‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 35 sur 50 · DE L'INTERVENTION DU COMMISSAIRE DE L'INSCRIPTION MARITIME · texte numérisé non relu

DE L'INTERVENTION DU COMMISSAIRE DE L'INSCRIPTION MARITIME

$ 4. — Intervention officieuse du commissaire. — [e commissaire de l'inscription maritime qui est intervenu lors de la conclusion du contrat pour le constater, le suit dans toutes ses phases, jusqu'à sa dissolution, et rien ne peut être fait sans son intervention.

Placé entre l’armateur et le matelot il joue un rôle de conciliateur, et surtout de tuteur de ce dernier ; en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par le gouvernement, il a une autorité morale incontestable, qui donne à son intervention une grande valeur. Les circulaires ministérielles d’ailleurs recommandent aux commissaires de faire usage de l’ascendant qu'ils peuvent avoir (1).

On à quelquefois voulu contester l'utilité de cette tutelle

(4) Voir notamment les circulaires du 22 mars 1862, B. 0.62. 1. 820 et du 2 mai 1884. B. O. 84. 1. 836.

170 GHAPITRE I

officieuse, mais ceux qui connaissent les populations maritimes en comprennent la nécessité. Au reste, si l’on veut bien se rappeler que ces hommes qui ont une vie des plus rude, peuvent se trouver tout à coup à la tête d'un pécule relativement important, au milieu de gens qui sont à le guetter à la porte du commisariat pour l’exploiter ou même lui voler son argent (1); si l’on réfléchit que cet homme à terre pendant quelques jours se trouvant riche, se laissera nécessairement aller à tous ses mauvais penchants, on comprendra qu'il est de toute nécessité qu'il trouve en face de lui un fonctionnaire, qui le protège contre lui-même, contre sa faiblesse. sa naïveté, son insouciance, et l'empêche dans la mesure du possible, de gaspiller un argent péniblement gagné et que sa famille atten-

drait en vain.

Ilest du devoir des commissaires, et ils n'y manqueront

jamais, de chercher à obtenir, quand une campagne doit être longue, que les matelots souscrivent au profit de leurs familles des délégations, et que l’armateur de son côté s’oblige à servir ces délégations aux époques convenues. Ce sont des acomptes sur le salaire qui permettront au marin de ne pas laisser sa famille dans le besoin jusqu'au jour lointain peut-être, où le voyage s’achèvera.

Ces délégations sont réglementées par Parrêté du 22 mars

(2) Nous avons pu constater nous-mêmes que cette exploitation existe absolument organisée dans beaucoup de nos ports. On donne dansle monde maritime le nom bien significatif de« Reguins » à ceux qui la pratiquent. Nous pourrions citer des Jugements correctio nnels nombreux condamnant des individus pour avoir enivré où endormi

des matelots pour les mieux voler ensuite.

1862 (1), mais cet arrêté ne nous semble avoir que le caractère d'un règlement intérieur. Ses dispositions ne sont pas obligatoires pour les tiers qui ne sont tenus que par le libre consentement qu'ils auront donné à la convention (2).

Ainsi donc, pour qu'aux époques fixées, ce paiement puisse être exigé par le délégataire ou le commissaire de l'inscription maritime, il faut que le matelot et l’armatcur aient préalablement acquiescé à la combinaison.

Voilà pour l'intervention officieuse du commissaire.

A côté de cette intervention officieuse du commissaire, nous trouvons une autre intervention officielle et strictement obligatoire. Le matelot embarqué, rien ne pent se faire sans cet administrateur, et il intervient à tous les actes qui intéressent l’homme de mer.

L’armateur et le marin ne peuvent rien modifier à leurs conventions, ne peuvent même en constater l’exécution sans lui. Ce qui est fait hors de sa présence est nul, et il est ainsi le témoin obligé de toutes les phases du contrat.

Telest le principe général, principe rigoureux dont l'observation est strictement exigée.

$ 2. — Quand et comment se paie le salaire. — Le palement du salaire des matelots présente cette particularité de ne pas être libre, et d’être soumis pour sa validité à une série de règles impératives qui lui donnent un caractère spécial.

(2) Fournier II] p. 163, note.

L'obligation de l’armateur de payer résulte du contrat, elle ne présente pas en elle-même à l’étude un intérêt particulier, mais la question devient toute autre, lorsqu'on examine les dispositions édictées par le législateur pour assurer l'exécution de cette obligation.

