‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 11 sur 22 · ER · texte numérisé non relu

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mobilistes n’ont pas à prendre de précautions spéciales, telles que : avertissement, ralentissement, ete. Le maïtre d’un chien est certainement en faute lorsqu'il le laisse divaguer (art. 57 du Code de la Route), mais s’il l'accompagne, on ne voit pas pourquoi le chauffeur ne serait pas tenu d’avertir afin que le maître puisse rappeler son chien. Un jugement du Tribunal de Nice, du 5 novembre 1923 a jugé : qu'un animal est en état de divagation toutes les fois que son maître ne le tient pas sous sa garde immédiate, de façon à pouvoir le retenir ou le rappeler en cas de danger. Doit être considéré comme tel un chien de petite taille qui — au moment où il a été écrasé par une auto — se trouvait sur la chaussée d’une voie passagère sans être tenu en laisse. En pareil cas, l’automobiliste qui n’a pas à prendre vis-à-vis d’un chien errant des précautions spéciales, doit être exonéré de toute responsabilité; c'était au propriétaire du chien qu'il appartenait de le garder auprès de lui sur le trottoir au lieu de le surveiller à distance.

Au contraire, les chauffeurs doivent modérer leur allure en passant près d’un cheval; ils doivent s'arrêter lorsqu'il manifeste des signes de frayeur et l’abus de l’avertisseur ou l’anormalité du bruit du moteur constituent des fautes engageant leur responsabilité. Et pourtant, la Jurisprudence reconnaît que les chevaux doivent être habitués aux automobiles.

Ainsi, le tribunal civil de Rennes a décidé que le eroisement, même inattendu, d’une auto, est une rencontre normale, inévitable; tout conducteur d’attelage doit donc, en prévision de ces rencontres, habituer son cheval aux divers obstacles de la route et, en tous cas, être à même de le maïtriser (1). :

Il est inutile de multiplier ici les descriptions d’espèces Jurisprudentielles.

L'article 1382 interprété à la lumière traditionnelle de la

(1) Trib. Civ., Rennes, 2 avril 1907.

ue 4) —

notion de faute, permet la réparation de beaucoup de dommages. Car le conducteur d’automobile doit rester constamment maître de sa vitesse, ralentir ou même arrêter le mouvement chaque fois que le véhicule peut être une cause d’accident, de désordre ou de gêne pour la circulation. L’article 31 du Code de la Route prescrit au conducteur — non seulement de rester constamment maître de sa vitesse — mais encore de ralentir et même d'arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait être une cause d’accidents — notamment dans les agglomérations, les passages étroits et encombrés, les carrefours. Cependant plusieurs décisions judic'aires ont décidé qu’un médecin ne commettait pas la contravention d’excès de vitesse, quand même dans les agglomérations, il passait à une allure rapide pour se rendre d'urgence auprès d’un malade.

Les textes réglementaires permettent done de mettre à la charge des conducteurs, des obligations très minutieuses, de les astreindre à une prudence rigoureuse, de leur imposer la prévision raisonnab'e des accidents qui peuvent arriver et qu’ils sont tenus d'éviter.

Les tribunaux puisent dans la variété et la complexité des circonstances les éléments constitutifs de la faute ou de l’imprudence du chauffeur.

Aussi bien les magistrats, justement préoccupés de la sécurité publique, ne font-ils pas jouer seulement les articles 1382 et 1383. Ils ont fait aussi intervenir la responsabilité du fait d’autrui.

La victime ne s’attaque pas toujours à celui qui conduisait l'automobile au moment où s’est produit l’accident. Elle peut s’en prendre au propriétaire de la voiture conduite par son domestique ou au maître de ce dernier, bien que non propriétaire de la voiture (art. 1384-3°). En vertu de ce prin- | cipe, le maître — propriétaire.ou non de l’automobile — est donc responsable du dommage causé par l’auto que conduit, pour le compte de ce maître, son domestique ou préposé, lorsque l’accident est imputable à ce dernier.

