CHAPITRE TROISIEME
L'arrêt de la Cour de Cassation du 29 juillet 1924 et la Jurisprudence postérieure
L'application de l’article 1384-1* aux dommages causés par :es automobiles pouvait être prévué d’après les derniers arrêts de la Cour de Cassation. Celle-ci, en effet, précisant dans ses arrêts du 21 janvier 1919 et du 28 juin 1920, la théorie de la responsabilité du fait des choses, avait clairement affirmé la règle suivante : le gardien d’une chose ina-
. nimée doit être présumé responsable du dommage causé par
cette chose, quand il ne rapporte pas la preuve que le dommage est dû à une Cause qui lui est étrangère, cette dernière formule comprenant le cas fortuit ou force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime. La garde d’une chose crée une présomption irréfragabie de faute (1).
Certaines décisions (2) qui avaient appliqué cette règle aux incendies communiqués par les immeubles, soulevèrent une vive émotion dans le monde des assureurs. Ils ont réussi
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(1) 21 janvier 1919. D, 1920, I, 169.
28 juin 1920. D, 1922, 4, 25.
(2) Trib. Civ. Nancy, 31 juillet 1922.
— Le Havre, 1% avril 1922.
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à inveresser le Parlement à leur cause et à obtenir de celui-ci une intervention, qui, comme le dit M. Ripert, à dépassé la mesure acceptable (1). La loi du 7 novembre 1922 à apporté à l’article 1384 une exception fondée sur la nature du fait générateur du dommage, l'incendie, alors qu’il eût fallu rechercher uniquement si la chose qui communique l’incendie devait ou non être spécialement gardée et surveillée, car il n’y à aucune raison pour que les gardiens de certaines choses qui présentent un danger particulier d'incendie ne soient pas présumés en faute quand cet incendie se produit.
Le vote de cette loi allait-il arrêter la Jurisprudence dans son application de l’article 1384 aux accidents provenant du fait des automobiles ? On pouvait d’autant plus se le demander que les tribunaux reconnaissaient en général au nouveau texte un caractère interprétatif difficile à admettre s’il y avait eu là une mesure d’exception. Mais il n’en a rien été et les tribunaux ont continué à appliquer largement l’article
Il est vrai que la Cour de Cassation appelée à se prononcer sur la portée d'application de ce texte quant aux choses inanimées s’est inspirée des critiques dirigées contre les décisions rendues en matière de communication d’incendie par un immeuble et a décidé que l’article 1384-1* est inapplicable aux immeubles, sous le prétexte que la responsabilité de ce chef est prévue par l’article 14386. « Attendu, dit en effet, l’arrêt de la Chambre civile du 26 juin 1924 (2) que si, aux termes de l’article 1384-1°, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde, cette disposition est inapplicable aux immeubles, que le propriétaire d’un bâtiment n’est présumé responsable que du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou d’un vice de construction ;
(1) Note au Dalloz, 1985, I, 5. (2) Dalloz, 1924, I, 159.
qu’en dehors du cas prévu par l’article 1386, il reste soumis à la règle de l’article 1382... » Dans l'espèce, un homme avait été tué par l’éboulement d’un bâtiment à la démolition duquel il travaillait en qualité d'homme de journée, sous la: direction et avec le concours du propriétaire de l’immeuble ; les circonstances et la cause de l’accident étaient restées in connues. La solution contenue dans l’arrêt du 26 juin 1924’ se retrouve d’ailleurs dans quelques autres décisions (1).
Peut-être cette solution est-elle critiquable : quoi qu'il eñ Soit — et nous n’avons pas à insister sur ce point — la Cour de Cassation, par cela seul qu’elle excluait les immeubles de l'application de l’article 1384-1°’, se trouvait amenée à décider que le gardien de toute chose mobilière doit être présumé en faute. « La mobilité de la chose et sa sensibilité à l’action de l’homme devenaient des motifs particuliers de la soumettre à l’article 1384. » (2). Et c’est ainsi que la Chambre civile dans son arrêt du 29 juillet 1924, a appliqué la présomption de faute à la Compagnie de voitures qui à ia garde des automobiles confiées par elle à des chauffeurs.
Etant donnée l'importance de cet arrêt, il y a lieu de décrire attentivement l’espèce dans laquelle il a été rendu, d’en connaître la teneur intégrale et de déteminer sa pre exacte, de calculer ses conséquences.