C'est pourquoi nous avons placé cette matière dans cette troisième partie, qui traite des mesures de protection, parce qu’elle donne lieu aux mesures les plus sévères et les plus efficaces.

M. Desjardins nous dit, dans son Traité de droit commercial maritime (1) à propos des salaires, que les règles édictées pour en réglementerle paiement sont letire-morte, et qu'il s’est lui-même assuré qu'on n'obéit pas à la loi-

En ce qui concerne les règles les plus importantes, les règles primordiales, nous nous sommes assurés près d’armateurs qui font naviguer depuis longtemps, et auprès de commissaires de la marine, que ces règles sont au contraire observées de la façon la plus stricte.

a) Comment se fait le paiement. — Tout paiement à ütre d'avance ou de solde définitif, doit être fait devant le commissaire de l’inscription maritime (1), et n’est vaable que dans ces conditions. Un paiement direct au matelot peut être déclaré nul, et l’armateur condamné à payer à nouveau (2).

(1) Nous employons pour plus de simplicité le mot commissaire ou administration de la marine, mais les mêmes solutions doivent être adoptées quand les formalités sont remplies devant le consul à l'étranger,

(2) Contra Lyon-Caen et Renault, Traité. V. n° 374.

Cette règle, toute exorbitante qu’elle puisse paraître au premier abord se justifie facilement (1).

Il faut se rappeler que le commissaire a à effectuer une retenue sur les salaires au profit de la caisse des invalides, qu’ainsi donc il a intérêt, pour empêcher qu’elle soit frustrée, à exiger que le paiement se fasse devant lui: qu'aux termes de l’article 192$ 4 du Code de Commerce (2), les créances de salaires ne sont valablement justifiées que par les rôles d'armement et de désarmement qui sont établis par le commissaire de l'inscription maritime. Enfin, en un mot, il est incontestable qu'en donnant à l’administration de la marine la mission de veiller à l'exécution des prescriptions, des décrets etordonnances, ces décrets et ordonnances, l'ont nécessairement autorisée à user des moyens nécessaires pour y parvenir, dont le plus efficace et en mème temps le plus logique, est le paiement effectué sous son contrôle et en sa présence.

Cette obligation de payer devant le commissaire est d'ordre publie, et les armateurs y acquiescent indirectement en signant le rôle d'équipage.

Elle résulte de l’Arrêt du 19 janvier 1734; des Ordonnances du 34 octobre 1784, du 1° novembre 1745 et du 9 octobre 1837 (3).

C’est ainsi que le commissaire peut soutenir le marin

dans sa résistance contre des retenues ou des saisies irré-

(4) Jugement du Tribunal de St-Valéry-en-Caux, 2 février 1886.B.0. 86. 1. 589.

(2) Tribunal de Commerce de Paris 7 décembre 1864, B. 0. 66. L. 130. (3) Fournier IF, p. 164.

gulières et agir utilement pour qu'il fasse bon emploi de son pécule.

Nous devons avouer cependant que nous avons contre nous l’autorité de la Cour de Cassation qui par un arrêt du 11 mars 4892 (1) n’a pas admis la nullité d'un paiement fait en dehors du commissaire.

« Atlendu, dit cet arrêt, que l'ordonnance de 1745 ne vise que les prêts faits en cours de voyage par des officiers ou des matelots aux autres gens de mer, et non le paiement des salaires à ceux-ci, quelle est donc sans application dans l’espèce ;

Attendu que l'ordonnance de 1728 interdit aux capitaines de donner aux matelots des acomptes dans les pays étrangers ou dans les ports de France où ils relachent si ce n’est du consentement des consuls ou des commissaires, mais qu'en cas d'infraction elle prononce une amende de 60 livres, et non la nullité de paiement... » (2).

Nous avons tenu, à rapporter les considérants sur lesquels la cour suprème s’est basée ; nous avons justifié plus haut notre opinion, et nous estimons qu'elle n’est nullement entamée par cette décision dont le résultat serait d'arriver à rendre inutile l'intervention du commissaire., et toute la tutelle de la marine.

Nous croyons, en effet, que l'amende n’est pas une sancion suffisante ; d’ailleurs elle ne vise que les avances fai-

tes sans l'intervention du commissaire, et non la liquida-

(2) Voir dans la Revue critique de 1893, p.276 un article de M. Ch. Lyon-Caen relatant cet arrêt et approuvant cette jurisprudence.

tion du solde définitif. Si mème, nous admettions la th6orie de la Cour de Cassation, et si nous considérions l'armateur comme valablement libéré envers l'équipage, il nous semble impossible de soutenir que le paiement sera opposable à l'administration de la marine, créancière de la retenue qu'elle doit effectuer au profit de la caisse des invalides.