Le maître responsable en vertu de l’article 1384-3° subit les conséquences d’une présomption de faute contre laquelle il lui est interdit de faire la preuve contraire. Mais le demandeur, pour réussir dans son action contre le maître doit faire une double preuve, à savoir :

1° que le domestique ou préposé a été responsable de l’accident dans les termes de l’article 1382, c’est-à-dire a commis une faute, appréciée suivant les règles précédemment exposées ; |

2° que le domestique ou préposé était bien dans j’exercice de ses fonctions. Ainsi ne sera pas condamné à réparer le dommage causé, le patron dont l’employé aura pris’la voiture pour s’en servir, en son nom personnel et non pour le compte du patron. |

Le propriétaire n’est pas forcément responsable, car il peut s’être adressé, pour la conduite de sa voiture, au chauffeur d’un tiers. Ainsi un propriétaire d’auto s'adresse à une maison de commerce, qui lui fournit un mécanicien pour la conduite de sa voiture : en cas d’accident, la responsabilité incombe à la maison de commerce (1).

Quant à l’expression « exercice de ses fonctions », elle est entendue par la Jurisprudence d’une façon très large et comprend, avec le dommage causé par l’exercice même des fonctions, celui qui l’a été à l’occasion de cet exercice, pour un exercice abusif même.

Ainsi un cocher de louage qui laisse monter dans la voiture qu’il conduit, une personne (un de ses camarades regagnant son domicile à la fin de la journée) par complaisance et sans rétribution, doit être considéré comme agissant dans l'exercice de ses fonctions, bien qu’il commette ainsi une infraction aux règlements imposés par son patron (2). Le maître, eût-il ordonné à son chauffeur de conduire la voiture au garage, serait néanmoins responsable du dommage causé

(1) Trib. Seine, 22 février 1905.

(2) Trib. Seine, 14 janvier 1891. D, 96, II, 342.

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par un abus de fonctions de ce chauffeur, se servant de la voiture pour une promenade d’agrément. Toutefois, il faut tenir compte des circonstances et le maître est déchargé s’il arrive à prouver qué la victime n’ignorait pas que la voiture était sortie à son insu, hypothèse dans laquelle le préposé est considéré comme agissant pour son compte personnel et - le fait de la victime absorbe, en quelque sorte, le risque ordinairement supporté par le maître.

Lorsqu'on veut porter un jugement critique sur toute la Jurisprudence qui vient d’être relatée, il faut retenir que la victime d’un accident, ne peut, soit dons‘le domaine des articles 1382 et 1383, soit dans celui de l’article 1384-3°, obtenir satisfaction que si elle prouve la faute de l’automobiliste. L’idée de faute présumée est rejetée, en elle-même, à l'encontre du propriétaire ou du gardien de l’auto.

Une première conséquence de cette conception est que, sans la preuve de la faute, l’accident demeure sans réparation. Or, les difficultés de la preuve ne tendent pas à assurer une facile répression des méfaits de l’automobilisme. « Une règ:e comme celle de l’article 14382, a dit M. Colin, ne convient pas à une cité complexe dans laquelle les hommes sont placés, par suite du développement du machinisme et de l’utilisation des forces naturelles au profit de l’industrie, dans des conditions d’action réciproque, extrêmement inégales. » D’après M. Colin, comme d’après M. Wahl (1), la nécessité pour la victime de fournir la preuve de la faute est pleine d’inconvénients. La faute peut parfaitement exister et la preuve en être impossible; l’accident s’est produit en rase Campagne, Sans témoins, par exemple et la victime est condamnée à subir ses conséquences ; y eût-il même des témoins, la preuve qu’ils apportent, relativement à l'excès de vitesse, par exemple peut manquer de certitude. Une auto avait tamponné et tué un taureau, le propriétaire de ce der-

nier avait intenté une action en dommages-intérêts contre

(4) Revue trimestrielle de Droit Civil, 1908.

l’automobiliste et un témoin avait déposé que l’auto marchait à forte allure et avait foncé sur le taureau. Son témoignage fut écarté sous prétexte que l’évaluation de vitesse ne peut se faire qu'avec des chronomètres. :

Quelle conciusion tirer de tout ce qui précède ? La plupart des arrêts se plaçant sur le terrain de l’article 1382, ont prétendu n’accorder des dommages-intérêts aux victimes d’accidents causés par des automobiles que lorsque la faute du conducteur apparaissait. La faute étant, par définition, toute violation d’une obligation, consistait d’abord dans les infractions aux lois et règlements. D'autre part, les juges, qualifiant certains faits d’imprudence, en faisaient les motifs d’une décision de réparation. Mais plus ils s’éloignaient de l'infraction précise à une loi, à un règlement, à une obligation légale bien caractérisée, plus la qualification de faute devenait facile et plus les jugements avaient tendance à s’en tenir aux simples faits, équitablement appréciés. Par équité, et grâce à des détours, la Jurisprudence arrivait souvent à donner gain de cause aux victimes; «sous la pression de l'équité, dit M. Colin, nos tribunaux font bon marché des articles relatifs au fardeau de la preuve... La plupart des décisions judiciaires donnent satisfaction. » (1)