SECTION I
L’'Arrét
Les époux Bessières ont, à la date du 7 janvier 1919, assigné la Société coopérative |” « Abeille » en paiement de 50.000 francs de dommages-intérêts pour réparation d’un préjudice résultant d’un accident survenu le 11 juillet 1948.
(1) Cass. Req., 1° fécrier 1925. Dalloz, Recueil hebdomadaire, 1925, p. 160. (2) Note Ripert. D, 1925, I, 6.
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ayant occasionné à dame Bessières de graves blessures. La Compagnie l’ « Abeille » était propriétaire de la voiture automobile, conduite, au moment de l’accident, par le chauffeur Saverne. Le Tribunal civil de la Seine, le 7 juillet 1919, avait déclaré les époux Bessières, mal fondés tant en leurs conciusions principales qu’en leurs conGusions subsidiaires à fin d’enquête.
Sur appel des époux Bessières, la Cour de Paris rendit, le 10 décembre 1920, l’arrêt interlocutoire suivant : « Considérant que, le 11 juillet 1918, la dame Bessières, qui se trouvait dans sa boutique, fut renversée et blessée, par une voiture automobile appartenant à la Compagnie | « Abeille », qui, par suite d’une embardée, était montée sur ie trottoir, l’avait franchi, avait brisé la devanture et pénétré dans l’intérieur de la boutique; que, dans ces circonstances aucune faute ne saurait être reprochée à la victime; considérant que les époux Bessières soutiennent, dans leurs conclusions, que la Société doit être déclarée responsable de l’accident, soit qu’elle ait eu le tort de confier sa voiture au chauffeur Saverne, Soit qu'elle lui ait confié une voiture en mauvais état d’entretien ou sans examen préalable de son état; considérant, sur le premier point, que Saverne était porteur de son permis de conduire dent il pouvait se servir dans les circonstances de la cause, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce premier moyen;, considérant sur le second moyen, que la Cour ne possède pas quant à présent les éléments nécessaires pour statuer au fond; que d’autre part, et sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la responsabilité de l’accident, sans tarder davantage de connaître quelles peuvent être les “conséquences de l’accident à l’égard de la victime et de recourir à une seconde expertise, d’ordre médical ; Par ces motifs, commet Périssé, expert; dit qu’il recherchera les conditions dans lesquelles s’est produit l’accident et s’il est dû au mauvais état de la voiture, qu'il recherchera également quelles ont été les causes de cet accident et notamment s’il a été la conséquence de l’insuffisance de résis-
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tance ou de défaut de serrage ou d’ajustage des boulons de la roue de l’automobile; s’entourera de tous renseignements, se fera communiquer tous documents utiles, entendra les explications des parties, vérifiera et contrôlera leurs dires réciproques; commet d'autre part, en qualité d'expert, le docteur Courtois-Suffit, lequel examinera la dame Bessières, recherchera et fixera les conséquences de l’accident dont elle a été victime, se prononcera sur son état de santé actuel, s’entourera de tous renseignements utiles, entendra les parties dans leurs dires et explications ; dit enfin qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la victime; dit que la Société coopérative l’Abeille n’a commis aucune faute en confiant la voiture à Saverne; tous droits, moyens et dépens rÉSeTVÉS. »
À la suite de cet arrêt interlocutoire, la Cour rendit, le 6 janvier 1922, l’arrêt définitif suivant : « Considérant qu’il résulte du rapport de l’expert que la cassure des boulons a été la conséquence et non la cause de l’accident, que cet accident ne peut pas être attribué au mauvais état de la voiture automobile, que dès lors aucune faute ne peut être retenue à la charge de la Compagnie l’Abeille qui détruit la présomption de faute pesant sur elle aux termes de l’article 1384 C. civ. — Considérant enfin que si les époux Bessières imputent au chauffeur Saverne la responsabilité de l’accident, il y a lieu d’observer que le dit Saverne, poursuivi devant le Conseil de Guerre sous l’inculpation de blessures par imprudence, a été acquitté par jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Par ces motifs, et tous autres non contraires des premiers juges, confirme le Jugement; condamne les époux Bessières à l’amende et à tous les dépens d'appel. »
Les époux Bessières formèrent un pourvoi en Cassation contre cet arrêt. Ils ont invoqué à l’appui de ce pourvoi les deux moyens suivants :
| Premier moyen. — Violation de l’article 1384 C. Civ.,
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fausse application de l’art. 1351 du Code civ. en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’action en responsabilité des exposants à raison de l’accident causé par une voiture automobile, dont le chauffeur n’était plus maître, sous l’unique prétexte qu'il n'aurait pas été établi que la voiture confiée au chauffeur Saverne aurait été en mauvais état et alors que la cause de l’accident demeurait inconnue, alors, qu’en cas d’accident causé par une chose, ce n’est pas à la victime à faire la preuve de la faute du propriétaire de la chose, et que, pour échapper à la présomption de faute qui pèse sur lui en vertu de l’article 1384, c’est au contraire au propriétaire de la chose de faire la preuve du cas fortuit ou de la force majeure et qu’il ne peut suffire, pour faire tomber cette présomp-: tion, que le juge constate que la cause de l’accident est demeurée inconnue.
