‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 31 sur 50 · CIRCONSTANCES MODIFIANT LE DROIT AU SALAIRE · texte numérisé non relu

CIRCONSTANCES MODIFIANT LE DROIT AU SALAIRE

l'affréteur peut résulter de celle du capitaine ou de l'armaleur. En ce cas, la loi ne donne aucun élément d’appréciation, et la plus grande liberté est laissée aux tribunaux, qui règleront l'indemnité en se référant aux termes de l’article 1449 du Code civil (1).

$ VUE Prolongation ou raccourcissement du voyage.— Le sort des loyers de ces geus de mer est lié intimement au résultat final de l'expédition quels qu’en soient les incidents.

Ces incidents ont pour conséquence de diminuer ou d'augmenter le bénéfice selon qu'ils auront prolongé ou raccourci le temps du voyage. Ils n'influeront ainsi qu'indirectement sur le salaire.

Les chances de la navigation sont communes aux matelots et à l’armateur, de telle sorte que les premiers doivent supporter avec les autres intéressés au bâtiment, le résultat de ces évènements. Ils ne peuvent donc prétendre aucune indemnité, à moins que ce retard causé par un tiers n'ait donné lieu à des dommages-intérêts en faveur de

l’armateur.

$ 3. — Congédiement. — Nous savons qu'au point de vue de l’indemnité qui peut être due en cas de congédiement, il y a à distinguer trois périodes : le congédiement avant la clôture du rôle d'équipage, pour lequel il n’est du aucune indemnité ; celui survenu après la clôture,qui donne

droit à une indemnité égale au tiers des loyers, enfin celui

(4) Beaumont, 282. Cresp. oc. cit. Boistel, 224. Lyon Caen et Re,

nault, /oc. cit.

qui est signifié pendant le voyage, et qui fait donner au matelot la totalité de ses loyers et ses frais de retour.

Comment ces trois règles s’appliquent-elles en matières d'engagement à profits éventuels ?

Pour le premier cas, pas de difficulté, le matelot n’a droit à aucune indemnité il sera seulement payé des Journées employées à l'équipement du navire.

Pour le congédiement après la clôture, du rôle il est dû, disons-nous 1/3 des loyers (art. 270) mais sur quoi se baser pour déterminer à quelle somme monte ce tiers ? pourra-t-on de suite faire le calcul des bénéfices probables à retirer de l’expédition, et en donner un tiers, ou devra-t-on attendre pour régler le marin la fin du voyage pour savoir ce qu'il aura rapporté? Il faut, dit M. Cresp, attendre la fin du voyage (1). En effet, on risquerait de faire une appréciation très fausse en donnant une indemnité sans base certaine de calcul.

Quant à la troisième hypothèse, celle du congédiement après le départ, elle est également prévue par l’article 270 qui accorde au matelot la totalité des salaires qu'il aurait gagnés.

Le calcul de cette indemnité doit se faire de la façon suivante. Si le matelot n’a pas été rempiacé, au moment du partage, la part des autres se trouve augmentée par cette absence qui, du reste leur a infligé un surcroît de travail ; il ne serait pas juste qu'on prit la quotité de cette part comme chiffre de l'indemnité due par l’arma-.

teur.

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