DES RÈGLES SPÉCIALES
famille du marin enluiinterdisant de renoncer, le plus sou-
vent par insouciance.à ce qui sera du aux siens à son décès.
$ 2. — Des prescriptions qui sont considérées comme cous-entendues. — Nous venons d'étudier ce qu'il est dé-
fendu d'insérer au contrat, nous devons maintenant nous: occuper des clauses qui forment le droit commun des engagements et qui, à ce titre, sont considérées comme sousentendues à moins qu'il n'y ait été dérogé explicitement.
Les prescriptions contenues aux articles 253 à 259 C. co. réglant les salaires dus à l'équipage en cas de rupture ou de modification du voyage sont considérées comme insérées dans tous les contrats, de mème les dispositions de la loi du 12 août 1885 réglant ce qui est du en cas de prise, naufrage, déclaration d’innavigabilité ou de perte par défaut de nouvelles (art. 258 C. co:)
A défaut de convention contraire, en cas de jet, les hardes des gens de mer participent au remboursement sans avoir à contribuer.
Enfin l'équipage ne peut à moins de clause expresse être contraint de changer de navire (1).
En ce qui concerce son exécution, l'engagement est soumis à une foule de conditions d’ordre public ayant pour but de protéger le matelot et d'exercer sur lui, dans son intérêt et celui de sa famille, une action tutélaire.
C'est le commissaire de la marine qui intervient ; son influence est très grande, et son rôle très important. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de ses fonctions, mais
(1) Fournier p. 164,
nous aurons occasion d'en parler à chaque pas, aussi bien à propos des mesures de protection accordées aux matelots, qu’au sujet du règlement des salaires ; c’est pourquoi
nous jugeons inutile d’en faire un paragraphe spécial.
$4. — Quand commence l’engagement. — Il y a à considérer dans l'engagement des gens de mer deux périodes principales :
1° celle qui précède la confection du rôle d'équipage
2° celle qui suit l’inscription du marin au rôle.
Pour la période qui précède la confection du rôle d’équipage, le marin peut-être engagé, peut travailler à bord, mais le contrat qui intervient est un simple louage de service, et l’homme w’a aucun droit à l’application des règles exceptionnelles édietées pour les gens de mer, le contrat est purement civil et comme tel les règles du code civil lui sont seules applicables. |
Ainsi, dans certains ports, on souscrit longtemps d’avance des engagements pour la grande pêche ; au cas où le matelot refuse de passer la revue d'armement, l’armateur n’a contre lui que la ressource illusoire d’une action en dommages et intérêts.
Il y à pourtant pour cette période une règle spéciale au droit maritime, règle fort injuste à notre avis : avant la clôture du rôle, le capitaine peut congédier un matelot
sans cause valable et sans lui donner d’indemuité (art. 270. C. Co.)
Un matelot a signé un engagement, et, croyant être prochainement embarqué ne s'inquiète pas de trouver une situation ; puis lorsqu'il a ainsi attendu en pure perte, on peut refuser de l’inscrire sur le rôle sans qu'il lui soit rien du pour son temps perdu !
Nous nous demandons pourquoi cette décision non compensée par une juste réciprocité en faveur du matelot, qui lui ne peut se dégager sans indemnité.
On a essayé de justifier cette disposition (1) mais on n’a pu trouver aucune raison sérieuse (2).
Lorque le capitaine a recruté son équipage entier, qu'il a passé avec chacun des hommes des conventions écrites ou verbales (3), il procède à la confection du rôle d’équipage ; à partir de ce jour, la situation change complètement, l'obligation du matelot perd son caractère civil.
Jusqu'ici le matelot pouvait rompre son engagement sauf à être condamné à des dommages et intérêts (art. 1142. C. ce.) à partir de son inscription au rôle, le marin est enrégimenté, il est soumis à une dicipline à une juridiction, à des lois spéciales.
