‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 9 sur 22 · RE · texte numérisé non relu

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tournie : « faute personnelle par inadvertance, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règ.ements » (4). Dès que l’un de ces faits n’apparaît pas suffisamment Comme la cause précise de l'accident, le dommage subi reste pour ie compte de la victime.

La manière la plus sûre pour la victime d’obtenir gain de cause est de relever contre l’automobiliste une infraction aux règlements (2). Cette infraction peut consister à dépasser la vitesse rég.ementaire, à ne pas arrêter où ralentir lorsque le passage de la voiture est une cause de gêne pour la circulation, à ne pas traverser lentement les passages étroits-et dangereux, particulièrement les passages à niveau, à ne pas corner à temps ou d’une manière suffisante, à ne pas réitérer le premier appel en cas de besoin (3), à ne pas se tenir à droite, etc.

Toute infraction aux règles de la prudence constitue, elle aussi, dans les termes de l’artic.e 1383, une faute et motive une condamnation à des dommages-intérêts. Lorsqu'aucun règlement n’a été violé, la responsabilité civile de l’automobiliste pourra néanmoins se trouver engagée, si le juge estime qu’il a méconnu les préceptes de la prudence. Par application ‘de cette idée, il a été jugé qu'ii appartient au conducteur d’une auto d'apprécier, sous sa responsabilité Les mesures de précaution à prendre en présence des signes de frayeur de chevaux, par exemple (4); mais la Jurisprudence se montre plus ou moins facile pour admettre le fait constitutif de l’imprudence; elle reconnaît que la frayeur des chevaux est une Conséquence fatale de la cireu:ation automobile, qu'il faut subir, à moins que la victime de l’accident occasionné par cette frayeur ne prouve une faute précise ou

(1) Rouen 2 avril 1898. D, 1899, II, 295.

‘2) Bordeaux, 30 décembre 1904. Sirey 1907, IT, 69.

(3) Lyon, 18 mai 1906. Nancy, 4 décembre 1896. D, 97, II, 276. (4) Trib. Dieppe, 27 décembre 1897. Gaz-Palais, 1898, I, 107.

une imprudence nettement caractérisée : excès de vitesse, bruit anormal (1). :

Un accident est imputabie, à R., qui, dirigeant une machine qu’il savait défectueuse au point de vue de la vitesse, a voulu passer devant une voiture.

Ou encore, il a été décidé que c’était l’élémentaire prudence que de prévoir les mouvements instinctifs d’une enfant de six ans voyant arriver une machine lancée à toute allure et le chauffeur avait le devoir d’envisager le péril (2).

Une personne se trouvant dans une automobile en tombe par suite d’un arrêt trop brusque. Le chauffeur encourt une responsabiité. atténuée d’ailleurs par ce fait que la victime, avait quitté son siège avec l’intention de descendre et s'était mise debout sur le marchepied, alors que la vitesse était encore considérable (3).

Deux voitures attelées et une automobiie marchaient, de nuit, dans le mêrne sens, les premières non éclairées ; l’automobile, après avoir dépassé la seconde est venue s’abîmer contre la voiture de tête; la responsabilité du chauffeur est retenue à raison de ce qu’il allait trop vite (4).

Imprudence, de la part d’un automobiliste, dans le fait de circuier en rasant de près les trottoirs, car le conducteur risque ainsi de renverser le piéton contraint de mettre le pied

sur la chaussée — ce qu’il faut prévoir (5).

Une rencontre ayant eu lieu à l’intersection de deux routes entre une auto et un cycliste, la Cour de Paris constate que le chauffeur a eu le tort de conduire à une vitesse excessive, Mais que sa responsabilité doit être diminuée dans une certaine mesure par la faute du cycliste qui s’est engagé sur

) Trib. Seine, 16 février 1898. Gaz-Palais 1898, I, 392 et note.

) Grenoble, 18 novembre 1905. D, 1905, IX, 479.

Paris, 1 février 1906. Moniteur judiciaire, Lyon, 14 avril

(4) Poitiers, 8 août 1902. D, 1903, II, 212.

(5) Amiens, 27 février 1906.

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