Mais alors, ne valait-il pas mieux apprécier la responsabilité en matière d'automobile d’après des principes plus fermes et plus sûrs, abandonner l’article 1382 manifestement insuffisant ? D'ailleurs, si développé que fût chez les magistrats l’esprit d'équité et de défense du piéton, et quelques nombreuses que fussent les décisions donnant satisfaction, il n’était pas rare de voir une victime échouer dans sa tentative de preuve et lutter vainement, avec des armes inégales, contre les assureurs de responsabilité.

(1) Bulletin de la Société d'Etudes Législatives, 1907.

SECTION Il.

Dislinelion du fait personnel el du f'ail de la chose. Application respeclive de l'art. 1382 el de l’art. 1384-1°.

Affirmée dans quelques décisions, la distinction du fait personnel et du fait de la chose paraît avoir été acceptée par un arrêt de la Chambre des Requêtes du 22 mars 1911 ayant décidé que, lorsqu'une auto est conduite par un chauffeur, l’action de la victime doit être fondée sur l’article 1382 et non sur l’article 1384 (1). Cet arrêt si' faiblement motivé qu’il se réduisait à une simple affirmation, avait néanmoins confirmé la Jurisprudence dont il s’agit dans une certaine mesure. 32

D’après certains arrêts (2) la responsabilité en matière d'accidents d'autos aurait été régie, suivant les cas, soit par l’article 1382, soit par l’article 1384. L'accident était-il causé par une auto conduite par l’homme ? On le considérait comme provenant d’un fait personnel : l’article 1382 était applicable. Dans le cas contraire, on appliquait l’article 1384. Dans la première hypothèse, le demandeur devait prouver la faute du conducteur. Dans la deuxième hypothèse, il appartenait au conducteur d'établir que le fait de la chose était dû à un cas fortuit, il ne lui suffisait pas d’établir l'absence de faute de sa part. |

Cette distinction ne se limitait d’ailleurs pas à la matière des automobiles -et nous la rencontrons encore dans un Jugement du tribunal civil de Roanne du 20 novembre 1923 à propos d’une faucheuse mécanique :

« L’article 1384 édicte la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde, mais il échet de faire ic’ une distinc-

(1) Dalloz, 1911, I, 355.

(2) Dijon, 22 janvier 1907. D, 1910, II, 132. Orléans, 25 février 1909. D, 1911, II, 307.

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tion, à savoir que cet article n’est applicable que dans le cas où le dommage a été causé par la chose inanimée seule, et en dehors de la participation de l’homme; qu'il ne l’est pas quand cetie chose inanimée a causé 1e dommage au moment où elle était, soit actionnée, soit dirigée par la main de l’homme, dont eile n’était plus que l'instrument passif, hypothèse où l’article 1382 trouve son application. » (1)

Cette théorie. avait été justement critiquée en doctrine (2). Elle s’était formée à une époque où le doute régnait encore non seulement sur ia force de la présomption contenue dans l’article 1384-1*, mais aussi sur le fondement exact de la règle. Aussi bien la distinction dont il s’agit était-elle subtile et, défectueuse. Il était difficile de comprendre pourquoi l’on appliquait un régime différent de responsabiité, suivant que lautomobile était livrée sans direction à la force de son moteur ou de son poids ou que lauto était mal dirigée par son conducteur. On avait voulu expliquer cette dualité de régime en disant que, dans le premier cas seulement, 1l y avait fait de la chose. « Mais comme l’a remarqué M. Ripert, l'expression elle-même est fausse; la chose est un instrument et non une Cause. Que la faute de l’homme consiste à abandonner une voiture qui se met en marche d'elle-même, ou à mal diriger la voiture qu’il conduit, il y a dans les deux cas une faute démontrée ou présumée; ce sont simplement les conséquences de la faute qui grandissent par l’emploi de la chose inanimée. » (3)

Même si l’on acceptait l’expression et l’idée de fait de la chose (la voiture brûle ou se met en marche sur une pente), opposé au fait personnel, il n’était pas exact d’affirmer qu'il y avait toujours fait personnel lorsque l’automobile était conduite par l’homme. Une chose inanimée, notamment une

(1) Recueil périodique des Assurances, 1924, p. 416.