2° moyen. — Violation de l’art. 1351 C. civ. et de l’art. 1384 C. civ. en cé que l’arrêt attaqué a rejeté l’action en responsabilité des exposants en tant que fondée sur la faute du chauf- : feur Saverne, sous l’unique prétexte que ledit Saverne, traduit devant le Conseil de Guerre, sous l’inculpation de blessures par imprudences, avait été acquitté par jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, alors que le dit jugement, émanant d’un Conseil de Guerre et par suite non motivé, ne pouvait emporter chose jugée sur l’existence, en dehors d’un fait punissable, d’un quasi-délit civil.
La Chambre civile de la Cour de Cassation, on son arrêt du 29 juillet 41924 a ainsi statué :
« La Cour — Vu l’article 1384 alin. 1, C. civ., attendu que la présomption de faute établie par cet article à l’encontre de celui qui à Sous sa garde la chose inanimée qui à causé le dommage, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, qu’il ne suffit pas de
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prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du dommage est demeurée inconnue. Attendu que, le 1” juillet 1918, une voiture automobile, appartenant à la Compagnie de voitures, l’Abeïle, conduite par le chauffeur Saverne, mobilisé, alors en permission, à gravement blessé la dame Bessières, que Saverne a été acquitté par le Conseil de Guerre. Attendu que l’arrêt attaqué décide que l’accident ne pouvant être attribué au mauvais état de la voiture automobile, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la Compagnie l’Abeille qui détruit la présomption de faute pesant sur elle aux termes de l’article 14384-1* Code civil; qu’en statuant ainsi, il a violé l’article susvisé. — Sur le second moyen : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : attendu que le moyen tiré de la responsabilité de la Compagnie l’Abeille, résultant de la faute de son préposé, n’est pas nouveau, la réfutation formant l’une des bases de l’arrêt attaqué ; rejette la fin de non-recevoir. — Au fond : vu l’article 1351 C. civ.; attendu que le principe d’après lequel les décisons de la justice criminelle ont au civil l’autorité de la chose jugée, doit être entendu en ce sens que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge au criminel; attendu, que l’arrêt attaqué déclare qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’accident est dû à la faute du chauffeur Saverne, par le motif que celui-ci, poursuivi par le Conseil de Guerre sous l’inculpation de blessures par imprudence, a été acquitté par jugement passé en force de chose jugée; — mais attendu que le jugement du Conseil de Guerre n’a statué qu’en ce qui concerne la culpabilité; que, dès lors, il appartenait à la Cour d'Appel de rechercher si les faits ne constituaient pas un quasi-délit entraînant la responsabilité de l’auteur; que dès lors l’arrêt attaqué a violé l’article cidessus visé. — Par ces motifs, casse... »
Comme on le voit, l’arrêt rapporté contient deux solutions éminemment intéressantes en matière d'accidents d’automobiles.
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En premier lieu, la responsabiité de la Compagnie engagée par application de l’article 1384-1* ne peut disparaître que si la Compagnie démontre que l’accident est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
En second lieu, l’acquittement du conducteur du véhicule par la juridiction répressive ou la poursuite pour blessures par imprudence, n’a pas l’autorité de la chose jugée quant à la recherche d’une cause génératrice de responsabilité civile.
Nous ne nous occuperons ici que de la première de ces solutions, la seconde devant faire l’objet d’un chapitre ulté-
rieur.
SECTION Il.
