implique ratification de tous les actes que devra faire cet enfant pour suivre la carrière qu'on l’a autorisé à embrasser (1), et l'engagement est au premier chef un acte relatif à l'exercice de la profession de marin, puisque c’est lui qui permet de l'exercer. (Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque du 16 mars 1866. B. 0. 66. 1. 666) (2).
Cette disposition a d’ailleurs à peine besoin d’être justifiée ; comment comprendrait-on qu'un enfant débarqué dans un port éloigné du domicile de ses parents puisse être obligé d'attendre pour se rembarquer que leur consentement parvienne; chose d'autant plus difficile que
souvent le père lui-même sera marin.
(1) Filleau p.64.
(2) « Attendu, dit notamment ce jugement, que ces autorisations et consentements une fois donnés font pour tout ce qui regarde la profession de marin l'effet de l'émancipation, et n’ont pas besoin d'être renouvelés à chaque engagement contracté par le mineur. »
La protection dont l'Administration de la marine entoure les matelots, a fait admettre pour leur engagement un mode de constatation et un mode de preuve tout spécial; nous voulons parler de la mention au rôle d'équipage des conditions du contrat.
L'art. 250 C. co. dit :
« Les conditions d'engagement du capitaine ef des « hommes d'équipage d'un navire sont constatées par le « rôle d'équipage ou par les conventions des parties. »
Avant d'étudier la controverse à laquelle donnent lieu les derniers mots de l’article, qu'il nous soit permis de faire rapidement l'historique de cette disposition.
Dans le très-ancien droit maritime, l’engagement des marins n'était soumis à aucune forme particulière.
« La parole donnée, un denier à Dieu échangé, suflisaient pour constater l'engagement dont on déterminait les conditions en se référant à l’usage ou tout autre mode de preuve. » (Statut de Rimini de 1303 L. IV) (1).
Le consulat de la mer chap. 102 (2) exigeait déjà la
(1) Valroger p. 25.
(2) Pardessus IT. p. 241.
constatation par écrit des conventions pour l'engagement à la part.
« Le patron qui conduira son navire à la part est obligé « de faire écrire toutes les conventions et accords qu'il « fera ou aura faits avec tous les matelots qui doivent « naviguer avec lui... »
Plus tard après la création du rôle d'équipage en 1673 une ordonnance du mois d’août 1681 prescrivait dans son art 4e (T, IV. L. IIL.):
« Les conventions des maîtres avec les gens de leur « équipage seront rédigées par écrit et en contiendront « toutes les conditions, sinon les matelots en seront crus « sur leur serment, »
Celte disposition fut reproduite et développée dans les art. 9, 10 et 12 de l'ordonnance du 31 octobre 1784 (FT, XIV) et on comprendra toute l’importance de l’insertion de ces dispositions dans l'ordonnance lorsque nous aurons ajouté que le décret-loi du # mars 1862 lui donne force de loi (4).
Vint alors le texte du code de commerce que nous citons plus haut, et il se posa plusieurs questions :
1° Le code, en disant que le contrat se constate par le
rôle d'équipage ou la convention des parties a-t-il en-
(4) 11 s'était élevé au sujet de cette ordonnance une difficulté provenant de ce qu'on n'avait pas la preuve de son enregistrement; on sait que pour avoir force de loi les ordonnances devaient être enregistrées, Une circulaire ministérielle du 2? mars 1852(B. 0. 4852. 1. 484) est intervenue sur cette question : elle notifie aux commissaires
un arrêt fort intéressant de la Cour de Cassation.
tendu proscrire la preuve testimoniale et la délation du serment ?
2° En mettant sur le même pied le rôle d'équipage et les conventions, le code a-t-1l voulu leur donner même force probante ?
Quelles sont les deux questions délicates dont lexa-
men s'impose.
$ 4. — Peut-on prouver la convention par témoins. — Sur la première question, malgré les termes restrictifs de l’article, un certain nombre d'auteurs sont d'avis que la preuve testimoniale peut encore être ordonnée.