Veut-il se soustraire à l'engagement qui le lie, il est re-
cherché par la gendarmerie, remis de force à bord, et puni
(1) Desjardins. $ 650.
(2) Toutefois si le matelot à bord, il lui est tenu compte des journées employées.
(3) Nous donnons, Annexe IV, un modèle des conventions généralementen usage.
DURÉE DE L'ENGAGEMENT ‘a
disciplinairement ou correctionnellement (1). A propos de la neture du contrat nous avons parlé de cet effet coërcitif.
Mais l'engagement commence-t-il nécessairement à la clôture du rôle ? Non, il peut parfaitement être convenu que l’engagement ne commencera que postérieurement, au jour où le navire mettra à la voile. À ce moment les salaires courront, et les services seront dus.
Cependant si le départ du navire se trouve retardé, et que ce retard ne soit justifié par aucune force majeure, il est juste de décider comme l’a fait le tribunal de commerce du Hâvre qu'une partie des salaires sera due pendant le retard, et que l'armement devra rembourser au marin les frais de logement et de nourriture qui lui ont été occasionnés de ce chef (2).
Des usages que nous ne pouvons qu’approuver se sont établis dans certains ports, et notamment au Hâvre, où un jugement assez récent a admis que le capitaine a un délai de 7 jours après la revue d'armement, passé lequel il doit payer une indemnité (3).
« .…. Il convient de remarquer, dit en effet ce juge- « ment, qu'à partir de ce moment (la revue d’armement) « les marins sont tenus de rester constamment à la dispo- « sition du capitaine, sans pouvoir se livrer à aucun « travail, et sans pouvoir résilier leur engagement ; « que, par conséquent il ne serait pas équitable de les
« laisser sans aucun moyen d'existence pendant un
(1) Ord. du 81 octobre 1784 art. 14. décret-loi du 24 mars 1852. (2) Hâvre, 5 janvier 1864 et 31 janvier 1865 B. O0. 66, 1. 120. (3) Jugement du 4er avril 1885 B. O. 85. 1. 870.
« temps indéfini, que certaines circonstances telles que « avaries graves ou autres peuvent prolonger pendant des Qu MOIS:
Aïnsi et en deux mots l'engagement commence à la revue d'armement ou à l’époque ultérieurement fixée par
la convention ou les usages.
$2. — Quand finit l'engagement. — L'engagement peut se terminer :
1° à l’époque fixée par la convention ou par la loi;
2° par la volonté des parties soumises à certaines formes et dans certaines conditions ;
3° par suite de circonstances accidentelles.
1°. — À l’époque fixée par la convention ou par la loi. — Nous allons examiner d’abord dans quelle mesure les parties sont libres de s'engager, et, à défaut de convention, quelle est, d’après la loi, la durée présumée de l'engagement.
L'art. 1780 du code civil dit :
«Un ne peut engager ses services qu'à temps Ou pour une entreprise déterminée. »
Quoique la Cour de Cassation (1) ait déclaré cette prohibition applicable aux seuls domestiques et gens de service, nous la regardons avec tous les auteurs comme applicable aux matelots (2).
Les parties peuvent-elles fixer en toute liberté la durée du temps pour lequel le matelot s'engage ?
(1) Arrêt du 21 août 1839. S. 39.1.668.
(2) Desjardins $ 614.
Une circulaire du 22 novembre 1827 (1) disait :
« Les armateurs auront la faculté d'engager les gens de « mer pour une ou plusieurs années sous la réserve (à « comprendre dans l'acte de convention) que ceux des € marins ainsi engagés qui viendraient à être atteints par « un ordre de levée pour le service des vaisseaux du roi « neseraient point dispensés d'y obtempérer ».
Cette restriction de l'appel n’en est pas une en réalité, car il n’est jamais permis de se soustraire par une convention particulière aux lois de son pays.