A quelle époque les salaires sont-ils payés à l'équipage ? L'armateur n’est tenu de les solder qu'à l'époque de la revue de désarmement (1;.

[ne suffit pas, en effet, quele voyage soit achevé, ou que le temps pour lequel l'engagement a été conclu soit expiré : il faut en outre que le commissaire passe la revue, voit le rôle d'équipage, contrôle les faits qui y sont consignés, et soit ainsi à même de constater si le paiement est régulier (2).

Ce paiement fait seulement au désarmement du rôle, peut laisser accumuler contre l’armateur une créance très considérable, eréance qui court les risques de la solvabilité de ce dernier ; aussi peut-il être stipulé dans le con: trat d'autres époques de paiement.

Mais ces paiements partiels ne sont jamais que des

(4) Lyon-Caen et Renault Précis II 1709 Fournier III p. 164.

(2) Lorsque ie matelot ne se présente pas à la revue de désarmement pour toucher ses salaires, ils sont remis au trésorier des invalides qui les fait parvenir au trésorier du quartier dans lequel il est inscrit. Ces salaires restent pendant 30 ans à sa disposition où à celle de ses héritiers ; faute de réclamation dans ce délai, ils sont acquis

à la caisse des invalides.

avances, et la liquidation définitive des salaires ne peut avoir lieu qu’à la revue de désarmement.

L'arrêté de 1862 dont nous avons parlé plus haut prescrit dans son article 4 :

« Lorsqu'il sera parvenu dans une colonie française, ou dans un port étranger résidence d’un consul ou d'un viceconsul de France, tout capitaine d’un navire armé au long-cours, qui voudra se faire réexpédier pour une colonie française ou un port étranger, devra faire régler par l'autorité compétente les salaires des hommes composant son équipage, jusqu’au jour où 1l réclamera son rôle pour reprendre la mer.

« Il sera tenu deremettre le montant de ces salaires entre les mains du commissaire de linscription maritime du consul ou du vice-consul, au moyen d’une traite tirée sur son armateur, à l’ordre du trésorier des invalides de la marine, du port d'armement du navire. »

L'application de cette disposition a soulevé de la part des armateurs de nombreuses réclamations ; en effet on les obligeait à débourser le prix des loyers à un moment où eux-mêmes n'avaient encore rien reçu des affréteurs ; mais nous avons dit plus haut que nous pensions que cet arrêté n'avait que le caractère d'un règlement intérieur, et que ses dispositions n'avaient de valeur obligatoire qu'autant que les parties les avaient consenties.

En ce qui concerne les matelots débarqués en cours de voyage, il serait injuste de leur faire attendre pour la liquidation de leurs salaires le désarmement du rôle, et de leur laisser courir les risques de la navigation qui à lieu postérieurement à l’époque à laquelle ils ont quitté

le service dn navire. Aussi peut-on les solder au débarquement en présence de l'autorité maritime qui porte sur le rôle : débarqué et payé ; autrement leurs salaires sont versés à la caisse des invalides de la marine, au désarmement du rôle,

Nous arrivons maintenant à l'étude de certaines dispositions qui, devenues inutiles actuellement, sont tombées en désuétude. Ce sont ces dispositions dont M. Desjardins a probablement constaté la non-application. Une cireulaire du 24 février 1860 prescrit aux commissaires de ne pas les appliquer ; on ne se heurte donc pas, comme le dit cet auteur, à la négligence ou la mauvaise volonté des armateurs.

L'article 3 de la déclaration du 18 décembre 1728 (2), ot l'arrêt du conseil du 19 janvier 1734 (3) obligeaient les capitaines des bâtiments de commerce, quand ils désar-

maient leur navire dans des ports autres que ceux où ils

(1) En Allemagne, article 56 de la loi de 14872, les marins peuvent se faire payer des loyers échus dans le premier port où le navire est déchargé totalement ou pour la plus grande partie, pourvu qu'il y eùt plus de 6 mois depuis la revue de départ ; 6 mois après ce paiement ils peuvent réclamer la moitié des loyers courus depuis.