Boulay-Paty raisonne de la façon suivante (1) :
Après avoir rappelé les termes des articles 1341. du C. civil et 109 au Code de commerce, il dit :
« Le principe de ces lois, ainsi que l'usage, établit donc « en thèse générale que la preuve par témoins peut être « reçue en matière de commerce, partout où la loi ne la « prohibe pas ; or, comme l’art. 250 ne prohibe pas cette « espèce de preuve, la preuve testimoniale peut donc « être admise en pareille matière qui est un fait de com- « merce où accessoire au commerce (2) »
Il nous semble cependant que les termes de l'art. 250 sont catégoriques, et que ne citant que le rôle et les con-
ventions, il a voulu exclure tout contre mode de preuve.
(4) T. IL. p.167.
(2) Dans le même sens Bugnet sur Pothier Louage des matelots IV p. 448. Alauzet, 111 n° 1179. Arrèt de cass. 27 juillet 1839 cité dans Filleau p. 59 Marseille 21 septembre 1860. J. M. 38.1.9263.
Peut-être pourait-on objecter en se basant sur le mot “«Cconventions », qu’on a eu en vue un accord de volonté, « quel qu’en soit le mode de preuve » (1); mais il faut se rappeler que plusieurs fois le législateur a confondu la convention avec l'écrit qui la constate. On peut notamment rapprocher de cet article, à cet égard, l’art. 1132. C.civ. (2) On peut encore ajouter que le mot « constatées » joint au mot « convention » dans l'art 250 indique qu'il s’agit bien ici d’une constatation écrite.
Le droit commun d’ailleurs en matière maritime proscrit la preuve par témoins. (3) Sile Code avait voulu l'admettre en cette matière, 1] l'aurait dit en termes formels.(4)
Quant au serment, il ne s’agit pas ici de celui dont parle l'ordonnance de 1681 qui permet de croire le matelot sur son serment ; il est certain qu’au moment où l’article 1781 du Code Civil subsistait, on n’a pas eu l’intention d'établir en termes aussi peu explicites une règle renversant d’une façon aussi complète celles que le Code Civil édictait.
(4) Cresp et Laurin I p. 464.
(2) Demangeat IV p.257. Laurin loc. cl.
(3) Notamment art. 195. 218. 220. 273. 331, 332. C. co
(4) Bedarride. IT n° 545. Caumont, Gens de mer n° 12 $3.
Filleau p. 45 et stes Marseille, 17 mars 1830. J. M. 11.1. 198.
Lyon-Caen et Renault. Traité. V, n° 363. — On sera sans doute étonné de nous voir citer le Ve volume du Traité de MM. Lyon-Caen et Renault qui ne sera pas encore publié au moment où paraîtra cette étude. Ces messieurs ont eu l'extrême amabilité de nous donner la primeur de leur remarquable travail en nous communiquant les épreuves de leur livre. Nous somme heureux de leur en exprimer ici
toute notre gratitude.
28 CHAPITRE Ifl
Ce serait d'autant moins explicable que si nous nous référons à Pothier et Valin, nous constaterons que sous l'empire même de l'ordonnance, ce serment n'était presque jamais déféré (1).
Mais actuellement, que ce soit la convention ou le rôle d'équipage qui serve de preuve, on est d’accord pour dire qu'il faut un écrit ; à défaut de cet écrit, rien ne venant déroger aux dispositions des articles 1356 et 1358 du Code
civil, l’aveu et le serment peuvent être invoqués (2).
$S 2. — Le rôle d'équipage, lorsqu'il existe, fait-il seul preuve des conventions? — Nous avons dit qu'une deuxième question se posait sur l'art. 250, question due uniquement au manque de clarté dans la rédaction de l'article.
Avec l’importance donnée au rôle d'équipage par les lois et règlements, on se demande comment un autre mode de preuve peut être admis concurremment avec lui.
Le seul moyen de trouver une explication consiste à dire que le code en employant deux expressions a visé deux situations différentes, et qu'il a affecté à chacune d'elles un mode de preuve différent.
Un contrat est fait avant la confection du rôle, ou, consenti après sa cloture, n’a encore pu y être transerit : dans ces deux cas on ne peut songer à invoquer le rôle d’équi-
page comme preuve de l'engagement.
(1) Pothier Louage des Matelots n°167 à 169.Valin sur l'O. T.I.p.676. (2) Lyon-Caen et Renault. Traité. V. n° 368.
C'est là qu'intervient l’article 250, et la convention sera admise comme mode de preuve. Nous venons de démontrer plus haut que par le mot convention le législateur avait voulu dire écrit et exclure ainsi la preuve testimoniale (1).
