‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 10 sur 22 · RUE · texte numérisé non relu

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la route sans s’assurer qu'aucun obstacle ne s’opposait à sa marche (1).

Le réservoir à essence d’une automobile prend feu. Le mécanicien stoppe et gare sa voiture sur l’un des bas-côtés de la route : le réservoir fait explosion à ce moment et l’incendie occasionné gagne une ferme voisine. La Société Peugeot au service de laquelle était le mécanicien est déclarée civilement responsable et condamnée à des dommages-intérêts. Le Jugement du Tribunal Civil de la Seine, du 10 juin 1903, déclare que ceux qui emploient des moteurs à essence, doivent, sous peine d’être en faute, preñdre surabondamment toutes les précautions nécessaires pour prévenir les dangers. Le tribunal a constaté que l’automobiliste a commis une faute en manquant à son obligation d’indemniser spontanément le propriétaire de la ferme incendiée de même que cet automobiliste a commis une faute en ne prenant pas les précautions surabondantes pour prévenir les dangers.

Une relation de cause à effet doit exister entre la faute et le dommage, sinon la victime est déboutée de sa demande. C'est ce qui a été jugé pour un accident survenu dans les . circonstances suivantes. Une auto voulant dépasser un tramway (non sur rails) avait annoncé son approche en cornant; le tramway ne s'était pas dérangé; un enfant, en sautant à terre, se jeta à gauche et fut renversé par l’automobrie : la faute ou l’imprudence du watmann était prouvée — à savoir qu'il ne s'était pas suffisamment tiré à droite; l’enfant avait donc été happé par l’auto parce que l’espace séparant les deux véhicules était minime; mais le tramway se fût-il rangé et l’espace eût-il été plus grand, l'enfant se jetant ainsi à gauche eût été renversé pareillement : la faute du watmann ne fut donc pas la cause de l’accident et le père de l’enfant lui ayant demandé une réparation pécuniaire fut débouté de sa demande. =

Il va sans dire qu’en matière d'accident d'autos, le pré-

() Paris, 20 octobre 1905.

Judice. moral, même unique, peut être le fondement d’une demande de dommages-intérêts.

« Considérant, dit un arrêt de la Cour de Paris, (1), que Si les réparations pécuniaires sont impuissantes pour combler le vide de la mort, elles allègent, du moins dans une certaine mesure, la part de troubles, de privations, de dépenses, de soucis de toutes sortes et de souffrances que la mort apporte dans une famille; que la Cour possède les éléments d'appréciation nécessaires pour fixer, par les causes diverses de préjudice et de dommages ci-dessus visées, l’indem- . nité totale dûe par G... à B... à la somme de 10.000 francs ». Et pourtant, le défendeur avait fait valoir que la mort de B..., loin d’avoir Causé aux demandeurs un préjudice matériel, les avait mis en possession d’une succession importante sur laquelle ils n’avaient pas le droit de compter d’après les lois de la nature. L’idée que le préjudice moral, laissé, quant à son existence et à son étendue, à l’appréciation des juges, suffit à lui seul pour i’obtention de dommages-intérêts, se rencontre dans un certain rombre d’autres décisions (2).

La rencontre d’une auto avec un animal avait donné lieu à une jurisprudence assez curieuse. Le propriétaire de l’animal était présumé en faute (art. 1385), l’automobiliste ne l'était pas, puisque les tribunaux se refusaient à admettre en pareille hypothèse l’application de l’art. 1384 .Pour échapper à une condamnation, le gardien de l’animal devait prouver la faute de l’automobiliste. Mais cette faute varie suivant les cas, car les obligations du chauffeur ne sont pas les mêmes, en présence d’un troupeau, par exemple, ou d’un cheval ou d’un chien. Alors qu’il est considéré comme un devoir du chauffeur, de signaler son arrivée lorsqu'il aperçoit un troupeau (3) et d’obéir aux règles de prudence qu'apprécieront les juges, au point de vue de la vitesse, par exemple, la Jurisprudence affirme que vis-à-vis d’un chien, les auto-

(1) 2 mai 1900.

2) Bordeaux, 26 juin 1905. Grenoble, 18 novembre 1905. El Trib. Lisieux, 19 octobre 1905.

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