POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE
Droit Romain
IL. L'action erercitoria fut introduite postérieurement aux actions quod jussu, de peculio, de in rem verso.
IL. L'action exercitoria était donnée à l’origine pour le cas seulement où le magister navis était un esclave.
HT. La femme exercitor ne pouvait se prévaloir du Sénatusconsulte Velléien pour répondre à l’action exercitoire.
IV. L’exercilor était tenu des délits et quasi délits du magister navis.
Droit Frarcais
I. Le Rôle d'équipage fait seul foi des conditions de l'engagement.
Il. L’armateur ne peut dans le contrat d'engagement, stipuler à son profit une clause pénale pour le cas de refus de service ou de désertion du matelot.
IL. La prime à la navigation, établie par la loi du 30 janvier 1893, ne peut être considérée comme faisant partie du fret affecté au privilège des matelots.
IV. Quand l’armateur se libère de l'obligation de payer les loyers par l'abandon, c’est le fret brut qui doit être abandonné.
V. La prescription annale peut être seule invoquée contre la créance des loyers même en cas de perte par
suite de défaut de nouvelles.