On peut encore argumenter ce nous semble en faveur de cette opinion du mot ow placé dans l’art 250 :
« Le rôle d'équipage ou les conventions ».
Cela montre qu'on vise les deux hypothèses différentes dont nous parlons en commençant :
1° le rôle d'équipage existe, c’est lui qui fait preuve.
20 « ow » à défaut de rôle, ou, si la convention n’a pu y être portée la preuve par écrit sera admise. Si on avait voulu établir une égalité entre ces deux modes de preuve, on aurait écrit : « Le rôle d'équipage et les conventions ».
Supposons maintenant le rôle arrèté et signé, mais il ne relate pas la convention ou ne la relate que d’une façon incomplète.
La convention peut-elle ètre constatée par une preuve prise en dehors du rôle (2)?
Une opinion soutient qu'il n’est pas de l'essence mème du contrat d'engagement d’être porté sur le rôle (3), qu’on peut donc prouver contre et outre ce contrat ainsi constaté. MM. Lyon-Caen et Renault (4) notamment admettent
(4) Lyon-Caen et Penault Traité V. no 364.
(2) Si aucune convention n'a été portée au rôle, il nous parait cer- {ain qu'on a voulu s’en rapporter à l'usage des lieux.
(3) Desjardins, I. p. 77 et suivantes.
(4) T. II p.85 note ÿ.
celte opinion, avec cette restriction cependant que cette preuve se fera par écrit.
« Il est certain disent ces auteurs que les loyers ne sont « priviligiés que quand ils figurent au rôle (art. 192. $ 4 « C. co). Mais, que décider s'il s'élève entre les parties « une contestation étrangère à l’existence du privilège et « à son étendue ?...
Et en ce cas ils admettent qu'on peut prouver par écrit contre et outre le contenu du rôle.
Il semble qu'ici ces auteurs ont considéré dans leur esprit le rôle d'équipage comme un mode de publicité destiné à porter les conventions à la connaissance des tiers, et l'opposition qu’ils font entre le cas où s'élève une quesüon de privilège et celui où la contestation n’est qu'entre parüies nous le démontre clairement.
En effet, les tiers n’auraient eu connaissance du contrat que par le rôle, il serait done injuste de leur opposer ensuite des conventions qui n’y seraient pas portées et de l'existence desquelles ils ne se doutaient pas.
Mais est-ce bien là la seule utilité du rôle d'équipage, est ce bien comme système de publicité qu'il a été surtout Créé.
Nous ne le croyons pas. L'administration de la marine a intérêt à connaître exactement qu'elles sont les conventions qui ont été faites entre les parties ; elle y a intérêt, non seulement pour sauvegarder les prélèvements de la caisse des invalides, mais pour protéger le matelot contre son armateur lui-même.
L'intervention du commissaire est une intervention tu-
télaire, elle serait réduite à néant si après qu'il a signé
au nom de l'équipage, les conditions d'engagement, on pouvait venir prouver contre et outre le contenu du rôle.
La confection du rôle, croyons-nous, a pour but d’arréter définitivement (1) là composition de l'équipage et les conventions qui ont été faites ; il deviendrait presque complètement inutile si on autorisait un autre mode de preuve.
En combattant cette première opininion, nous avons montré que nous nous rallions à la deuxième qui veut que le rôle d'équipage fasse seul foi de l'engagement et de ses conditions.
On comprendrait difficilement qu'après toutes les formalités exigées au moment de la confection du rôle, après que les parties ont signé en absolue connaissance de cause (2) on puisse admettre l'existence d’autres conditions que celles énoncées et acceptées de part et d'autre.
Il y a d’ailleurs en jeu un intérèt grave d'ordre public maritime, et nous ne saurions mieux faire que d'appuyer notre opinion sur le témoignage de M. Fournier et de
1) Et ceci est très intéressant à constater, notaminent au cas où un marin aurait conclu deux engagements ; le premier de ces engagements transcrit au rôle sera seul valable au point de vue maritime, c’est-àdire donnera au capitaine le droit de faire déclarer le matelot déserteur, s’il ne se rend pas à bord, et de le faire rechercher par la gendarmerie. Il va sans dire que l’autre armateur aura un recours en dommages-intérêts.
