‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 30 sur 50 · DROIT AU SALAIRE · texte numérisé non relu

DROIT AU SALAIRE

$ 4er. — Rupture du voyage. — Dans la navigation au profit ou au fret, le loyer gagné par le matelot étant très variable, et les conventions qui interviennent entre Îles parles, très diverses, 1l était impossible à la loi de fixer a priori quelle serait l'indemnité accordée au matelot dans des cas où, au contraire, elle a pu le faire avec précision quand il s'agissait de salaires fixes.

Il y a à tenir compte d’une foule d'éléments dont l’appréciation ne peut appartenir qu'aux tribunaux.

En cas de rupture, lorsqu'elle provient de la faute des chargeurs et que ceux-ci paient une indemnité, cette indemnité remplaçant le profit qui devait être retiré de l’expédition, doit être partagé dans les mêmes proportions que l'aurait été le fret entre l'armement et l'équipage (1).

Mais cette rupture au lieu de provenir de la faute de

(1) Lyon Caen et Renault Traité, V. n0 426. Demangeat IV 268. Boulay-Paty, IT, 218. Cresp. I. 544.

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