‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 13 sur 50 · DE CERTAINES RÈGLES SPÉCIALES A CE GENRE D ENGAGEMENTS · texte numérisé non relu

DE CERTAINES RÈGLES SPÉCIALES A CE GENRE D ENGAGEMENTS

$ 4 — Des règles auxquelles on ne peut déroger. — En cette matière, le principe de la liberté des conventions se trouve considérablement restreint par un grand nombre de règles appartenant à un ordre public spécial.

Nous ne pouvons entrer dans l’étude détaillée de chacune d’elles mais nous allons en faire une énumération aussi brève que possible, pour montrer quelles sont les limites entre lesquelles peut se mouvoir la convention.

La marine de l’État ne faisant en somme que prêter ses marins à la marine du commerce, impose comme condition essentielle qu'on les lui ramène en France, aussi ne peut-on convenir qu'un homme sera débarqué à l'étranger ou qu'un homme n'aura pas droit à son rapatriement (1).

L'État ayant créé pour les marins une caisse de retraite (2), il veut protéger les versements qui doivent y être faits à titre de retenues sur la solde, aussi ne permet-il

(1) Arrêté 5 Germinal an XII (Déc. loi dn 4 mars 1852). (2) Cette caisse appelée caisse des invalides dela marine verse aux marins aprés un certain temps de navigation une pension appelée

deni-solde.

pas.qu'on stipule qu'une partie de la solde ne figurera pas au rôle (1), moyen simple d’esquiver la retenue, mais constituant une fraude au préjudice de la caisse des invalides; ou encore, qu’en cas de désertion, les salaires ne seront pas répartis par moitié entre l'armement et la caisse des invalides (2).

Le matelot ne doit pas non plus être à la merci de la fantaisie du capitaine qui pourrait le congédier pour des raisons futiles. Pour éviter cela on ne peut insérer la clause que le matelot congédié sans cause valable n’aura pas droit aux indemnités fixées art. 270 C. co. (3).

Enfin l'administration de la marine veut qu’on prenne soin des hommes malades ou blessés au service du navire (4), et ne permet pas de stipuler qu'on ne rapatriera pas ou qu'on ne continuera pas à rémunérer l’homme qui se trouve dans ces conditions.

Le matelot ne peut non plus renoncer à ce qui pourrait ètre du à ses héritiers à son décès (5).

On le voit, toutes ces dispositions découlent de deux idées principales : celle selon laquelle la marine de l’état prêtant son personnel au commerce veut qu’on le lui rende et qu'on le lui soigne, et, d'autre part allouant à ces mêmes hommes une pension, elle les empèche de frustrer la

caisse des retenues qui lui sont dues. Enfin elle protège la

(4) Ord. du 9 octobre 1837 art. 3 ; Déc.-loi du 4 mars 4852.

(2) Loi du 143 mai 1791, et art. 69, du décret-loi du 4 mars 1852.

(3) Déclaré d'ordre public. Déc.-loi du 4 mars 1852; art. 4780 C. c. modifié par la loi du 27 décembre 1890, art. 4er.

(4) Art 262. 263. C. co. loi du 12 août 1883.

() Art 265. C. co, modifié. loi du 42 août 1885.

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