TROISIÈME PARTIE
Mesures ayant pour but de protéger le matelot et d'assurer la fidèle exécution du contrat.
Nous diviserons cette partie de notre travail en deux sections :
Dans la première, nous traiterons des protections purement pécuniaires, c'est-à-dire de celles qui sont destinées à garantir le paiement des salaires: Sous cette rubrique nous placerons la protection administrative dérivant de l'intervention du commissaire de l'Inscription maritime ; nous verrons où et quand se fait le paiement, qui en est tenu, quelles sûretés réelles en garantissent l'exécution ; enfin nous étudierons la prescription spéciale de larticle 433.
Passant à l'examen des protections indirectes, nous traiterons de l’insaisissabilité, des loyers, de la prohibition d'emprunter, et nous terminerons par le commentaire de l’art. 334 modifié par la loi du 12 août 1885 qui autorise l’assurance des loyers.
Notre seconde section sera consacrée à la protection
168 MÉSURE DE PROTECTION
accordée au matelot lui-même, que l’État, soigne comme sa chose, en vertu de cette idée développée ailleurs, que l’homme est seulement prêté à la marine du commerce (1). Nous verrons les obligations imposées à l’armateur en ce qui concerne la façon dont on doit nourrir le matelot, et les soins auxquels l'armement est tenu quand il tombe malade ou est blessé au service du navire. Nous terminerons enfin par l'étude du rapatriement et de la conduite, mesures destinées à ne pas laisser le français à l'étranger
ou loin de chez lui.
(1) Jugements de Montpellier 22 mai 1867, H. 68.2.84 2 juillet 1868 H. 68.2.227.
SEUTION I