‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 27 sur 50 · DE LA NATURE DE L'ENGAGHMENT AU PROFIT · texte numérisé non relu

DE LA NATURE DE L'ENGAGHMENT AU PROFIT

chiffre, on accorde un certain nombre de tonneaux de fret ou fractions de tonneaux à chaque homme selon les conventions.

Nous venons de distinguer en quelques mots les différentes espèces de conventions auxquelles cette navigation à salaires éventuels peut donner lieu ; nous devons maintenant résoudre une question de la plus haute importance: quelle est la nature de cet engagement ? Est-ce une société en participation, est-ce un simple louage de services ? Les deux opinions ont été soutenues.

En faveur de la première opinion on a dit qu’on trouvait là réellement les éléments d’une société ; il y a de part et d'autre un apport ; l’armateur apporte le navire équipé, et le matelot son activité (1).

Si l'expédition a réussi, le bénéfice sera réparti entre les associés aux termes de leur convention, au contraire s'il y a perte, les matelots n’y contribuent que jusqu'à concurrence de leur apport. En effet ils ont fourni un travail en échange duquel ils ne touchent aucune rémunération.

Mais si les dépenses dépassent le fret ou le profit retiré de la navigation, les matelots ne peuvent être tenus d’y contribuer (2).

La part des associés dans les pertes peut être, dans une participation, restreinte à leurs mises ; on sait qu’il existe des participations en commandite (3).

(4) Cresp I. p.323. Valroger IL. n°525. Dufour II 104 et 105. (2) St Valéry, 14 février 1843. M. 43. 2. 38. (8) Lyon-Caen et Renault. Traité II n° 1065.

IL y a bien là quelques ressemblances avec un contrat de société, mais il ne nous semble pas qu'on puisse admettre cette facon de voir. Ces ressemblances ne sont qu’extérieures, et si on va au fond des choses, on verra qu'il manque aux co-contractants l'animus societalis.

Jamais on n’a songé à dire qu'il y avait société entre un fabricant et son commis-voyageur qui n’est payé qu'au prorata des affaires qu'il a faites, ni entre le patron et l'employé qui touche comme appointements une certaine part dans les bénéfices; pourquoi donc vouloir rapprocher l’engagement des matelots, d’un contrat de société auquel il ressemble beaucoup moins qu'aux contrats dont nous venons de parler.

La vérité, croyons-nous, est qu’il faut voir dans les engagements à profits éventuels un véritable louage de services, et dire par suite que le bénéfice attribué aux gens de mer constitue un loyer.

Cette part est d’ailleurs traitée comme tel par l’administration de la marine, qui exerce sur elle la retenue pour la caisse des invalides, au même titre que sur les loyers stipulés au mois ou au voyage, et ce, en vertu de la loi du 11 avril 1881.

Quel que soit le parti auquel on s'arrête, il importe également de savoir quelles dépenses sont supportées sur les bénéfices ou sur le fret (1).

L’armateur doit supporter les frais de réparation ; c’est en effet lui qui reste propriétaire, et la perte totale étant

(1) Lyon-Caen et Renault. Traité.V. n0 357.

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