(2 Le commissaire lit le contrat et donne toutes les explications nécessaires pour que les marins connaissent bien toute l'étendue et les clauses de leur engagement. Circulaire du 31 janvier 1876 (B. 0.76.
citer textuellement les considérations qu’il invoque :
« Si on remarque, dit cet auteur, 1° que les obligations des marins envers l'armement deviennent des obligations étroites et personnelles qui ne se résolvent plus en dommages et intérêts, et dont le commissaire doit assurer l’exécution ;
« 2° Que les obligations de l’armement envers les marins sont corrélatives des premières et que leur inexécution peut influer sur celles-ci.
« 3° Qu'ainsi il importe à l'ordre public à bord que le commissaire connaisse {out le contrat.
« 4° Que les obligations financières de l'armement envers l'équipage donnent droit à un intérêt tiers, la caisse des invalides, dont le commissaire est le gardien. « 5° Qu’à un point de vue exclusivement civil les créances de solde de l'équipage ne sont valablement constatées pour l'exercice des privilèges que par le rôle de désarmement c’est-à-dire la liquidation du rôle d’équipage (1). (192. C.co.)
« 6° Qu’enfin pour tous ces motifs d’ordre publie, le législateur a voulu que le contrat fut constaté et inscrit au rôle par l’autorité maritime...
« Il est bien difficile d'admettre que du jour où ce titre
authentique existe, des conditions entre l'armement et
1) Un jugement du tribunal de Dunkerque du 26 décembre 1837 Ju£g q
relaté au B.0. 1866. I. 106 a refusé d'admettre le privilège pour une gratification non portée au rôle.
C’est par erreur que M. Filleau p. 60 dit que le tribunaltout en
reconnaissant la promesse a refusé d’adjuger la gratification. Le tribunal a refusé de l'adjuger par privilège.
« l'équipage puissent être valables en dehors de ces énon- « ciations /1). »
Il peut cependant arriver qu'une convention n’ait pas été portée au rôle d'équipage. (Citons comme exemple le cas où un matelot est engagé à l'étranger dans un port où il n'y à pas d'agent consulaire) quelle valeur a le contrat ?
Ce contrat est parfaitement valable s'il ne contient rien de contraire à l’ordre public, mais ce sera un contrat que chaque partie sera maîtresse de ne pas exécuter en ne s’exposant qu'à une simple sanction du droit civil, c’est-à-dire à des dommages et intérêts. (1142. C. civ). (2).
Pour nous résumer en quelques mots nous admettons que le code dans son article 250 a voulu proscrire la preuve par témoins ; qu'il autorise la preuve par écrit quand le rôle n’a pas encore été dressé ou n’a pu l'être,
(4) Bedarride (D. com. $ 544) « L'état de dépendance dans lequel se
trouve le matelot vis-à-vis du capitaine ou du propriétaire a fait
« craindre un abus d'influence, et on n'a du voir dans ces modifica-
tions portant sur le taux des loyers qu'une violence morale à laquelle « le matelot n’a pas cru devoir ni pouvoir résister. Il importerait peu « que la contre-lettre fut antérieure ou postérieure au rôle d'équipage. « Elle serait radicalement nulle et sans effet par cela seul qu'elle n’a « pas été consentie devant le commissaire des classes et que la teneur « n'avait pas été inscrite sur le rôle d'équipage. »
Nous n’admettons nullement la’ jurisprudence du tribunal de Rouen qui considère le rôle comme un acte authentique contre lequel on ne: peut prouver par témoins, Rouen 24 décembre 1879. B. 0. 80. 1.1087 Rouen 7 fevrier 1881. B. O. 81. 1. 395.
(2) Nous avons vu plus haut qu'un contrat d'engagement porté au rôle produisait des effets tout différents.
TERQUEM o
34 CHAPITRE Hi
qu'il est détruit ou qu’une convention n'a pu y être portée ; qu’en dehors de ces cas il donne au rôle force de preuve absolue, et qu’on ne peut prouver contre et outre
son contenu (1).
(4) D'après l’article 522 du Code de commerce Italien le contrat d'engagement est un contrat solennel astreint à certaines formes sous peine de nullité : Mêmes disposition au Code Roumain et au Code Portugais (art. n. 16 $$ 2et 3). Le Code de commerce Hollandais (art. 395) et la lo: allemande sur les gens de mer de 1872. (art. 24) admettent que la preuve de ce contrat peutse faire par tous moyens. En Angleterre le capitaine qui ne rédige pas d’écrit encourt une amende.