En Hollande, les marins doivent-être payés, (art. 447) dans les 24 heures de la fin de leur voyage, sauf une indemnité fixée par jour de retard. (art. 448-449) Le capitaine ne peut avancer aux matelots plus d'un tiers des loyers.

En Danemark, (art. 96 du code maritime) le marin peut demander des avances, mais le capitaine peut retenir un tiers des loyers jusqu’au jour du congédiement.

(2) Valin.I. p. 744.

(8) op. cit. p. 766.

étaient armés, ou quand ils débarquaient des hommes en cours de voyage, à verser les salaires dont l’armementétail redevable entre les mains des commissaires, qui les faisaient parvenir au quartier d'inscription des marins.

Ces prescriptions avaient principalement pour but d’assurer l’existence des familles des gens de mer, en mettant ceux-ci dans l'impossibilité de consommer leurs loyérs en dépenses inutiles. Mais si l'application de la déclaration de 1728 et l’arrêt de 1734 permettaient d'atteindre ce but, alors que les hommes rentrant au port d'armement du navire se trouvaient presque toujours ramenés ainsi dans leur quartier d'inscription, il n’en est plus de même aujourd’hui, où les équipages des navires de commerce naviguant au long-cours et au cabotage sont composés Ja

plupart du temps de marins de localités diverses.

Par suite, le retour d’un bâtiment à son port d’armement, laisse beaucoup de marins éloignés de leurs foyers, de sorte qu'iln’y pas a moins d’inconvénients à payer les hommes directement dans le port d’armement même, qu’il n'y en aurait à le faire dans tout autre port où désarmerait le navire.

Le mode de paiement ordonné par les deux actes rappelés plus haut manquerait done très souvent d’efficacité, et il ne semblerait ni juste, ni utile d’en généraliser l'application ; les marins célibataires, non soutiens de famille ne pouvant à cet égard être traités comme les hommes mariés ou ayant des parents à leur charge.

Se basant sur ces motifs, la circulaire du Ministre de la marine aux commissaires, se termine par ces mots :

« Je ne vous prescrirai donc pas la stricte exécution de

la déclaration de 1728, et de l'arrêt de 1734 qui ne répondent plus aux besoins de notre époque, Je me borne à vous recommander d’user de toute votre influence, de toute l'autorité morale que vous excercez sur les gens de mer, pour inciter ceux d’entre eux qui sont mariés ou soutiens de famille, à ne toucher qu'une partie de leurs salaires dans le port de désarmement du navire sur lequel ils étaient embarqués, et à envoyer le reste dans leurs quartiers respectifs » (1).

On comprend d’ailleurs qu’il serait exorbitant d'obliger les hommes à retourner dans leur quartier d’inscription, alors que le plus souvent sur place ils retrouveront facilementun embarquement immédiat.

On voit donc que si la règle dont nous venons de parler n’est pas appliquée, c’est par un ordre supérieur ; il a été jugé, avec raison, qu'elle n’était plus en rapport avec les

nécessité actuelles.

b) Des Avances. — Les matelots ne peuvent souvent pas attendre la fin de la campagne pour toucher leurs salaires : ils ont besoin d’argent même avant le départ pour s’équiper et acheter leur « sac » (2). Un matelot qui voudrait faire du service sans avoir un équipement complet ne le pourrait certes pas ; il ne résisterait pas au froid de la nuit, et serait mouillé à chaque coup de mer s’il n’était

vêtu d’une façon spéciale.

(2) On appelle sac, une espèce de grand sac en toile à voile dans lequel les matelots mettent leurs effets de mer et, par extension, ces

effets eux-mêmes.

Il a donc besoin d'argent avant son départ, car il ne faut pas compter qu’en homme prudent, il ait économisé sur un voyage précédent pour racheter ce qui lui est nécessaire.

Généralement, et cet usage a toujours existé, au moment de l'engagement, larmateur donne une avance aux marins.

Quelques auteurs se sont demandé si l’on pouvait faire des avances ; il nous semble que la question ne fait aucun doute : le Code de commerce en admet la légalité art. 258 $ 3, et l’article 252 semble dire que c’est une chose habituelle. Mais pour tout ce qui concerne le salaire des matelots, rien ne peut se passer en dehors du commissaire ou du consul, et les avances ne sont valablement versées et imputables sur les loyers (4), qu'à condition d'être versées en présence d’un de ces fonctionnaires, et apostillées sur le rôle d’équipage(2).

