‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 16 sur 22 · ACCIDENTS AUX PERSONNES AYANT PRIS PLACE DANS L'AUTOMOBILE · texte numérisé non relu

ACCIDENTS AUX PERSONNES AYANT PRIS PLACE DANS L'AUTOMOBILE

La preuve de la faute sera-t-elle nécessaire lorsqu'il s'AgIra d’accidents causés aux personnes qui ont pris place dans l’automobile ? M. Ripert se prononce pour l’affirmative (1). « On ne comprendrait pas, dit-il, un recours différent et plus facile pour uñ dommage personnel que pour un dommage aux biens. Mais il faut reconnaître qu'il est plus difficile de dire pour quelle raison il faut éviter en cas d'accidents corporels la présomption de faute, puisque le dommage est bien causé à une personne par une éhose. Il faut admettre que le seul usage de l’automobile constitue pour les perpersonnes qui montent dans la voiture, une présomption, au cas d’accident, que le dommage est dû à leur propre faute, présomption qui annule celle de l’article 14384. » On peut seulement se demander comment la personne transportée peut être en faute et être présumée en faute. Voici ce que dit M. Savalier, à ce sujet (2). « On sait que depuis 1911, la Jurisprudence déclare que la responsabilité du transporteur de personnes est une responsabilité contractuelle, et qu'il est par suite, présumé en faute, si un accident se produit, à moins de s’exonérer par la preuve contraire. » <

Cette règle s’applique certainement au transport par automobile, pourvu qu’il s’agisse d’un contrat à titre onéreux ; mais la Jurisprudence refuse de l’étendre au cas où l’auto- Mobiliste transporte un tiers par complaisance (3). Le véritable contrat de transport est en effet de sa nature, un con-

(1) Note D, 1925, I, 7.

(2) D, 1985, I, 44. Notes 1, 2, 5.

(3) Toulouse, 22 juin 1914 D, 1917, II, 88.

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trat synallagmatique. On ne saurait supposer qu’un automobiliste assume sans rémunération la charge contractuelle de la sécurité des personnes transportées gracieusement... » Et in fine : « On doit donc reconnaître que le transporteur gratuit et la personne transportée sont liés par des liens analogues à ceux qui dérivent du mandat, contrat dont le transport gracieux ne diffère que par le caractère du service rendu. La responsabilité du transporteur doit par suite être assimilée à ceile du mandataire gratuit. C’est dire qu'il ne répond que de ses fautes importantes. On arrive ainsi à constater que la responsabilité de l’automobiiiste envers l’ami qu'il transporte par complaisance est moindre qu’envers le tiers qu’il accroche sur la route. N'est-ce pas justice ? » Cette

. Solution nous paraît très juridique et très équitable. En

effet, toute personne qui sollicite ou accepte une place dars une automobile sait ou doit savoir à quels risques elle se trouvera exposée en cours de route ? Si l’un de ces risques se réalise, elle ne peut pas en faire supporter le dommage au conducteur, qui très obligeamment avait consenti à lui céder une place dans sa voiture. Peut-être un pneu a-t-il éc.até et la voiture a-t-eile fait une embardée ? Il y a là un risque inhérent à l’automobile et qui se réalise malheureusement trop souvent. Comment pourrait-on reprocher une faute au conducteur ? La solution exacte nous paraît donc être celle-ci, à savoir que la personne qui voyage gracieusement dans la voiture d’un tiers, y voyage à ses risques et périls, si eile a accepté une place et a fortiori si elle a solicité cette place du conducteur.

« Mais, dit M. Josserand (1), ces considérations ne nous paraissent cependant pas décisives; elles sont plus que centralisées par des considérations nombreuses et pressantes qui recommandent l’application de l’article 1384-1° et qui nous incitent à penser que la responsabilité du fait des choses joue

() R. H., Dalloz, 1926, n° 18.

au profit du passager transporté à titre bénévole aussi bien qu’en faveur du piéton. |

4° C’est d’abord cette remarque très simple que si le voyageur transporté à titre bénévole n’est pas un contractant — et l’accord est à peu près établi comme nous l’avons indiqué — il est nécessairement un tiers et que dès lors, il doit être transporté comme tel : s’il avait conclu une convention avec le conducteur, il eût été protégé par la loi du contrat : ne l’ayant pas fait, il est demeuré sous l'égide de la loi, dans l’espèce l’article 1384-1° : en distinguant trois situations juridiques, celle du voyageur payant, celle du voyageur bénévole et celle du véritable tiers, on tombe dans l’arbitraire, car on établit — dans la catégorie des tiers, une sous-distinction contraire à la tradition et à la raison.

2°) Vainement allègue-t-on que l'occupant à titre gracieux avait accepté les risques du transport : cette supposition purement divinatoire est contraire à la réalité des faits : en montant dans une automobile, même sans bourse délier, le voyageur n’a pas entendu se livrer au conducteur pieds et poings liés : il n’a pas voulu lui donner barre sur lui; plutôt que de consentir une telle abdication, il aurait préféré — sans nul doute — et si son attention avait été attirée expressément sur ce point, s'abstenir purement et simplement ou bien payer le service rendu.

3°) Du reste, il ne dépend pas de nous de renoncer à lPavance soit à l'indemnité à laquelle nous donnerait droit un dommage survenu à notre personne physique, soit aux moyens de droit qui sont mis à notre disposition par le législateur en vue de ce résultat. On ne transige pas à l’avan- <e en pareille matière : la vie et l’intégrité de la personne ‘physique sont, en ce sens, au-dessus des conventions. Il est bien vrai qu’une conception différente tend à se faire jour, depuis que la Cour de Cassation a rattaché au contrat de transport la responsabilité du voiturier en cas d’aceident de personne et depuis que la loi du 314 mai 1924 sur la navigation aérienne a fait sortir effet, dans les limites détermi-

nées, aux clauses de non-responsabilité dans le transport des voyageurs par la voie des airs (article 48). Mais ces solutions, dont le mérite est contestable — surtout pour la première — ne peuvent être considérées comme ayant abrogé un principe traditionnel et comme ayant intégré les droits à la vie, à la santé, à la sécurité dans le patrimoine privé...

Une responsabilité de plein droit pèse sur l’automobihste qui, pour se libérer doit faire la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute commise par la victime, (1).

On objecte à cette solution qu’elle est singuiièrement dure pour un homme qui &-rendu un service désintéressé dont il se trouvera bien mal récompensé. La réponse à cette objecüon est double :

1°) Comme nous venons de le rappeler, l’automobiliste est libéré, au moins partiellement, s’il prouve la faute de la victime, et, sur ce point, le Tribunal pourra se montrer facile à convaincre; il considérera, notamment, que l’occupant a commis une faute non seulement s’il a demandé au chauffeur de presser l’allüre, mais aussi s’il est monté dans une voiture dont il connaissait l’état défectueux : absence d'éclairage, insuffisance des freins, etc.

L’imprudence ainsi commise déterminera au moins un partage de la responsabilité entre les deux adversaires, donc une modération des dommages-intérêts mis à la charge du conducteur.

2°) Même en “dehors de cette éventualité et abstraction faite de toute faute, le tribunal peut toujours trouver, dans les circonstances de la cause, un juste motif de modérer l’indemnité, et, parmi ces circonstances, figure évidemment la nature des rapports qui existaient, lors de l’accident, entre l’automobiliste et son obligé; autre chose est la question de preuve, autre chose le dosage des dommages-intérêts. ».

(1) Caen, 26 mars 1924, D. H., 1925, 33.

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