La portée de l’Arrét
L'arrêt du 29 juillet 1924 a causé une vive émotion parmi les propriétaires d'automobiles et surtout parmi leurs assureurs, Il est humain qu’on ait cherché à en affaiblir, sinon à en détruire la portée.
Selon certains, la Chambre civile n’aurait tranché que le point de savoir quelle est la nature de la preuve qu’il faut fournir pour renverser la présomption de l’article 1384. Elle se serait bornée à rappeler que cette présomption ne peut pas être détruite par la preuve qu'aucune faute n’a été commise par le gardien, mais qu’il est nécessaire à ce dernier d'établir le cas fortuit, la force majeure ou la faute de la victime. L’arrêt de la Chambre civile serait ainsi tout à fait étranger à la question de savoir si l’article 1384 régit la responsabilité des accidents causés par les automobiles conduites. :
On est même allé jusqu’à dire que la Cour de Cassation n'aurait rendu qu’un arrêt d'espèce et qu’elle n’aurait envisagé l’application de l’article 1384 que parce que la victime s'était fondée sur le mauvais entretien de la voiture. Inter-
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prétation qui n’est guère défendable, parce que les constatations de fait établissaient que la preuve du mauvais état de la voiture n’était pas rapportée !
D'autre part, certains tribunaux, prétendant ne pas comprendre la véritable pensée de la Chambre civile, ont accepté la distinction, antérieurement proposée, entre le fait de la chose et le fait de l’homme.
« Pour que la présomption de l’article 1384 reçoive son application, déclare la Cour de Montpellier, le 8 octobre 1924 (1), il faut que le dommage soit le fait de la chose seule, en dehors de la participation de l’homme. Lorsque l’automobile, qui a été la cause de l'accident était actionnée et dirigée par son conducteur, il est nécessaire d’établir la faute de ce dernier. »
« La victime d’un accident causé par une automobile conduite doit, pour réussir dans son action en dommages-intérêts, prouver la faute de son conducteur, conformément aux articles 1382 et 1383 Code civil », déclare le Tribunal civil du Hâvre, le 13 décembre 1924 (2). De son côté, le Tribunal civil de Bordeaux (3), le 9 décembre 1924, argumente en ces termes : « [l n’est pas possible d’assimiler à une chose inanimée pouvant parfois causer un dommage, par suite. d’un vice intrinsèque et en dehors de toute participation humaine, une voiture automobile occasionnant un accident alors qu’elle est en marche et soumise constamment à l’impulsion et à la direction du conducteur. La victime d’un accident d'automobile ne saurait donc, dans ces circonstances, invoquer la présomption de faute de l’article 1384. S’en tenir aux risques créés objectivement et faire abstraction des éléments intellectuels qui jouent pourtant un rôle prépondérant dans le fonctionnement normal de l’automobile, entraïînerait cette conséquence regrettable au point de vue de
(1) Recueil périodique des Assurances, 1924, p. 411. (2) Ibidem, p. 413. Les (3) Ibidem, p. 45.
la sécurité, de rendre inutiles pour le chauffeur, les précautions les plus élémentaires et de placer, au cas de collision de deux automobiles, leurs conducteurs respectifs, dans la même situation juridique sans qu’il puisse être fait état de la prudence méritoire de l’un et de la témérité de l’autre. »
Le 16 décembre 1924, le Tribunal civil de Valence, affirme aussi que la présomption de faute de l’article 1384 ne peut être invoquée à l’encontre du conducteur d’une automobile à raison de l’accident par lui causé en conduisant la voiture; ce conducteur ne peut, d’après le jugement, être déciaré responsable que si la preuve d’une faute est rapportée par la victime, conformément aux articles 1382 et 1383. — Même distinction dans un arrêt de la Cour de Riom, du 17 novembre 1924, aux termes duquel « une chose inanimée, notamment une automobile, conduite par la main de l’homme, est susceptible de produire par elle-même, en dehors de” toute faute de celui qui la dirige, ur accident. Lorsqu'il en est ainsi et que la machine apparaît comme la seule cause génératrice de l’accident, l’article 1384 est applicable; l’application simultanée des articles 1382, 1383 et 1384 ne saurait être ordonnée. » (1)
La même distinction du fait de l’homme et du fait de la chose se rencontre encore dans un arrêt de la Cour de Nîimes, du 9 janvier 4995, dans un arrêt de la Cour de Riom du 22 janvier 1925, dans un jugement du Tribunal civil de Vienne du 22 janvier 1925 (2).
