‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 36 sur 50 · PERSONNES TENUFS DU PAIEMENT, ET GARANTIES AFFECTÉES À SON EXÉCUTION · texte numérisé non relu

PERSONNES TENUFS DU PAIEMENT, ET GARANTIES AFFECTÉES À SON EXÉCUTION

$ 4. — Qui est personnellement tenu ?

a) De l'obligation des armateurs et des propriétaires. — À qui incombe la charge du paiement, et quelles sont les garanties réelles qui assurent son exécution ?

Les personnes obligées de solder Les salaires sont :

1° L’armateur qui a engagé l'équipage ou commis le capitaine (art. 2092, 2093, 1978. C. civ.) (1j.

2 Le propriétaire inscrit sur l'acte de francisation (art. 216, C. co.), qu'il ait ou non concouru à l'engagement (2).

Leur obligation à tous deux est personnelle et absolue ; elle dérive du contrat d'engagement, et ne dépend nullement du fait de la réalisation d’un fret (3).

Les armateurs et les propriétaires sont solidairement

(4) Fournier IT, p. 173.

(2) Rennes 31 octobre 1860. B. 0. 60.2. 353. Cassation 13 mars 4804. B. O. 66.4.123. Rennes 4 août 1874. B. 0. 74.2.932. Circulaire du 23 juin 4873. B. O. 78.1.870.

(3,5 octobre 1868, B. O0. 68.2.477. — 9 août 1877. B. O. 77.2.142. Cass. 10 juin 4879. B. O. 80.1.405.

obligés (1); il y a toutefois un cas dans lequel le salaire des matelots n’est pas à leur seule charge. Lorsque le marin est tué en défendant le navire, il faut considérer les conséquences pécuniaires de cette mort comme une sorte . d’avarie commune (2). Les loyers dus seront donc supportés par le navire et la cargaison ; mais il n’est question en cette circonstance que des loyers dus à titre d’indemnité, c'est-à-dire de ceux qui ont couru après la mort. Cette solution n'est pas expressément contenue dans le code, mais elle résulte des principes généraux et concorde avec les dispositions des articles 263 et 268 (3).

b) De la faculté d'abandon. — L'article 216 peut être invoqué en cette matière, et le propriétaire a la faculté de se libérer, par l'abandon du navire et du fret(2), de l’obligation de payer les salaires, si le capitaine seul a contracté. Il faut pour se prévaloir de cette disposition de faveur, que le propriétaire n'ait pas concouru même implicitement à l’engagement ; et il est censé v avoir pris part quand le contrat a été conclu au lieu de sa demeure, ou de celle de son fondé de pouvoir (3).

(1) Art. 1247, 4222. C. civ. art. 22. C. co. Circulaire du 45 février 1874. B. O0. 74.1.980. Cass. 27 février 1877.3.77. 1.209. note de M. Ch. Lyon-Caen.

(2) Lyon-Caen et Renault Traité V.no 468.

(3) Cette solution était celle de Valin.

(2) Desjardins, IL. p° 78, Cresp. I.p. 628. Valroger, IT. 258. Filleau, dit qu’on ne peut jamais faire l'abandon.

(8) Lyon-Caen et Renault. op. cit. n° 371.

Ainsi lorsque l'engagement est fait au lieu de la demeure du propriétaire, son concours est présumé (1), (art 223. C. co).

Il peut se faire pourtant que le propriétaire n'ait pas participé au choix des gens de l'équipage, mais les gens demer pouvent ne pas connaître cette circonstance.

« Par cela seul qu’ils sont engagés au lieu de la demeure du propriétaire. ils doivent croire à la participation decelui-ci (2) ».

Il est donc hors de doute que si l’armateur a signé le rôle d'équipage, il a contracté une obligation personnelle dont il est tenu sur ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, et dont il ne peut se libérer par l’abandon (1).

Mais si dans certains cas, l’abandon peut-être opposé aux matelots il ne le sera jamais au capitaine qui a traité directement avec l’armateur (2).

(1) Circulaire du 27 septembre 1859. B. O. 59.2.819 ; Havre, 12 juillet 1861. B. 0. 61.2.65 ; Marseille 17 janvier 1862. B.0.62. 1. 56 : 143 mars 1863. B.0.63.1.113 : 7 août 1863. B.0. 63.92.85 ; 81 octobre 1866. B.0. 66. 2. 359 ; 17 juillet 1874. B.O. 74. 2.290. Füleau p. 79. Alauzet V. n° 4712. Caument. Abandon. n° 65.

(2) Lyon-Caen et Renault. Précis Il. p. 63. Cependant Desjardins, IL. n. 78 ; Cresp. E. p. 628. disent quele propriétaire ne peut abandonner que s'il n’a réellement pas participé à l'engagement.

(1) Rennes 9 juillet 4860. N, 60. 1.350.Nantes 114 août 4869. N. 69... 1. 407. Rouen 18 juillet 4873. N. 73. 2. 107 ; 2 août 1873. N. 73. 2. 97 ; Aix 23 mars 1886 N. 86. 2. 190.

(2) Rennes 30 juillet 1878. B. O. 78. 2. 738.

En toute autre circonstance, quand l’armateur se libère par l’abandon, c’est le fret net qu’il doit abondonner (3) c'est-à-dire le fret sans la déduction des dépenses qu'ilest destiné à supporter. Le propriétaire ne peut être tenu d'abandonner le fret brut et de payer ensuite les dépenses de la navigation qui en sont une charge (1).

Mais ici précisément, l’armateur en abandonnant le fret, veut se hbérer d’une de ces charges ; on ne comprendrait donc pas que retenant sur ce fret la somme due à l'équipage, il se libérat envers celui-ci en lui abandonnant le fret net.

I garderait donc par devers lui les loyers dus.

