CAS DE FORCE MAJEURE QUI MODIFIENT LE DROIT AU SALAIRE
$ 4. — Rupture, prolongation ou raccourcissement du voyage. — Nous avons déjà posé en principe, quelques lignes plus haut, que les matelots engagés à profits éventuels suivent le sort du navire et partagent les chances de la navigation ; nous en concluons donc immédiatement, qu'en cas de rupture ou retard, par suite de force majeure, aucune indemnité ne leur est due ; c’est ce que décide formellement l’article 257 : « Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardementou la prolongation du voyage occasionnés par force majeure. »
Le tribunal de commerce de Marseille a fait une très juste application de cette disposilion de la loi, lorsqu'il a décidé, le 30 décembre 1829 (1),que les matelots, engagés à la part, qui, dans le cours du voyage, ont été obligés de faire de longs séjours dans des ports, pendant le réglement des avaries éprouvées par le navire, n’ont droit contre le capitaine, au retour de voyage, à aucune indem-
nité à raison du préjudice que ces séjours leur ont causé.
Spécialement, lorsque dans un compromis de navigation on engage le capitaine aux 5/8, sile voyage se trouve retardé par force majeure, le capitaine, non seulement ne peut réclamer aucune indemnité, mais doit lui-même les frais de nourriture et les gages pendant l’arrèt ou la relâche (1).
$ 2. — Nauîfrage, déclaration d’innavigabilité. — En cas de naufrage du navire, il y a lieu de distinguer entre les marins engagés au fret, et ceux engagés au profit.
Les premiers « sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine. » (article 260).
Cet article a pour but d'empêcher les marins d’exercer leurs droits sur les débris (2). Ils sont payés sur le fret total, s’il a été stipulé payable à tout évènement, ou sur celui des marchandises sauvées, et le partage se fait entre eux et le capitaine, aux termes des conventions de leur engagement.
Mais une question se pose au cas où, à bord du même navire, se trouvent embarqués des marins engagés au fret et d’autres engagés au mois ou au voyage. Ces derniers ont un privilège sur le navire, ou ses débris, et sur le fret ; et, avant la loi de 1885, leur privilège sur le fret de la marchandise sauvée n'était exercé que « subsidiuirement » ; étant donné que l’art. 258 ne reproduit plus ce mot,
(1) Nantes 29 février 1860 N. 60.1. 111.
{2) Cassation 20 février 4872. S. 72. 1. 364.
comment se répartissent sur le fret, en cas de naufrage, les droits des gens de mer engagés au mois ou au voyage d’une part, et ceux des marins engagés au fret, d'autre part.
Il a été soutenu que les marins engagés au fret primaient sur ce fret les marins engagés au mois ou au voyage, pour compenser l'avantage qu'ont-ceux ci de pouvoir exercer leur privilège sur les débris, (privilège cependant bien illusoire). Outre que cette solution ne s’appuie sur aucun texte, elle méconnaît, nous semble-t-il, les principes fondamentaux des deux engagements.
En effet, à l'égard des gens de mer engagés au mois, dès qu'il y a fret (1), ils peuvent exercer leur privilège tant qu'ils ne sont pas remplis de leur créance. Peu leur importe qu'une convention survenue entre l’armateur et d’autres matelots ait attribué à ceux-ci une partie du fret: cette.convention est à leur égard res anter alios acta.
La situation des deux matelots n’est pas la mème ; l’un a stipulé un salaire fixe sans vouloir courir les chances de la navigation, salaire qui a pour garantie le navire et le fret ; l'autre a consenti au contraire, à courir ces chances, et ne touchera un salaire que si, les dépenses payées, il reste un fret ; son droit est donc moins direct que celui du premier, qui doit être préféré, en vertu des principes mêmes de l’engagement.
(1) Nous verrons plus loin qu'à l’égard des matelots il y a toujours fret dès qu'il y a marchandise transportée, quelles que soient les conventions entre l’armateur et l'affréteur.
On objectera, peut-être encore, que les matelots engagés au fret ont un privilège pour leur part de fret qui est un salaire, au même {tre que celui des matelots engagés au Mois; mais pour quil soit possible d'exercer privilège, il faut que déduction faite des frais il reste un fret.
En ce qui concerne les matelots engagés au profit, l’article 260 n'en parle pas, alors qu'ailleurs le code les met sur le même pied que les marins engagés au fret, (art. 257-265) mais ici la différence de situation est logique ; il est peu probable qu'au cas de naufrage, il y ait profit retiré de l'expédition.
« Quant aux matelots engagés à la part du profit, disait Valin, ils n’ont rien à prétendre ni sur les débris du navire, mi sur le fret des marchandises : et cela est évident, puisqu'ici toute idée de profit disparaît; à moins qu’on ne sauve quelque partie de la chose dans laquelle ils ont part, auquel cas, leur droit se borne à en demander le partage ».
$ 8. — Mort du matelot. — Pour le cas de mort du matelot, la loi de 1885 a apporté des modifications assez graves à la rédaction del’art 265; d’après le Code, lorsque le matelot mourait le voyage commencé, ses héritiers avaient droit à toute sa part comme s’il avait achevé l’expédition.
Cette décision était rigoureuse à l'égard de l’armateur, et surtout des autres matelots, qui, ayant fourni leurs services pendant toute la traversée, voyaient une portion de leurs salaires profiter aux héritiers d’un homme qui
n’avait peut-être travaillé que fort peu de temps. Il y avait là une injustice que le législateur a réparée.
Quand ils'agit d’un voyage d’aller, ou d’aller et retour, la solution est la même que pour les engagements à salaires fixes; c’est-à-dire que le matelot aura sa part entière s'il meurt après le voyage commencé, dans le premier cas, ou en revenant dans le second; il n'aura que la moitié de sa part s’il meurt pendant le voyage d'aller ou au port d’arrivée.
Un paragraphe spécial vise les campagnes de pêche. « Pour les opérations de la grande pêche, la moitié de ses loyers Jude sa part est due s'il meurt pendant la première moitié de la campagne; la totalité s'il meurt pendant la seconde moitié. »