(2) Colin et Capitant, Droit civil français, Amei-édit PTT, p. 403, n° 1.

(3) Note au Dalloz, 1925, I, p. 6, 1° colonne.

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machine conduite par la main de l’homme, n'est-elle pas sus-

ceptible de produire par elle-même un accident en dehors de toute faute de la part de celui qui la dirige ! Si l’accident se produit dans ces conditions, la machine, chose inanimée, apparaît comme la seule cause génératrice de l’accident, la mise en marche de cette machine par l’intervention humaine ne constituant que la cause occasionnelle; le détenteur de cette machine devait tomber alors sous le coup de l’artiele 1384, bien qu’il la conduisit. D’où nouvelle difficulté consistant à savoir si la cause génératrice de l’accident provenait du conducteur ou de l’automobile.

Sans doute on pouvait tenter, au point de vue rationnel, une justification de la théorie en se livrant aux considérations suivantes. Ou bien la chose a fonctionné normalement, elle n’aurait à aucun moment échappé au contrôle d’un conducteur vigilant; alors l’accident a été le résultat d’un acte humain et la chose n’a été qu’un instrument docile entre les mains de son conducteur; le fait de l’homme domine la matière : application de l’article 1382; ou bien la chose n’a pas fonctionné normalement, -elle a cessé d’obéir en quelque sorte à la volonté de son conducteur, elle a échappé au con-. trôle, même vigilant, de celui-ci (rupture de direction, par exemple) la chose domine l’homme, d’où application de

J'article 1384.

Mais ces considérations logiques, par le fait même qu’elles se traduisaient, dans la pratique, comme nous Pavons dit, par des complications et des incertitudes ne tendaient pas à assurer une suffisante réparation des accidents d’autos et par suite, la sécurité désirable de la rue et de la route.

SECTION III

Application exclusive de l’article 1384 -1°

La fréquence et la gravité des accidents, la difficulté pour les victimes d’administrer une preuve par suite de l’absence ou de la défaillance des témoins, la nécessité de lutter contre

les assureurs de responsabilité qui ne redoutent pas une ins-

tance en justice; et la nécessité d'assurer une réparation,

avaient déterminé une partie de la doctrine à préconiser, d’une manière très générale, l’appiication de l’article 1384. Ce mouvement doctrinal avait récemment entraîné :’adhé-

sion de certains tribunaux qui, repoussant la distinction en-

tre le fait de l’homme et le fait de la chose, avaient admis que la présomption de l’article 1384 doit s’appliquer indifféremment à tous les accidents causés par les autos. Ces tribunaux ne s'étaient pas arrêtés à l’objection suivante. L’article 1384. serait absolument inapplicabie dans l’hypothèse d’un accident d'automobile parce qu'on ne saurait sérieusement soutenir que le dommage fût causé par le fait de la chose. Ce n’est point l’automobile qui détermine l’accident, mais c’est la direction ou l’impulsion qui lui est donnée; il ne s'agirait done pas d’un dommage causé par le fait d’une chose inanimée, mais d’un dommage ayant sa cause dans la faute ou dans le fait de celui qui la dirige.

Cette objection touchait à des considérations que nous avons déjà abordées et que nous rencontrerons encore. Admettons que derrière tout dommage, il y ait le fait de l’homme. fl s’agit précisément de savoir s’il n’est pas permis, en vertu d’une idée générale qui dépasse la distinction du fait de l’homme et du fait de la chose, de faire en quelque sorte abstraction du premier pour ne considérer que la rencontre de la chose dommageable avec la victime. Telle n’est-eile pas Futilté de l’article 1384 qui dispense de fournir la preuve, parfois impossible de la faute du conducteur ? Pour ces moüfs, les arrêts rapportés ont fait une application générale de ce dernier texte. - F

Cette solution facilitait singulièrement l’obtention de dommages-intérêts, notamment pour la victime d’un accident arrivé en rase campagne. Car le rapport de cause à effet entre la rencontre et le dommage est habituellement de toute évidence et ne peut être nié, de sorte que c’était au chauffeur à se disculper.I] ne s'agissait d’ailleurs pas, dans les décisions

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dont nous parlons, d’une responsabilité découlant de la quaté de propriétaire, comme celle qui inspirait le projet précédemment exposé de la Société d'Etudes législatives, mais d’une présomption de faute étabie dans les termes de l’article 1384-1*. Cette Jurisprudence devait recevoir la consécration de la Cour de Cassation.

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