Plusieurs dispositions réglementaires se sont occupées de la façon dont elle doivent être inscrites ; nous pouvons citer la déclaration de 1728, l’arrèt de 1734 , l'ordonnance de 1742, le règlement de 1759, l'ordonnance du 29 octobre 1833.

(1) Nous verrons dans l'Annexe II un cas d'engagement a profits éventuels, dans lequel les avances fne sont pas imputable sur les loyers.

(2) Il peut arriver que le capitaine soit conduit à faire des avances dans un lieu où il n’y ait pas d'autorité française ; en ce cas, il a le devoir d'en opérer la mention sur le livre de bord, de la faire signer par l'intéressé, et, à défaut par deux des principaux de l'équipage, et de les certifier. (Circulaire du 12 août 1836.)

Nous savons qu'en cas de rupture du voyage, avant le départ, (art. 252) par le fait du propriétaire, les avances sont gardées par le matelot à titre d’indemnité ; de même, (art. 258) en cas de naufrage du navire il n’a pas à les restituer ; on peut les considérer comme une prime d’engagement, acquise aussitôt au matelot, mais qui reprend le caractère de salaires dès que le matelot gagne des loyers au delà de ces avances (1).

Ainsi, même en cas d'engagement au profit, on admet que, quel que soit le résultat de l'expédition, les matelots

n'auront pas à rendre ce qu'ils ont reçu d'avance (1).

c) Du droit de l'Administration d'agir en justice. — Le rôle que joue l'Administration de la marine, en vue de protéger les intérêts des matelots,ne se borne pas au simple rôle de témoin. Elle peut agir au nom des gens de mer pour faire sauvegarder leurs droits ou ceux deleurs héritiers ; elle a droit et qualité pour actionner l’armateur en

- paiement des salaires et loyers dûs auxgens de l'équipage,

et ce, en vertu d’un droit propre lui appartenant comme mandataire légal desdits marins etleur devant une protection tutélaire (2). Ce droit li appartient encore à cause de la retenue qu’elle est appelée à exercer pour la caisse des

invalides de la marine sur les salaires de ces marins.

(1) Boulay-Paty, II. p. 221. Bedarride II. $ 591. Demangeat IV.

mes

(2) La jurisprudence est absolument constante en ce sens; citons notamment : Rennes 47 mai 1858. N. 59. 1. 45. Nantes 14 août 1858. N. 59. 1. 58. Rennes 9 juillet 4860. N. 60. 1. 356. Rennes 30 août 1866. N. 671. 33. Rouen 2 août 1873. N. 73. 2. 97. Vannes 25 juin 1875. N-7; 1. 205.

Les décisions rendues peuvent lui porter préjudice, et, par ce motif, on reconnaît qu'elle a le droit de former opposition aux jugements dans lesquels elle n'a pas figuré (1).

Il a cependant été soutenu que l’administration de la marine n’exerce pas un droit propre, qu’elle fait seulement valoir les droits des marins dans l'intérêt desquels elle agit (2).

Nous ferons remarquer que si elle agit au nom des marins, elle agit aussi dans son intérêt propre pour sauvegarder la retenue de la caisse des invalides, et l’encaissement des salaires qui, s'ils ne sont pas réclamés dans les 30 ans par les marins ou leurs héritiers appartiennent à cette caisse.

Il est cependant certain que, comme ladministration exerce un droit né dans la personne des matelots, les exceptions qui étaient opposables à ces derniers, lui sont

. également opposables à elle-même.

Pourtant l’inaction des marins ne pourrait être opposée à la demande de la Marine par l’armateur comme une fin de non-recevoir (3).

En effet, le commissaire est le mandataire légal des marins, qui ne peuvent ni le désavouer, ni déterminer les limites de son action; il leur est imposé dans un but de

(1) Lyon-Caen et Renault. Trailé V. n° 376. Cassation 20 novembre 1860. D. 61.1.5.

(2) Cassation 20 mai 1857 D.57.1.249. Rouen, 24 décembre 1879 H. 80.1. 35. Cresp. I, p. 483. Desjardins II, n° 641. Lyon-Caen et Renault, Zoc. cit.

(3) Rouen, 24 décembre 1879. M. 80.2.98.

protection qui ne saurait être atteint si ses pouvoirs pouvaient être restreints par ceux-là mêmes qu’il apour mission de défendre et de protéger contre leur ignorance, leur

faiblesse ou leurs entrainements et l'abus qui pourrait en

être fait (4).

(1) Saint Valéry-en-Caux 2 février 886. B. O. 86.1.589.

Page 1