LA CAUSE ÉTRANGÈRE
La cause étrangère comprend :
a) le cas fortit ou de force majeure; b) le fait d’un tiers; c) la faute de la victime. «
On peut appeler force majeure toute cause provenant de Æorce étrangère contre laquelle les forces humaines sont impuissantes; et il est possible de l’opposer au cas fortuit dans lequel la cause, bien que pouvant déjouer les prévisions humaines, bien que les forces de l’homme soient souvent impuissantes à la combattre, provient du fait même de l’auteur du dommage ou du fonctionnement de sa machine.
Le Tribunal de la Seine a vu, le 29 octobre 1924, une cause étrangère, suffisante à exonérer le gardien de sa respon-
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sabilité, dans le fait que l'accident s’est produit uniquement par suite d’un faux pas de la victime en descendant du trottoir. Cette solution relative à un fait invo:ontaire de la victime, peut être généralisée à tous les faits, soit de la victime, soit d’un tiers, qui ne leur sont à aucun degré imputables et qui, par suite, semblent bien rentrer dans la no-
tion générale du cas fortuit. Tout faux pas, chute, glissade,
syncope, mouvement réflexe d’un piéton sur la chaussée sera, dans cette manière de voir, regardée comme une cause étrangère. Ainsi donc, si l’on n’admet pas la théorie du risque du corps humain comme cause de responsabilité, il faudra du moins admettre que l’acte involontaire du corps humain constitue une cause d'’irresponsabilité, s’il en résulte un dommage pour la personne qui à agi ainsi. Inversement, la syncope ou congestion du chauffeur serait-elle une cause d'exonération ? La question est délicate. Il n’y a pas fait extérieur, mais il reste probable que la Jjurisprudence y verrait un €as fortuit. ;
Avec le fait de la victime, tout à fait involontaire et par conséquent, assimilabie, comme le fait involontaire d’un ‘ tiers, à un simple cas fortuit, il ne faut pas confondre la faute de la victime.
Cette faute sera également constitutive de la cause étrangère. Le gardien d’une chose inanimée peut se soustraire à la présomption de faute établie contre lui par l’article 1384, s’il prouve que le dommage a pour cause la faute de la victime. Mais il n’en est ainsi qu’autant que la faute de la victime est la cause unique du dommage. Si cette faute n’a été que pour partie la cause de l’accident, la responsabilité du gardien ne disparaît pas; elle n’est qu’atténuée. Il appartient alors aux juges du fond de déterminer dans quelle proportion la faute prouvée de la victime et la faute présumée du gardien ont concouru à la réalisation du dommage et de répartir, suivant cette proportion, les responsabilités.
Nous pouvons emprunter, à ce sujet, quelques exemples.
à la Jurisprudence antérieure à l’arrêt du 29 juillet 1924. Les