RP
(2) Clereq et Vallat T. 11 p. 150
(3) Ord.. du 31 octobre 1784.T. XIV art. 15.
(4) Clercq et Vallat. loc. cit. — Nous verrons plus loin quelle est la
portéequ'il faut attacher à une ordonnance du 29 octobre 1833 qui permet aux consuls de décider à qui les frais de retour seront imputables
(5) Nous avons vu plus haut que c’est le capitaine qui contracte avec les matelots, sauf la restriction de l’art. 223; il ne saurait être
question de cette restriction en ce qui concerne le congédiement.
DURÉE DE L'ENGAGEMENT a
Par une juste réciprocité, on autorisait le matelot (art. 269) à demander un congé lorsqu'il s'était écoulé deux ans depuis son entrée au service, et que le voyage de retour n'était ni commencé ni ordonné, à moins de convention contraire expresse (1). |
c) Causes accidentelles qui font cesser l'engagement. — Nous ne pouvons ici que donner une énumération de ces causes ; ce sont des cas de force majeure qui influeront sur la quotité des salaires, et influeront différemment selon la nature de l'engagement; afin de ne pas scinder la question, nous en renvoyons l'étude au chapitre où nous traiterons des différentes sortes d'engagements. Ces causes sont: La rupture du voyage, volontaire ou par force majeure ; l'interdiction de commerce : l'arrêt par ordre de puissance ; la prise, le bris, naufrage ou déclaration d'innavigabilité : les blessures, maladies ou la mort
du matelot.
(1) Des conventions ou des usages apportent des dérogations assez graves à toutes ces règles ; ainsi il est généralement convenu dans les contrats que les parties auront la faculté réciproque de débarquement dans les ports de France; c'est-à-dire que les matelots peuvent demander à quitter le navire, et réciproquement, que le capitaine peut les congédier sans raison et sans indemnité. La facilité pour l’armement de remplacer l'homme qui part, et la facilité qu'à l'homme de retrouver un autre enbarquement, a fait admettre cette règle. (En ce sens. Marseille 28 février 1872, M. 72.1.190.