Nous ne reviendrons pas sur cette distinction dont nous avons déjà présenté la critique. …
Attachons-nous à l’autre interprétation proposée de l’arrêt dont nous nous occupons.
Pour soutenir que la Chambre civile se serait implicitement prononcée sur la portée de la présomption établie par
NO eee (1) Recueil périodique des Assurances, 1924, p. 404. (2) Dalloz, Recueil hebdomadaire, 1925, p. 151, 189, 215.
l’article 1384-1° sans s'occuper de savoir si ce texte régit d'une manière générale la matière des accidents d’automobiles, on raisonne de la façon suivante.
L'arrêt du 29 juillet 1924 décide in terminis : « que la présomption de faute établie par l’article 1384 à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée, qui a causé le dommage, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n’a commis aucune faute et que la cause du dommage est restée inconnue. »
Jusqu'ici, la Cour de Cassation ne fait que rappeler un principe maintes fois affirmé par elle et souvent appiiqué par les Cours d'Appel. L'arrêt du 29 juillet continue en ces termes : « Attendu que l’arrêt attaqué décide que l’accident ne pouvant être attribué au mauvais état de‘la voiture automobile, aucune faute ne peut être retenue à la charge de X... qui détruit la présomption de faute pesant sur elle, aux
termes de l’article 1384-1° C. civ.; qu’en statuant ainsi
il a violé l’article susvisé. » Littéralement cet arrêt décide seulement qu'on ne peut pas repousser la présomption de l’article 4384 par un sembiable argument; il ne décide nullement que l’article 1384 régisse la matière des accidents d’automobiles.
Cette analyse n’est à notre sens qu’un essai de déformation de la pensée de la Cour de Cassation.
« S’imagine-t-on, écrit M. Ripert, que la Cour de Cassation ait l'habitude de rendre des décisions à grand fracas et de prononcer contre les automobilistes des arrêts de ré- - glement ? Le pourvoi qui lui était soumis était fondé sur la violation de l’article 1384. Si la Chambre civile avait estimé que cet article était inapplicabie dans l'espèce, elie aurait rejeté le pourvoi, puisque l’arrêt attaqué ne relevait pas la faute du conducteur. Elle juge au contraire que cette disposition doit s'appliquer et que la Cour d’Appel n’a pas interprété l’artic:e 1384 d’une façon assez sévère, puisqu'elle
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a permis au gardien de l’automobile de faire la preuve de l’absence de faute. La solution est acquise. » (1).
Il convient de souligner ces observations de M. Ripert. Si la Cour de Cassation avait estimé que l’article 1384 — dont le pourvoi invoquait la violation — était inapplicable, elle aurait rejeté ce pourvoi et n’aurait pas pris soin de rechercher si la présomption édictée par cet article avait été écartée à tort ou à raison. Si elle avait pensé que l’article 1382 était seul applicable, ele aurait rejeté le pourvoi, car l’arrêt de la Cour d’appel était bien rendu, du moment qu’il constatait que le propriétaire de l’auto n’avait commis aucune faute. Or, la Chambre civile juge que l’article 1384 à été mal interprété par l'arrêt attaqué et que celui-ci a eu le tort de permettre au propriétaire de l’automobile de se libérer par la simple preuve qu’il n'avait pas commis de fâute. Elle casse l’arrêt parce qu'il s’est montré trop indulgent dans l’admission des moyens à l’aide desquels le gardien peut s’exonérer de la présomption. Elle reproche à la décision qu’elle casse de n’avoir pas fait produire à l’article 1384 toutes ses conséquences. Par cela même, elle admet, implicitement, mais nécessairement, que l’article 1384 était applicable aux circonstances de fait décrites par la Cour -d’appel et souverainement établies par ses constatations. Un pas-. sant avait été renversé et blessé par une automobile conduite par un préposé du propriétaire de l’auto et l’accident ne pouvait être attribué au mauvais état de la voiture; cette dernière constatation excluait le vice de la chose, son fait propre, et il ne restait plus à la Cour de Cassation qu’à décider si l’article 1384 pouvait régir la responsabilité d’un accident occasionné par une automobile conduite, et alors que le vice ou la défectuosité de la chose ne pouvaient être incriminés. Si la Cour de Cassation avait pensé que l’article 1384 était inapplicable à la situation ainsi définie et que seul
(1) Note au Dalloz, 1985, I, 6.
