‹ De la responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits et actes du capitaine: Droit français de l'engagement des gens de merChapitre 8 sur 50 · NATURE ET CARACTÈRE DU CONTRAT · texte numérisé non relu

NATURE ET CARACTÈRE DU CONTRAT

en n'étant tenu que de dommages-intérèts (1141 C. C.) « nemo præcise cogi polest ad factum ».

Du jour au contraire où le rôle est arrèté et signé, l'équipage est soumis à une hiérarchie spéciale. Le matelot doit obéissance au maître d'équipage, le maître au lieutenant, et le lieutenant au capitaine. À partir de ce jour également, l'engagé est sous la main de l'autorité maritime qui peutle contraindre « manu militari » à exécuter son engagement.

Voilà donc un contrat d’une nature toute spéciale, sanctionné avec une rigueur toute particulière.

Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un navire, qu'un équipage, et ce qu'est la navigation, pour ceux qui ont quelque idée de ce que peut-être la vie à bord, il est inutile de donner une justification quelconque de ces règles, elles s'expliquent d’elles-mêmes, et s'imposent dans l'intérêt de la navigation et parfois du salut commun.

Il ne nous paraît pas nécessaire de faire ici une énumération complète de tous les points sur lesquels le contrat maritime d'engagement diffère du contrat civilde louage de services. Nous rencontrerons ces différences à chaque pas de notre travail, et nousles étudierons d’une façon plus

complète que nous ne pourrions le faire en commençant.

L'engagement des gens de mer est un contrat com-

mercial (art. 633 C. co in fine).

Il a été pourtant soutenu (1) que la commercialité

n'existait que par rapport à l’armateur, mais alors com-

(4) Tribunal de commerce de Bordeaux 18 juillet 1858. D. 60. 5,31,

ment expliquer lutilité de la disposition de lart. 633 puisqu'en vertu de la théorie de l'accessoire lacte est nécessairement commercial pour l’armateur.

Il est certain qu'on a dérogé au principe suivant lequel le louage de service n’est pas un acte de commerce (1) : et entendu rendre le matelot justiciable des tribunaux consulaires. Comment supposer en effet qu'on ait voulu enlever à cette juridiction la connaissance de ce genre d’affaires, alors que toutes les autres questions de droit

maritime sont de sa compétence.

(1) Lyon-Caen et Renault, Traité, I. n° 131.

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