Ainsi en ce cas, l'abandon à ceci de particulier, qu’au lieu de consister dans le fret net, il comprendra le fret brut, parce qu'il est fait pour le paiement d’une misedehors (2).

( Arrèt de la Cour de Cassation du 18 avril 1872).

Quel fret doit être abaudonné?1l estévident que ce n’est pas seulement le dernier fret mais tous les frets gagnés depuis la confection du rôle. C'est sur ces frets que les

marins auraient du être payés, et 1l serait trop simple

(3) Lyon-Caen et Renault Précis II, p. 1668. (4) Lyon-Caen et Renault, Zoc. cët., Cresp. T. 621. Desjardins IT, n°

289. Boistel n. 4189. Cassation 18 avril 4872. O. 72. 1. 185. (2) Il est certain que l'armateur ne peut pas retenir sur le fret brut

la somme nécessaire pour payer les autres mises dehors ; ce serait créer en faveur des autres fournisseurs un privilège sur le fret, alors qu'aucontraire c’est en faveur des marins que le privilège existe.

pour un armateur après avoir encaissé les frets précédents,

de se libérer en abondonnant une somme minime (1).

«) Valeur de la clause mettant le paiement des salaires

à lacharge du capitaine. — I] peutarriver que par suite de conventions intervenues entre l’armateur et ‘le capilaine, (par exemple dans le compromis de navigation engageant le capitaine aux 5/8) les loyers des gens de l'équipage soient mis au compte de ce dernier : l’armateur sera-t-il libéré envers les matelots, et ne pourra-t-il pas être poursuivi en paiement par eux ?

Nous avons déjà ditailleurs que cette question ne nous semblait pas douteuse. Le compromis étant res inter alios acta, demeure étranger aux marins et à l'Administration de la marine qui les représente, et malgré cette convenüon, l’armateur ne peut refuser le paiement des loyers de l'équipage (1).

Nous allons voir que les marins ont uu privilège sur le navire et lefret; mais l’armateur ne peut leur opposer le défaut d'exercice de ce privilège comme fin de non recevoir à l’action personnelle qu'ils dirigeraient contre lui.

Ainsi l'a décidé la cour de Rouen dans son arrêt du 2 août 1873 (1).

(4) Rennes 30 août 1866. H, 67. 2. 130.

(1) Nantes 20 août 1864. N. 64, 1, 210.

(1) M. 75. 2. 75. Nantes 14 février 1874. M. 74. 1.180. L'espèce était la suivante : les matelots avaient laissé vendre à l'étranger le navire sans réclamer leur paiement par privilège sur le prix de vente, et l’armateur opposant aux malelots leur négligence voulait se prétendre libéré.

$ 2. — Prescription spéciale de l’article 433 du Code de commerce. — Dans le but de liquider rapidement tout ce qui concerne la navigation, et de ne pas nuire à la célérité qu'exigent les affaires, le Code, article 433, a édicté un certain nombre de courtes prescriptions. Notamment les actions pour les gages et loyers des gens de mer se prescrivent par un an. Sous ce mot de loyers nous comprenons également les parts attribuées aux gens de mer engagés à profits éventuels ; cela résulte de l’idée que

nous les avons considérées comme des salaires.

a) Quand commence le délai d'un an?— L'article 433 répond : «un an après le voyage fint ».

Nous avons dit plus haut (1° partie. Chapitre V) quand le voyage était considéré comme terminé.

Il s’est pourtant élevé des difficultés sur le point de départ de cette prescription au cas où Île navire aurait fait naufrage.

On a dit qu’en ce cas, la prescription courait du jour du naufrage, et la Cour de Cassation a deux fois sanctionné cette doctrine (1).

Un autre système a fait eourir la prescription du jour où l'administration avait eu connaissance de la fin du voyage où de lPévénement qui en à amené la fin anticipée (2).

Aucun de ces systèmes n'est satisfaisant car aucun

d'eux n’est d'accord avec les principes.

(4) Cass. 28 novembre 1866. D. 67.1.225. 16 juillet 1860. D. 60.1.461. Marseille 30 juillet 1862. M. 62.1.209. (2) Rennes 30 août 1866. M. 67.2.95.

La prescription doit courir à partir du jour du désarmement (1).

Cela résulte d'abord de la définition que nous avons donnée précédemment du mot « voyage » qu’il faut entendre non comme voyage effectif, mais comme temps compris entre la revue d'armement et le désarmement du rôle.

Avant le désarmement du rôle, la créance du matelot n’est ni liquide, ni exigible ; l'engagement pris par larmateur de ne payer les salaires qu'après le désarmement définitif du rôle d'équipage, crée pour le marin une créance à terme (art.2257 C. civ.) contre laquelle la prescription ne peut courir que du jour où ce terme est arrivé. La prescription de l’article 433 ne peut donc courir contre la réclamation des matelots qu’à partir du jour où le rôle a été arrèté (2).

Ceite solution al’avantage de donner un point de départ unique dans toutes les circonstances.

Quand un homme déserte, ou est débarqué pendant le voyage, le paiement ne peut-être exigé par lui avant le désarmement, la prescription ne peut aiteindre son droit avant cette date.

En cas de perte par suite de défaut de nouvelles, il y a lieu au profit des héritiers à une liquidation des salaires attribués aux matelots (art. 258). Cette liquidation faite par la marine, correspond au désarmement du rôle, et, c’est à partir de cette date que commence le délai d’un an. Ce

(1) Circulaire du 143 mars 1863. B. 0.63.1.43.

(2) Circulaire du 26 juin 1889. B. O. 89.1.209. Arrêt de la Cour de. Rouen. 12 août 63. B. O0. 66.1.118. Arrêt de Douai B.0.66.1.137 et.

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