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l’article 1382 régissait la responsabilité recherchée, eile aurait — on ne saurait trop le répéter — rejeté le pourvoi, puisque la Cour d’appel avait refusé de prononcer une condamnation en l’absence d’une faute prouvée à l’encontre du défendeur. La pensée de la Chambre civile n’est donc pas douteuse. L’article 1384-1° s'applique aux automobiles qui vont sous la direction de leur conducteur. La victime n’a donc pas d’autre preuve à faire que celle de la matérialité de l’accident. Le gardien ne peut dégager sa responsabilité qu'en démontrant que l’accident est dû à une cause qui lui est étrangère.
Effectivement, ün certain nombre de décisions récentes n’ont pas hésité à voir dans l’arrêt du 29 juillet une décision de principe admettant d’une manière très générale que l’article 1384 s'applique à ce.ui qui a la garde d’une automobile conduite.
L'arrêt de la Cour de Paris du 18 octobre 1924 a été très net à cet égard (1). Une enfant, heurtée par une automobile Sur une grande route, avait été projetée à quinze mètres et relevée morte contre le treillage clôturant l’habitation de ses parents. Le chauffeur n’avait pas établi que l’accident fût dû à l’imprudence de la victime. La Cour considère que la présomption de faute de l’artice 1384 reste à la charge de ce chauffeur et le condamne.
La même interprétation de l’arrêt du 29 juillet a été faite par le Tribunal civil de la Seine, le 29 octobre 1924 (2) et par la Cour de Rouen le 17 mars 1925 (3). Et le Conseil d'Etat lui-même qui n’a pas à app:iquer les textes du Code civil, a décidé lui aussi qu’une présomption de faute pèse sur les automobilistes (4).
) Note Ripert au Dalloz, 1925, I, 6.
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Désormais, il est donc acquis que si l’article 1385 établit une présomption contre le propriétaire d’un animal, fût-1l égaré ou échappé, l’article 1384 établit aussi une présomption contre le gardien d’une chose, en général, d’une automobile en. particulier. £
Le principal intérêt de l’application de l’article 1384 se manifeste surtout lorsque l’accident s’est passé en l’absence de tous témoins. Je suppose que vous — piéton — avez été blessé en pieine campagne, alors que personne ne vous voyait. S'il vous faliait prouver la faute du gardien de l’automobile, comment vous y prendriez-vous ? Vous n’auriez aucun moyen de preuve et ce propriétaire pourrait soutenir que C’est vous qui avez eu tort. Il soutiendrait en tous cas, que lui n’a commis aucune faute et comment prouveriezvous le contraire ? Grâce à l’article 1384, vous n’avez pas à prouver cette faute. Le seul fait que c’est l’automobile qui a occasionné l’accident entraîne la responsabilité de la - personne qui en a la garde, il n’appartient qu’à elle d’établir la cause étrangère, votre faute, à vous; n'est-ce pas toute justice ? Le propriétaire d’un chien serait présumé responsable des dommages causés par l’animal et le propriétaire d’une voiture automobile écraserait à volonté, en rase campagne, tous les piétons qui s’offriraient à lui sans subir la même présomption de responsabilité ! Cette différence était vraiment choquante et on ne pouvait que déplorer le résultat auquel on aboutissait en refusant ce même avantage au vulgaire piéton renversé par une auto. L'égalité est maintenant rétablie.
Mais on ne peut s’en tenir à ces considérations sommaires et il importe de regarder de près les conséquences de la solution affirmée par la Cour de Cassation.
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SECTION III
Les conséquences de l'arrêt
Dès à présent, il n’est pas impossible de prévoir les conséquences qui pourront résulter de la jurisprudence nouvelle. Ces conséquences, dont la détermination n’est d’ailleurs pas exempte de difficultés, se réfèrent :
1°) à la définition de la cause étrangère dont la preuve incombe à la personne qui a la garde de l’automobile ;
2°) aux dommages causés par une chose autre qu’une automobile, mais dirigée aussi ou maniée par l’homme;
3°) aux dommages causés à une chose par une autre chose (hypothèse de la coliision d’autos);
4°) aux accidents causés aux personnes ayant pris place dans une automobile;
5°) à .a combinaison de ia responsabilité du fait des choses et de la responsabilité du fait d'autrui.