‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 14 sur 22 · APTE PEU E TE VER SPP AR ENTER · texte numérisé non relu

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solutions de fait de ces décisions conservent leur valeur dans le système nouveau. Nous voyons la Cour de Rouen (1) déterminer la part d'initiative de la victime en constatant que l’automobiliste avait omis de corner et que le piéton, de son côté, s'était engagé sur la chaussée, la tête en L’air et sans s'assurer qu'il n’y avait pas de danger. La Cour de Liège remarque, d’une part, que l’automobiliste n’était pas maître de sa vitesse, d’autre part, que le piéton s’était aventuré à reculons sur la voie publique (2). « Attendu, dit un Jugement du Tribunal de la Seine du 12 mars 1901, qu’une part de responsabilité incombe à la victime, qui aurait dû, à sa descente de l’omnibus, et avant de traverser la chaussée, porter ses yeux en tous sens et s'assurer qu elle pouvait, sans risques ni inconvénients, gagner le trottoir opposé. » L’automobiliste ayant causé l'accident, avait de son côté, omis de corner. Citons encore un arrêt récent de la Cour de Cassation, qui bien que relatif à d’autres choses que les automobiles, se rattache directement à notre sujet et montre comment la faute de la victime vient en atténuation de Ja responsabilité de l’article 1384-1°.

En l’absence des locataires de l’appartement, les époux C..., le lustre de leur salon était-tombé, entrainant la rupture du tuyau de conduite de gaz. La domestique, L..., qui était alors seule dans la maison avait obturé l’orifice à l’aide d’un bouchon; mais dans la soirée du même jour, alors qu’elle pénétrait dans la pièce en portant une bougie

allumée, il se produisit une violente explosion qui détermi-

na chez elle des blessures mortelles. La Cour de Nîmes, le 9 mai 1923, condamna les époux C... à des dommages-intérêts envers les représentants de la victime. Elle considéra d’une part que l’explosion et le dommage avaient eu pour cause le fait de la chute du lustre et de la rupture de la

canalisation du gaz dont les époux GC... avaient la garde,

(1) 2? juin 1905.

(2) Liège, 10 juin 1907.

que ceux-ci ne faisaient la preuve ni d’un cas fortuit ni de la force majeure; d'autre part que la domestique L... avait’ commis des imprudences et des négligences, ayant, dans une certaine mesure, occasionné l’accident; dans ces conditions, eile déclara que les fautes de la victime, qui n’avaient pas fait disparaître entièrement la faute légale présumée établie par l’article 1384-1° à ia charge des gardiens, avaient cependant contribué à diminuer, dans une certaine proportion, la responsabilité des époux C... La Cour de Cassation, rejeta le 25 novembre 1924, le pourvoi formé contre cette décision (1).

Qu'il s’agisse d'automobiles ou de toute autre chose, les Tribunaux auront donc toujours, dans-le domaine de l’articie 1384-1°, à fixer des nuances souvent délicates, à peser humainement des actions humaines.

La participation sainement appréciée de la victime, diminuera ou fera disparaître même, suivant les cas, la responsabilité présumée du gardien de la chose.

DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE CHOSE, MANIÉE OU DIRIGÉE PAR L'HOMME, MAIS AUTRE QU'UNE AUTOMOBILE

ne le demande M. Ripert (2), « l’article 1384-1° C.

, doit-il s'appliquer au dommage causé par toute chose es dirigée ou maniée par l’homme ? Si on l’applique à l’automobile, ne faut-il pas l’appliquer de même au triporteur, à la bicyclette, à l’outil manié par l’ouvrier, à la canne que le passant tient en main ? L’esprit résiste à cette extension, mais il n’est pas facile de trouver le critérium d’une distinction. On pourrait songer à dire qu'il faut un fait de la chose et par conséquent une ie qui, bien que dirigée par l’homme, ait un dynamisme propre : ainsi l’automobile a une force indépendante de celle de l’homme qui

(1) Reaq., 25 novembre 1924. Rec. pente des Ass., 1924 p: 420. (2) D., 1925, I, 7. Note.

la dirige. Mais ce serait revenir à une conception du fait dé la chose distinct du fait de l’homme, qui vient justement d’être abandonnée par la Cour de Cassation... Aussi nous paraît-il préférable de fonder la distinction nécessaire sur le caractère dangereux de la chose qui est sous la garde de l’homme. C’est à cause du danger que présente la circulation des automobiles que la Cour de Cassation fait peser sur le gardien une présomption de faute... » L'arrêt du 29 juillet 1924, comme il apparaît dans la littéralité même de son texte, a maintenu la notion de faute à la base de la responsabilité du fait des choses. Les observations précédentes permettent d'affirmer que la Cour de Cassation à été inspirée par la sagesse.

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