On se demande avec raison si un décret de la convention du 2 octobre 1793, (2) défendant les engagements de plus d’une année ou d’une saison pour les bateaux de pêche, doit être considéré comme toujours en vigueur.
Nous le croyons volontiers ; la circulaire précitée ne pouvant abroger une loi (3), ce décret de la convention n’a été entamé en rien. ,
Mais ceci n’est que pour la pèche. Pour les autres engagements, aucune loi n'ayant fixé pendant combien de temps un matelot pouvait d’une manière obligatoire louer ses services, les tribunaux auront à apprécier dans quelle mesure la longueur du temps entreprenait sur la liberté de l’homme (4).
Une ordonnance du 2 octobre 1689 art. 23 T. VIIT dé-
(PASAM 4828 "T1, p. 615.
(2) Recueil des lois de la marine T. IX p. 151.
(3) Un jugement du tribunal de commerce de Fécamp du 19 mars 1858 admet le droit comme toujours en vigueur.
(4) Ruben de Couder. Gens d'équipage $ 171; Rouen 9 mai 1874H. 74.2.244; Rouen 21 août 1859 D. 60.2.103.
dait d'engager un matelot au delà de 16 mois pour les colonies; actuellement l'usage restreint l'engagement à la durée de chaque voyage (1).
Il est possible, (et le cas est très fréquent) qu'aucune clause n’ait assigné de durée à l'engagement.
En ce cas une circulaire du ministre de la marine du 8 juin 1853 (2) estime que les matelots se sont engagés pour la durée du rôle d'équipage.
« Cette disposition, dit M. Desjardins (3), est très raisonnable, ce rôle faisant foi de l'engagement, de ses conditions, sa durée légale devait déterminer à défaut d’une convention spéciale destinée à restreindre ou à prolonger la durée du contrat, le temps pendant lequel les marins étaient tenus de rester à bord ».
Reste à déterminer quelle est la durée du rôle.
Pour la navigation au cabotage, pas de difficulté, le rôle doit être renouvelé tous les ans (4); la durée de l’engagement est donc fixée à moins de convention contraire à l’époque du renouvellement du rôle (5).
La question n’est pas aussi simple en ce qui concérne le
long-Cours.
(4) Beaussant n° 264 ; Dalloz, $ 630 : Demangeat, V. p. 499.
(4) Desjardins Zoc. cit.
(3) I nous paraît pourtant certain que des matelots pouvaient s’engager à continuer, c'est-à-dire à se représenter à la revue d’armement. Mais dans ce cas, cette partie du contrat est purement civile et ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts en cas d’inexécution. — sic Fournier.
Pour ces navires, le rôle est renouvelé à chaque voyage, et pour l'explication du sens qu'il faut attribuer à ce mot «voyage » nous nous reporterons au rapport au président de la République du 19 mars 1852, rapport précédant un décret sur le rôle d'équipage.
«Le mot voyage a dans l'article 2 du présent décret, « dit ce document, (1) la mème signification que dans les «art. 11 de la loi du 27 Vendemiaire an IT (2) et l’art. 5 « n° { de la loi du 3 Brumaire an IV. (3) On comprend « par cette locution purement administrative, le temps qui « s'écoule entre le départ d’un navire expédié de France « pour une destination au long-cours, et son retour dans « un port de la métropole. »
En 1860, par suite de la suppression de la surtaxe de pavillon, les importateurs n’eurent plus d’intérèt en France à affréter des navires nationaux. Les navires étrangers faisant désormais concurrence à ceux-ci pour les voyages à destination de la métropole, les armateurs français a raison de cette concurrence, furent obligés d'accepter plus souvent des frets pour d’autres ports d'Europe.
On admit (4) alors que nos navires pouvaient être réexpédiés avec le même rôle par les consuls.
Cette circulaire en ne modifiant pas le sens du mot voyage employé dans le décret de 1852 créait une situation
nouvelle qui avait de grands inconvénients : elle était pré-